Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 mars 2026, n° 26/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01659 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6T4
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2026, à 16h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M., [I], [Q], [K], [S], [E]
né le 14 mai 1984 à, [Localité 1], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention :, [Adresse 1]
assisté de Me Aurélie Hardoin, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du, [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M., [I], [Q], [K], [S], [E] enregistrée sous le numéro RG 26/1584 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 26/1581, déclarant le recours de M., [I], [Q], [K], [S], [E] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M., [I], [Q], [K], [S], [E], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [I], [Q], [K], [S], [E] au centre de rétention administrative n°3 du, [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 mars 2026, à 14h12 complété à 14h21 et à 14h25, par M., [I], [Q], [K], [S], [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M., [I], [Q], [K], [S], [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L740-1 CESEDA mentionne que':
L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.
L’article L741-1 du même code indique':
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
L’Article L743-13 dispose que':
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Article L743-14 prévoit que
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
Article L743-15 énonce enfin que':
L’étranger assigné à résidence en application de l’article, [Etablissement 2] 743-13 se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement.
Il convient d’abord de juger que c’est à tort que l’intéressé se plaint d’une absence de motivation de la mesure le concernant, car le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue dans la motivation de son arrêté de placement en rétention.
Ensuite, c’est à tort que le premier juge a refusé d’assigner à résidence l’étranger pourtant muni d’un passeport remis aux autorités et justifiant d’un hébergement.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT A NOUVEAU,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M., [I], [Q], [K], [S], [E], à l’adresse suivante : chez Mme, [R], [X],, [Adresse 2] à, [Localité 2];
INFORMONS M., [I], [Q], [K], [S], [E] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police sis, [Adresse 3] en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 27 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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