Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 10 déc. 2025, n° 21/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mai 2021, N° F20/07564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07404 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/07564.
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque':'A0504
INTIMÉES
S.C.P. [9], prise en la personne de Maître [N] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
[8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame MEUNIER Guillemette, Présidente de chambre rédactrice,
Madame NORVAL-GRIVET Sonia, Conseillère,
Monsieur LATIL Christophe, Conseiller.
Greffier lors des débats : Madame Camille BESSON, assistée de Madame Charlotte SORET, Greffière en pré-affectation.
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [11] a engagé Mme [U] [V], en qualité d’agent polyvalent de livraison et d’entretien, suivant contrat à durée indéterminée en date du 23 avril 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du service à la personne.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 octobre 2020, Mme'[U]'[V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 10 décembre 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11], désignant la SCP [9] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 14 octobre 2020, Mme [U] [V] a assigné la SAS [11] devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, la prise d’acte de son contrat de travail produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— fixe le salaire brut moyen mensuel de Mme [U] [V] à la somme de 1'099,55'euros';
— fixe la créance de Mme [U] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [11], représentée par Maître [N] [X] de la SCP [9], en sa qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 1 799,26 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31 juillet 2020 (36 jours),
— 2 490,98 euros à titre de compléments de salaires au visa de la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020,
— 249,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 481,91 euros à titre de salaires de la période du 1er juillet 2020 au 5 octobre 2020,
— 348,19 euros à titre de congés payés afférents ;
— rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
— ordonne au Mandataire judiciaire de délivrer à Mme [U] [V] un bulletin de salaire récapitulatif ;
— déboute Mme [U] [V] du surplus de ses demandes ;
— déclare le jugement opposable à l’AGS [10] dans la limite de sa garantie ;
— ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 9 août 2021, Mme [U] [V] a interjeté appel de cette décision, intimant la SCP [9] et l’AGS [10].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, Mme'[U] [V] demande à la cour de :
— accueillir Mme [U] [V] en ses présentes conclusions, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— confirmer le jugement du 6 mai 2021, en ce qu’il a fixé le salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 099,55 euros, et en ce qu’il a fixé les créances de Mme [U] [V] au passif de la SAS [11] comme suit :
— 1 799,26 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 31 juillet 2020,
— 2 490,98 euros à titre de compléments de salaires au visa de la période du 1er''décembre'2019 au 31 mai 2020,
— 249,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 481,91 euros à titre de salaires de la période du 1er juillet 2020 au 5 octobre 2020,
— 348,19 euros à titre de congés payés afférents ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en date du 5'octobre'2020 est bien fondée, fautive, et imputable à la SAS [11] et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 099,55 euros ;
— fixer les créances de Mme [U] [V] au passif de la SAS [11] comme suit :
— 2 049,16 euros au titre de solde de ses droits à congés payés à la date du 30'septembre'2020 (41 jours),
— 2 490,98 euros à titre de compléments de salaires au visa de la période du 1er''décembre'2019 au 31 mai 2020,
— 249,10 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 481,91 euros à titre de salaires de la période du 1er juillet 2020 au 5 octobre 2020,
— 348,19 euros à titre de congés payés afférents,
— 3 298,65 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L.1235 du Code du travail (3 mois) ;
— dire les créances de Mme [U] [V] opposables à l’AGS [10] ;
— ordonner au Mandataire judiciaire de délivrer à Mme [V] :
— un bulletin de paie récapitulatif du 1er décembre 2019 au 5 octobre 2020,
— son certificat de travail,
— son attestation [13] conformes à l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2025, l’AGS demande à la cour de :
À titre principal,
— débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes, les prises d’acte de rupture produisant les effets de démissions,
— débouter les salariés de leurs demandes de rappel de complément de salaire ;
À titre subsidiaire,
— faire une application stricte de l’article L.1235-3 du code du travail et des barèmes y afférents,
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail ;
Vu l’article L.3253-8 du code du travail,
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
— dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues';
Vu l’article L.621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux,
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La SCP [9], prise en la personne de Maître [N] [X], mandataire ad hoc de la société [11], bien que régulièrement assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée 24 juin 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salarié de Mme [V]
Mme [V] soutient qu’elle bénéficie d’un contrat de travail et produit, outre son contrat, ses bulletins de salaire ainsi que les relevés de compte faisant apparaître les versements effectués par la société [11].
L’AGS soutient que Mme [V] ne dispose pas de bulletin de salaire et ne démontre pas en l’état l’existence d’un lien salarial pour les périodes litigieuses et doit être déboutée de sa demande.
Il sera rappelé qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, les documents produits permettent de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent liant la salariée à la société [11].
Faute pour l’AGS de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour retient que Mme [V] bénéficiait bien d’un contrat de travail avec la société [11].
Sur les demandes de rappel de salaire et de congés payés
La salariée soutient que des déductions injustifiées ont été opérées sur ses salaires et que celui-ci ne lui a pas été payé depuis juillet 2020. Elle réclame en outre la rémunération de 41 jours de congés payés.
