Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 nov. 2024, n° 23/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2023, N° 24/00284;23/01965;22/000745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00284
14 Novembre 2024
— ---------------------------
N° RG 23/01965 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBIY
— --------------------------------
TJ de METZ
27 Juillet 2023
22/000745
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE D’INCIDENT
quatorze Novembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Matthieu SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAISONS FUSARO
[Adresse 1]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2018, M. [Y] [H] et Mme [P] épouse [H] et la SARL Maisons Fusaro ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle et les travaux ont été réceptionnés le 17 décembre 2019.
Le 29 juin 2022, la SARL Maisons Fusaro a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection de Metz aux fins de les voir condamner à lui verser la somme de 2.838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021 outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [H] ont demandé au tribunal de surseoir à statuer sur la demande et avant dire droit ordonner une expertise afin de déterminer les malfaçons et désordres affectant l’immeuble.
Par jugement en dernier ressort du 27 juillet 2023, le juge a débouté M. et Mme [H] de leur demande d’expertise et les a condamnés à verser à la SARL Maisons Fusaro la somme de 2.838 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2021, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 9 octobre 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a statué en dernier ressort et rejeté leur demande d’expertise.
Par conclusions sur incident du 29 février 2024, la SARL Maisons Fusaro a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2024, elle lui demande de déclarer l’appel irrecevable et condamner les appelants à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le jugement a été rendu en dernier ressort compte-tenu de la valeur en litige, que la demande d’expertise n’était pas indéterminée puisqu’elle était formée au soutien du moyen d’exception d’inexécution motivant leur refus de paiement de la somme de 2.838 euros, qu’ils n’ont jamais formé de demande d’indemnisation chiffrée. Elle ajoute que les appelants n’ont pas formé appel de la disposition du jugement les ayant condamnés à lui verser 2.838 euros et ne peuvent plus la contester, sollicitant une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 avril 2024, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer leur appel recevable.
Ils exposent que le jugement a été rendu à tort en dernier ressort, que leur demande de désignation d’un expert est indéterminée, que l’expertise mettra en évidence des malfaçons pour un montant supérieur au solde réclamé par l’intimée et en déduisent que leur appel est recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, il statue en dernier ressort.
Il est rappelé qu’en application de l’article 536 du code de procédure civile, la cour n’est pas tenue par la qualification du jugement indiquée par le premier juge, et que les demandes au titre des frais irrépétibles n’ont pas à être prises en compte.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure de première instance que M. et Mme [H] ont demandé au tribunal avant dire droit d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les malfaçons et désordres affectant selon eux la construction immobilière confiée à la SARL Maisons Fusaro et chiffrer le coût des réparations. Cette demande d’une mesure d’instruction est indéterminée de sorte que c’est à tort que le premier juge a dit que le jugement était rendu en dernier ressort. En conséquence l’intimée est déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
La SARL Maisons Fusaro est condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Maisons Fusaro de sa demande d’irrecevabilité de l’appel principal ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE la SARL Maisons Fusaro aux dépens de l’incident ;
DEBOUTE la SARL Maisons Fusaro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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