Confirmation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 avr. 2026, n° 26/02336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 23 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02336 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CND7Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2026, à 16h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [A] [X]
né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 26 avril 2026 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
[R] DES HAUTS DE SEINE
Informé le 26 avril 2026 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 23 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [A] [X] ;
— Vu l’appel interjeté le 24 avril 2026, à 16h16, par M. [A] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, Monsieur [X] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée au motif qu’il disposerait du statut de réfugié depuis le 11 juillet 2022 alors même que le premier juge a répondu à son moyen rappelant que la légalité de la mesure d’éloignement relève de la seule compétence du juge administratif, et que la question avait déjà été évoquée et tranchée lors de la première prolongation de la rétention.
Il soulève, en outre, et à hauteur d’appel, l’irrégularité découlant de son placement initial en local de rétention administrative et de l’impossibilité en découlant pour lui d’exercer utilement un recours contre l’OQTF devant le tribunal administratif. Or, aux termes de l’article L.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée à l’occasion d’une audience postérieure.
En l’espèce, Monsieur [X] a fait l’objet d’une prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 23 avril 2026. Il en résulte que cette décision purge toutes les irrégularités antérieures.
Ainsi, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 avril 2026 à 10 heures 06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Radiographie ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Scanner ·
- Condition ·
- Reconnaissance
- Nationalité ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Apport ·
- Salarié ·
- Actif ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Blocage
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Contrat de travail ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Agent commercial ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Tribunal du travail ·
- Courriel ·
- Indemnité
- Contrats ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Nationalité française ·
- Actif ·
- Sénégal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Partie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Photographie ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Épouse ·
- Traitement ·
- Différences ·
- Accord ·
- Principe ·
- Salariée ·
- Organisation syndicale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Irlande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Mutuelle ·
- Travail ·
- Demande ·
- Recrutement ·
- Congés payés ·
- Titre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Suppression ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.