L’AGS réplique que l’absence de demande d’avance dans des circonstances de cessation des paiements et l’absence de tout actif circulant de l’entreprise, laisse au contraire entendre que les rémunérations ont bien été versées.
Le conseil de prud’hommes a retenu que « le rappel de solde de congés payés à la date du 31 juillet 2020 n’est pas contesté, que la minoration de la rémunération du 1er''décembre'2020 au 31 mai 2020 par son employeur défaillant à la barre n’est ni contestée ni justifiée par aucune pièce probante, que la suppression du versement du salaire du 1er’juillet 2020 au 5 octobre n’est ni contestée, ni justifiée par aucune pièce probante ».
Tel que rappelé précédemment, il appartient à l’employeur et a fortiori au mandataire de rapporter la preuve du paiement du salaire.
Dès lors, par voie de confirmation du jugement, la créance de la salariée au passif de la liquidation judiciaire de la société [11] sera fixée à la somme non discutée dans son quantum de 3 481, 91 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 348, 19 euros au titre des congés payés afférents.
Il en est de même pour la créance fixée à titre de compléments de salaire pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.
La somme relative au rappel de salaire produisant ainsi congés payés, Mme [V] sera déboutée de sa demande de congés payés au titre de la période du 31 juillet au 5'octobre'2020, le jugement étant confirmé sur la fixation de la créance au titre du solde des droits à congés à la date du 31 juillet 2020.
Sur la prise d’acte
La salariée considère que la déduction opérée sur salaire et son non paiement à compter d’août 2020, l’absence de fourniture de travail depuis cette date, la non remise des bulletins de salaire certains mois constituent des manquements graves justifiant sa prise d’acte aux torts de l’employeur. Elle justifie avoir envoyé sa prise d’acte par lettre recommandée le 5'octobre 2020 selon l’avis de réception portant cachet de la poste.
L’AGS fait valoir qu’à supposer les griefs avérés, la société employeur était en cessation de paiement, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un comportement fautif de nature à justifier la prise d’acte à ses torts.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, les retards dans le versement des salaires et l’absence de délivrance des bulletins de paie à compter d’août 2020 ne sont pas contestés par l’AGS et résultent des pièces produites par la salariée.
En conclusion, sont établis des retards de paiement de salaires depuis juillet 2020 et l’absence de remise des bulletins de salaire à compter d’août 2020.
À cet égard, l’absence de mise en demeure auprès de l’employeur n’a aucune incidence sur la réalité des manquements reprochés à l’employeur.
En cas de difficultés économiques, il appartenait à l’employeur de mettre en oeuvre au sein de l’entreprise une procédure de licenciement pour motif économique, en application de l’article L.1233-3 du Code du travail, mais non de décider unilatéralement de ne pas les payer et de ne pas transmettre les bulletins de salaire.
Par ailleurs, la prise d’acte de la rupture par la salariée en raison de faits qu’elle reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte postérieurement ou concomitamment à l’égard de l’employeur.
Ces manquements graves aux obligations essentielles de l’employeur empêchaient la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, la cour dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 octobre 2020.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte
Mme [V] ne sollicite pas des indemnités de rupture ou celles prévues à l’article L.'1235-3 du Code du travail mais au contraire l’application de l’article L. 8252-2 du même code, lequel prévoit que « le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui ci conformément aux dispositions légales, conventionnelle et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi et en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L.1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable ».
Au titre de la rupture de la relation de travail, il lui sera alloué, par voie de fixation de la créance sur le passif de la liquidation judiciaire de la société, sur le fondement de l’article L.8252-2 du Code du travail, une indemnité forfaitaire de rupture égale à trois mois de salaire, tenant compte du salaire de 1 099,55 euros, soit la somme de 3 298, 65 euros.
En outre, le mandataire devra remettre à la salariée ses documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur la garantie de l’AGS
L’article L. 3253-8 institue un régime spécial de garantie des créances résultant du contrat de travail, nées avant l’ouverture de la procédure collective.
La prise d’acte de la salariée du 5 octobre 2020, qui a entraîné la rupture du contrat de travail, a été réalisée avant la liquidation judiciaire de la société [11].
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Association pour la [12] ([7]), laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à la salariée que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 et suivants du Code du travail.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions sur les intérêts.
Sur les dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la procédure collective de la société [11].
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [U] [V] de sa demande au titre de la prise d’acte et de l’indemnité au visa de l’article L.8252-2 du code du travail,
— rappelé qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le premier bureau de jugement, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;
L’INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 5 octobre 2020 ;
FIXE la créance de Mme [U] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [11] à la somme de 3 298, 65 euros au visa de l’article L. 8252-2 du Code du travail ;
RAPPELLE que la procédure collective interrompt le cours des intérêts ;
ORDONNE au mandataire de remettre à Mme [U] [V] un bulletin de paie récapitulatif du 1er décembre 2019 au 5 octobre 2020, un certificat de travail et une attestation [13] conformes à la présente décision ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du Code du travail ;
MET les dépens d’appel à la charge de la procédure collective de la SAS [11] ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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