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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 31 mars 2025, n° 25/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 2 décembre 2024, N° 23/2318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 31 MARS 2025
— STATUANT SUR REQUÊTE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00394 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQJU
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, R.G.n° 23/2318, en date du 02 décembre 2024,
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (54)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDERESSES À LA REQUÊTE :
Madame [J] [Z]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
Madame [R] [Z]
domiciliée [Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été avancé au 31 Mars 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— ordonné le partage de l’indivision entre Madame [C] [W] veuve [Z], Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z],
— ordonné le versement à Madame [C] [W] de la somme de 9632,07 euros initialement détenue sur le compte 10278043l3000203 84901 ouvert auprès du [6] [Adresse 1],
— condamné Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Madame [C] [W] les intérêts au taux légal sur la somme de 9632,07 euros, à compter de l’assignation du 20 janvier 2020,
— débouté Madame [C] [W] de ses autres demandes,
— condamné Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z] à payer à Madame [C] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [R] [Z] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens de la présente procédure dont distraction à la SCP Hennen Gamelon Braun.
Par déclaration en date du 3 novembre 2023, Madame [J] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arret réputé contradictoire du 2 décembre 2024, la cour d’appel de ce siège a statué comme suit dans le litige qui opposait Madame [J] [Z] à Madame [C] [W] :
— Constate que le jugement du 15 mai 2023 est irrévocable à l’égard de Madame [R] [Z] ;
— Confirme le jugement déféré ;
— Y ajoutant,
— Condamne Madame [J] [Z] à payer à Madame [C] [W] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [J] [Z] aux dépens.
Par requête enregistrée le 25 février 2025, Madame [C] [W] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle et d’indiquer dans le dispositif que c’est Madame [J] [Z] qui est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à la présente requête.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025 puis le délibéré a été avancé au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
La rectification peut porter également sur une demande que le juge a omis de traiter ou sur une décision qui a été ordonnée au dela de ce qu’il était demandé, ajoutent les articles 463 et 464 du même code ;
En l’espèce, la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens a été mise à la charge de Madame [J] [Z] ;
Il en résulte que la mention dans le dispositif de cet arrêt du débouté de la demande de Madame [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile résulte à l’évidence d’une erreur matérielle, seule Madame [J] [Z] étant déboutée de cette demande ;
il sera donc fait droit à la requête en rectification sur ces points ;
En revanche, cette erreur de frappe étant évidente, compte-tenu des autres mentions du dispositif de l’arrêt ainsi que de ses motifs qui indiquent qu’il s’agit de la demande de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui a été rejetée, la demande en paiement de la somme de 240 euros formée par Madame [W] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 2 décembre 2024,
Ordonne la rectification du dispositif comme suit :
La mention :
'Déboute Madame [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ sera remplacée par la mention suivante :
'Déboute Madame [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Dit que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Déboute Madame [W] du surplus de sa demande ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatre pages.
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