Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 15 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/28
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJPE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 15 janvier à 09H00
Nous , A. HAREL,vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 janvier 2026 à 16H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [P] [U]
né le 21 Août 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 janvier 2026 à 16h59
Vu l’appel formé le 13 janvier 2026 à 14 h 26 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 14 janvier 2026 à 10h00, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de I. ANGER, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu
X se disant [P] [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [M], interprète en langue arabe , assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de L’HERAULT en date du 08 janvier 2026 à l’encontre de M. X se disant [P] [U], de nationalité marocaine, notifiée le 08 janvier 2026 à 08h13, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [1], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de BEZIERS, le 24 juillet 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [P] [U], le 09 janvier 2026, enregistrée au greffe à 11h48 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 janvier 2026, enregistrée au greffe le 11 janvier 2026 à 08h42 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 janvier 2026 à 16h35, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [P] [U] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [P] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 janvier 2026 à 14h26, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces utiles
l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour non-respect du contradictoire/ défaut de motivation / défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Les parties convoquées à l’audience du 14 janvier 2026;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de l’HERAULT, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites,
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. X se disant [P] [U] soutient la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention du fait d’un recours injustifié à l’interprétariat par téléphone pour la notification de ses droits au moment du placement en rétention administrative.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA, lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence d’interprète mais l’absence de mention du nom et des coordonnées de l’interprète.
Or, en l’espèce, l’agrément du traducteur et la qualité de la traduction sont établis par l’agrément de l’organisme ayant procédé à la traduction téléphonique, à savoir AFTCOM.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de M. X se disant [P] [U] a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur une irrégularité de procédure.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, M. X se disant [P] [U] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 11 janvier 2026, en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un registre actualisé faisant état de la notification de la décision fixant le pays de renvoi.
En l’occurrence, la copie du registre joint à la requête mentionne bien la première étape dans le déroulement de la rétention, étant celle de la décision de placement en rétention pour 96h du 08 janvier 2026 au 12 janvier 2026. Aucune rubrique dudit registre ne prévoit la mention de la décision fixant le pays de renvoi, seule la nationalité de l’intérressé figure à son état civil, levant tout doute quant au pays de renvoi, confirmé par les diligences consulaires opérées ensuite.
Il résulte de ce constat que la pièce accompagnant la requête préfectorale est la copie d’une fiche parfaitement actualisée.
M. X se disant [P] [U] soutient par ailleurs que l’administration ne communique pas d’audition récente de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté mentionne les déclarations de l’intérressé dans son audition du 28 mars 2021 et celles plus récente du 22 juillet 2025, de sorte que la combinaison des éléments recueillis apparaît suffisante.
Dès lors, la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, M. X se disant [P] [U] soutient le non-respect du principe du contradictoire, un défaut d’examen de vulnérabilité et une erreur manifeste d’appréciation.
— Sur le non-respect du principe du contradictoire
Conformément aux article L120 -1 et suivants et l’article L211-1 du code des relations entre public et l’administration, M. X se disant [P] [U] a été invité à présenter des observations écrites, voire orales, avec la possibilité d’être assisté d’un conseil, et a disposé d’un délai de 4h à compter de la notification intervenue le 08 janvier à 08h13, soit jusqu’à 12h13.
En l’occurrence, si aucune observation écrite n’a été formulée par l’intéressé dans le délai prescrit, il n’en demeure pas moins que le principe du contradictoire a été respecté.
— Sur une erreur manifeste d’appréciation
L’arrêté de placement querellé indique que l’intéressé a été écroué le 23 juillet 2025 au CP [Localité 2] et condamné le 24 juillet 2025 par le TC [Localité 2] à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé et ITF de 3 ans; qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire il y a 5 ans, célibataire, sans enfant à charge et sans document d’identité; qu’il est sans domicile fixe à [Localité 3]; qu’il n’a pas respecté son pointage lors des assigantions à résidence en 2020 et 2021; qu’il est une menace pour l’ordre public du fait de ses deux condamnation pour vol; que s’il déclare avoir les ligaments sectionnés au niveau d’un doigt de la main droite, il ne produit aucune pièce médicale démontrant une incompatibilité avec la rétention administrative.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
— Sur le défaut d’examen de la vulnérabilité
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’analyse de l’état de vulnérabilité implique que l’administration vérifie dans quelle mesure l’état de santé de l’intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l’administration considère en premier lieu l’évidence de la situation qui lui est soumise.
Cependant, cette évaluation n’implique aucunement de la part de l’autorité administrative l’obligation de procéder à un examen médical complet préalablement au placement en rétention administrative, surtout quand aucun des éléments dont elle dispose à la date de sa prise de décision ne permet de considérer que le retenu souffre d’un état de vulnérabilité ou d’un handicap particulier.
Le moyen sera donc rejeté et l’arrêté de placement en rétention administrative déclaré régulier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [P] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 janvier 2026 à 16h35,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
REJETONS la fin de non-recevoir,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 JANVIER 2025 à 16H35 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [P] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
I. ANGER A. HAREL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Europe ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Porto ·
- Location ·
- Portugal ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande reconventionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Prêt immobilier ·
- Prêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conférence ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Délai ·
- Exécution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Virement ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Software ·
- Saisine ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Accord ·
- Sociétés immobilières ·
- Provision
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Dernier ressort ·
- Malfaçon ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Régularisation ·
- Cotisations sociales ·
- Mise à jour ·
- Paiement ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.