Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/04800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 avril 2021, N° 19/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04800 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYHT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00098
APPELANTE
Madame [L] [J] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 185
INTIMEE
CPAM DU VAL -DE- MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [D], épouse [N], d’un jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG19/00098) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [D] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 novembre 2006 en qualité de femme de chambre lorsque, le
11 octobre 2017, elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le19 septembre 2017 par le docteur [U] faisant état d’une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
La Caisse a alors engagé l’instruction de sa demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles concernant les « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail » à l’issue de laquelle, par avis du 2 juillet 2018, son
médecin-conseil a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies, en raison de la présence de calcification.
Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 25 juillet 2018, notifié à Mme [D] son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 19 septembre 2017.
Saisie d’un recours par Mme [D], la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 3 décembre 2018, confirmé la décision de sa Caisse.
C’est dans ce contexte que Mme [D] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil, lequel, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 a, par jugement du 14 avril 2021 :
— prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de [L] [J] [N],
— rejeté la demande présentée par [L] [J] [N] tendant à voir reconnaître le caractère de maladie professionnelle à la pathologie déclarée le 11 octobre 2017,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit que [L] [J] [N] supportera la charge des éventuels dépens, sans préjudice des dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Pour juger ainsi, le tribunal a retenu qu’aucun des examens réalisés ne faisait mention de micro-calcifications et qu’aucun médecin n’avait diagnostiqué d’enthésopathie pouvant conduire à considérer les calcifications comme susceptibles d’entrer dans l’hypothèse de la charte des maladies professionnelles selon laquelle « la présence de microcalcifications correspondant à des enthésopathies n 'est pas un obstacle à la validation du diagnostic par le médecin-conseil ». Par ailleurs, le tribunal a estimé qu’à défaut pour Mme [D] de produire des pièces de nature médicale pertinentes permettant de remettre en cause l’analyse du médecin-conseil, il n’y avait pas lieu d’ordonner une expertise technique.
Le jugement a été notifié à Mme [D] le 3 mai 2021 laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 1er juin 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 septembre 2024 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
Mme [D], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 14 avril 2021 rendu par le pôle social près du tribunal de grande instance de Créteil et, en conséquence,
— dire que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles de l’affection de son épaule droite (tableau n° 57).
A titre subsidiaire, Mme [D] demande à la cour de :
— nommer un expert avec pour mission de l’examiner afin de savoir si la pathologie dont elle souffre à l’épaule droite relève d’une affectation du tableau n° 57
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 14 avril 2021 et, en conséquence,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé à Mme [N] le bénéfice des dispositions de la législation professionnelle pour l’affection qu’elle a déclarée par certificat médical du 19 septembre 2017,
— débouter Mme [N] de sa demande d’expertise,
— débouter Mme [N] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [N] au paiement de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la Caisse se trouvant contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 septembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Moyens des parties
Au soutien de son recours, Mme [D] fait valoir que c’est par une appréciation erronée des pièces médicales qui lui étaient produites que le médecin conseil a estimé les conditions médicales réglementaires prévues au tableau n° 57 non remplies du fait d’une calcification et en l’absence d’atteinte de la coiffe des rotateurs. Elle indique verser trois documents qui démontrent le contraire, à savoir une IRM des épaules en date du 21 novembre 2017, une radiographie et une échographie réalisées le 29 août 2017 qui concluent à « une absence de calcification évidente sur la coiffe des rotateurs ». Si sur le compte-rendu de la radiographie des épaules est mentionné « à l’épaule droite, on note une petite calcification à l’insertion du tendon du triceps et à l’épaule gauche on note quelques calcifications visibles en rotation externe », elle rappelle que la charte des maladies professionnelles éditée par l’assurance maladie indique que « la présence de micro calcifications lorsqu’elles correspondent à des enthésopathies n’est pas un obstacle à la validation du diagnostic par le médecin-conseil ». Elle relève d’ailleurs que la Caisse admet en pratique une tolérance dans les calcifications modérées ou insignifiantes.
Enfin, Mme [D] fait valoir que tant le médecin-conseil que le tribunal ont retenu des lésions concernant son épaule gauche alors que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concerne l’épaule droite.
La Caisse rétorque que le tableau 57 A ne vise que la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. Or, au regard des radiographies et scanners réalisés les 29 août, 21 novembre et 22 décembre 2017, son médecin-conseil a conclu à une « tendinopathie calcifiante ». Elle fait valoir que, contrairement aux conclusions qu’en tire Mme [D], l’IRM du 22 décembre 2017 et la lettre rédigée par son médecin traitant, la « petite calcification à l’insertion du tendon du triceps à la base de la glène » ne saurait s’analyser, faute de précision en ce sens, comme des «microcalcifications» d’autant qu’aucune pièce médicale n’a diagnostiqué d’enthésopahie pouvant conduire à considérer ces calcifications comme susceptibles d’entrer dans l’hypothèse évoquée dans la charte des maladies professionnelles.
