Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 22 janv. 2026, n° 24/02420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 19 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02420 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXDD
AFFAIRE :
[6]
C/
[P] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Me Charlotte MERIGOT de
la SELAS CLOCHER MERIGOT AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
[P] [V]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte MERIGOT de la SELAS CLOCHER MERIGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 novembre 2020, M.[P] [V], agent [17], a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Syndrome anxio dépressif grave » auprès de la Caisse
[15] (ci-après la [9]).
A l’appui de sa demande, M.[P] [V] a joint un certificat médical établi le 16 décembre 2020 par le docteur [H].
Le médecin conseil de la Caisse ayant estimé que l’affection déclarée avait un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%, la [10] a transmis le dossier de M.[P] [V] au [7] ([11]) de [Localité 16].
Le 21 juin 2021, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère
professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, la Caisse a notifié un refus de prise en charge de l’affection dont est atteint
M.[P] [V] au titre de la législation professionnelle.
L’assuré a contesté cette décision devant la [8] ([14]).
En l’absence de réponse de la commission précitée dans les deux mois suivants sa saisine, M.[P] [V] a saisi le pôle social du tribunal de Pontoise en application de l’article R142-6 du code de la sécurité sociale.
Il sollicitait à titre principal, l’annulation du refus implicite de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et à titre subsidiaire, qu’une expertise médicale soit ordonnée afin de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie survenue le 23 novembre 2015 et constatée le 29 janvier 2020.
Par jugement du 19 juillet 2024, notifié les 27 et 29 juillet 2024, le tribunal de Pontoise a :
annulé l’avis rendu par le [11] de la région PACA-Corse du 21 juin 2021
condamné la [5] à payer à M.[P] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de la sécurité sociale
avant dire droit, ordonné la désignation du [12]
réservé les dépens
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par ordonnance de remplacement du 5 septembre 2024, le tribunal de Pontoise a désigné le [11]
Nouvelle Aquitaine.
La [5] a interjeté appel du jugement du 19 juillet 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M.[P] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la [5] demande à la cour de:
Recevoir et dire recevable et bien fondée la [5] en son appel
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise du 19 juillet 2024, en ce qu’il a condamné la [5] à régler à M.[P] [V] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de la sécurité sociale
Débouter M.[P] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner M.[P] [V] aux entiers dépens.
Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, M.[P] [V] demande à la cour de :
déclarer irrecevable l’appel formé par la Caisse contre le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise
en tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel s’agissant d’une décision avant dire droit
Selon l’article 544 du code de procédure civile, ' Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance'.
M.[P] [V] soutient que l’appel est irrecevable, le jugement entrepris n’ayant pas tranché au fond.
Contrairement à ce que soutient M.[P] [V], la déclaration d’appel interjetée le 19 août 2024 à l’encontre du jugement avant-dire droit du 19 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois conformément à l’article 538 du code de procédure civile est recevable conformément à l’article 544 du code de procédure civile, le jugement entrepris ayant prononcé une condamnation pécuniaire.
Sur l’inexistence de l’article 700 du code de sécurité sociale
La Caisse relève à juste titre que le jugement entrepris l’a condamné à payer à M.[P] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de la sécurité sociale, article qui n’existe pas.
L’intimé ne formule aucune observation sur cette erreur, se limitant à contester la recevabilité de l’appel
Néanmoins, il convient de constater que le jugement est affecté d’une erreur matérielle, le jugement visant les frais irrépétibles prévus par le code de procédure civile et non pas le code de la sécurité sociale. Il convient donc de rectifier cette erreur.
Sur le bien fondé de la condamnation
Selon l’article 700 du code de procédure civile, ' Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'.
En l’espèce, le jugement étant un jugement avant-dire droit de désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il convient de constater que le tribunal n’a pas tranché sur le fond le litige et que la Caisse n’a pas été reconnue comme étant la partie perdante, outre le fait que les dépens ont été réservés, preuve en est qu’aucune partie perdante n’est à ce jour déterminée.
En conséquence, et faute de motivation des premiers juges, il n’y avait pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’état actuel de la procédure, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [V] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens d’appel
Il convient de condamner M.[P] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit la déclaration d’appel du 19 juillet 2024 de la [5] recevable;
Dit que le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise est affecté d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement;
Dit qu’il convient de remplacer ' l’article 700 du code de la sécurité sociale’ par ' l’article 700 du code de procédure civile';
Dit que la présente rectificative est mentionnée sur la minute et qu’elle est notifiée comme l’arrêt;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la [5] à payer à M.[P] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M.[P] [V] de sa demande de voir condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en appel;
Condamne M.[P] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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