La Caisse conclut que l’affection dont est atteinte Mme [D] n’est pas désignée par le tableau 57 A.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [D] a été instruite au regard du tableau n° 57 des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures du travail » au regard d’un certificat médical initial établi le 19 septembre 2017 par le docteur [U] faisant état d’une « tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Ce tableau, dans sa version applicable, prévoit les conditions de prise en charge suivantes:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Il en résulte que :
— les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie ; seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— il n’est pas exigé que le libellé du certificat médical initial corresponde mot pour mot au libellé du tableau dès lors qu’il est établi que la pathologie est au nombre de celles désignées par le tableau revendiqué. Si la pathologie mentionnée au certificat médical initial ne correspond pas exactement aux pathologies désignées dans le tableau 57A, il appartient qu médecin-conseil de la qualifier au regard d’un élément médical extrinsèque.
Au cas de Mme [D], le service médical de la Caisse, après examen, a conclu que la pathologie retenue dans le certificat médical initial à savoir une «tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », n’était pas de celles visées au tableau 57 applicable au moment des faits faute d’en remplir les conditions dès lors que les imageries médicales produites montraient la présence de calcification. Il précisait avoir consulté :
— une radiographie des épaules du 29 août 2017,
— une échographie des épaules du 29 août 2017,
— un scanner de l’épaule droite du 21 novembre 2017,
— une IRM de l’épaule droite du 22 décembre 2017.
Effectivement la lecture du compte-rendu de l’examen radiographique de l’épaule réalisée le 29 août 2017 par le docteur [S], enseigne qu’a été mis au jour « A droite, une petite calcification à l’insertion du tendon du triceps à la base de la glène. A gauche, on note quelques calcifications visibles en rotation externe en regard du trochin » révélant « une périarthrite scapulo-humérale avec un aspect inflammatoire de la coiffe des rotateurs à droite » et une « arthropathie acromio-claviculaire plus marquée à droite qu’à gauche ». A l’évidence il n’est fait mention ni d’une rupture de la coiffe ni d’aucune enthésopathie.
Il sera rappelé que la tendinopathie désigne toutes les pathologies qui entraînent la souffrance d’un tendon telles que la tendinite ou la périarthrite scapulo-humérale (PASH).
Le tableau 57 prévoit plusieurs pathologies, dont seule la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM autorise la présence de microcalcification dès lors qu’elle correspond à des enthésopathies.
Par contre, en cas de présence de calcifications avec confirmation par IRM de tendinopathie aiguë ou chronique, il convient de déterminer le tendon atteint et de s’assurer qu’il n’est pas le siège de macro calcifications, cas qui conduirait à refuser le caractère professionnel de la maladie.
Au cas de Mme [D], la radiographie effectuée le 29 août 2017 a révélé que la coiffe des rotateurs était hétérogène et hypoéchogène en rapport avec une pathologie inflammatoire et qu’il existait un épaississement de la bourse sous-acromio-deltoïdienne essentiellement à la surface du tendon du sus-épineux. Il ne constatait ainsi aucune rupture de la coiffe, ni anomalie du tendon du long biceps.
L’IRM pratiquée le 22 décembre 2017 confirmait les résultats de la radiographie, ne montrant ni signe de rupture de la coiffe ni présence de lésions en faveur d’une tendinite chronique. Elle révélait par contre une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire modérée.
Si Mme [D] produit aux débats le certificat médical du docteur [U] établi le 17 janvier 2019 indiquant qu’il n’y avait pas de calcification, la cour notera, comme le tribunal avant elle, qu’il n’est pas de nature à apporter un avis discordant pertinent, dès lors qu’il est établi plus d’un an et demi après un certificat médical initial qu’il avait lui-même établi et qui évoquait les calcifications qu’il n’avait pas qualifié à l’époque de « microcalcification ». Le médecin se contente en réalité de critiquer le diagnostic du médecin-conseil au motif que « Il existe une forte concordance radio clinique car un IRM de l’épaule droite en date du 22 décembre 2017 retrouve un hyper signal du tendon du supra épineux à sa terminaison mais sans signe de fissuration. Cette concordance radio clinique permet à mon sens la reconnaissance en maladie professionnelle de la douleur de l’épaule droite de Mme [L] [J] [N] au titre du tableau n° 57 pour une tendinopathie du tendon supra épineux droit. Je ne comprends pas pourquoi il est fait mention dans le compte rendu de la commission de recours amiable du 3 décembre 2018 seulement des résultats du scanner de l’épaule droite en date du 21 décembre 2017. Il me semble difficile de se fier à ce résultat qui mentionne 'l’étude objective la présence d’une calcification au contact du bord inférieur de la gêne compatible avec une tendinopathie calcifiante ». Force est de constater que la critique ne repose sur aucune argumentation médicale et que le médecin se limite à reprendre son diagnostic de septembre 2017.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la pathologie dont souffre Mme [D] ne répond pas aux exigences médicales du tableau et qu’aucune des pièces qu’elle produit ne révèle un différend d’ordre médical qu’il conviendrait de résoudre par la mise en oeuvre d’une expertise.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance éventuellement exposés après le 1er janvier 2019.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [L] [J] [D] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 14 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19-444) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens.
La greffière La présidente
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