Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 21/04584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2021, N° 18/03579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04584 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 18/03579
APPELANTE
Madame [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
S.A.S.U. CLINIQUE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie FAIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0650
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [D] a été embauchée par la Clinique [5] par contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 7 novembre 2016 en qualité d’Infirmière diplômée d’État Cadre référente.
Par avenant du 31 janvier 2017, le contrat a été renouvelé jusqu’au 30 avril 2017.
Par avenant du 1er mai 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité de Chef de bloc, statut cadre, filière soin, niveau A, coefficient 341.
La Clinique [5] est spécialisée dans la chirurgie orthopédique, la traumatologie du sport et l’imagerie.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Mme [D] a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2017.
A l’issue de la visite de reprise du 23 avril 2018, le médecin du travail l’a déclarée inapte en ces termes: « L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. »
Le 14 mai 2018, la Clinique [5] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable fixé au 22 mai 2018.
Le 25 mai 2018, la Clinique [5] a notifié à Mme [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 décembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny. Elle sollicitait que le licenciement soit dit nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et formait des demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 26 novembre 2020, notifié le 12 avril 2021 par le greffe, le conseil de prud’hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire, a :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS Clinique [5] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [D] aux dépens.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris qui a l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Clinique [5] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal,
nullité du licenciement
* 87 678 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul (18 mois)
A titre subsidiaire,
* 87 678 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas,
* 14 613 euros à titre d’indemnité de préavis
* 1 461 euros à titre de congés payés sur préavis
* 1 199,34 euros à titre de solde de congés payés (8 jours)
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de souscription de mutuelle
* 4 871 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, absence de mesures de prévention et dégradation des conditions de travail
* 3 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— entiers dépens
— ordonner la remise d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, des bulletins de paie sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document
— déclarer la société Clinique [5] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement
— rejeter tout appel incident de la société Clinique [5].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 octobre 2021, la Clinique [5], intimée, demande à la cour de :
— constater la carence probatoire Mme [D] dans l’intégralité des demandes qu’elle formule devant la juridiction prud’homale
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
— juger que Mme [D] n’a pas subi de harcèlement moral
— juger que le licenciement de Mme [D] n’est pas nul
— juger que le licenciement de Mme [D] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
— débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents
— débouter Mme [D] de sa demande dommages-intérêts pour harcèlement moral, absence de mesures de prévention et dégradation des conditions de travail
— constater que la procédure de licenciement est parfaitement régulière
— débouter Mme [D] de sa demande dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
— constater que Mme [D] a perçu son indemnité compensatrice de congés payés
— débouter Mme [D] de sa demande de solde de congés payés (solde 8 jours)
— constater que la Clinique a souscrit à la mutuelle
— débouter Mme [D] de sa demande dommages-intérêts pour absence de souscription à la mutuelle
— constater que Mme [D] n’a pas accompli d’heures supplémentaires
— constater que Mme [D] ne chiffre d’ailleurs pas ses demandes de rappel de salaire
— débouter Mme [D] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires et des congés payés afférents
— débouter Mme [D] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [D] de sa demande de remise des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document
— condamner Mme [D] à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la mutuelle d’entreprise
Mme [D] prétend qu’elle n’a pas pu bénéficier de la mutuelle d’entreprise pendant les premiers mois de la relation de travail.
La Clinique [5] rétorque que la salariée a bénéficié de la mutuelle entreprise comme mentionné sur les bulletins de salaire à la ligne 50 49 ' mutuelle cadre ' article 36.
La cour constate que la salariée produit ses bulletins de paie à compter de décembre 2016 (pièces 29-1 et 29-2), lesquels ne mentionnent un prélèvement intitulé « Mutuelle cadre » d’un montant de 140,57 euros qu’à compter de février 2017.
Mais la salariée, qui ne soutient pas avoir été contrainte de souscrire une mutuelle ni avoir fait face à des dépenses de santé, ne justifie pas en quoi cette absence de mutuelle pendant deux mois lui aurait causé un préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
2. Sur le harcèlement et la dégradation de ses conditions de travail
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [D] indique qu’elle devait faire face à une charge de travail épuisante qui empêchait toute possibilité de bénéficier de pause. Elle évoque également une absence de recrutement de magasiniers pour le port du matériel nécessaire pour les blocs opératoires. La salariée indique avoir développé une lombosciatique invalidante et avoir dû prendre des traitements qui ont entraîné une perte d’audition. Elle ajoute avoir vainement alerté ses supérieurs hiérarchiques et la direction de la clinique concernant ses conditions de travail et son épuisement au travail.
Au soutien de ses affirmations quant au manque de personnel, elle verse aux débats des courriels qu’elle a principalement adressés à Mme [R], Directrice des ressources humaines. Ces mails concernent les affectations, les plannings, les absences et le manque de personnel (pièces 23, 24 et 25).
La Clinique [5] répond que les mails versés aux débats illustrent la difficulté de recruter du personnel et d’établir des plannings pour le bloc opératoire, et souligne qu’à aucun moment la salariée n’exprime être victime de harcèlement de la part des médecins ou encore rencontrer des difficultés avec eux. Elle ajoute qu’il relevait des fonctions de Mme [D] de pourvoir au recrutement du personnel de son service en accord avec le service des ressources humaines, et de gérer et piloter toutes les activités liées au bloc opératoire (matériel, brancardiers, magasiniers, ').
La société produit un courriel de Mme [D] daté du 1er janvier 2018 (pièce 12) dans lequel la salariée exprime le souhait de reprendre son poste à la suite de son arrêt de travail et de postuler sur un autre poste vacant au sein de la clinique, courriel qui, si la salariée avait véritablement été victime de harcèlement moral, est surprenant.
Elle verse également aux débats les attestations établies par deux salariées, l’une représentante du personnel et l’autre élue au Comité d’entreprise, qui indiquent que Mme [D] n’a jamais fait part de faits de harcèlement (pièces 13 et 14).
En tout état de cause, l’employeur indique que, si Mme [D] pouvait rencontrer des difficultés d’organisation de son service en raison de l’absentéisme du personnel participant à l’activité des blocs opératoires, et de la complexité à recruter du personnel, il n’en demeure pas moins qu’il ne s’agit pas d’une situation s’apparentant à un harcèlement moral.
Il ressort des courriels produits par Mme [D], qui avait en charge le recrutement, qu’elle devait régulièrement faire face à un manque de personnel lié d’une part à un absentéisme, à des absences ou à des départs, et d’autre part à des difficultés de recrutement.
La cour relève que l’employeur, alerté par la salariée sur ces difficultés récurrentes, lui a indiqué mettre en place des mesures à l’encontre des absentéistes chroniques, a reçu un salarié au sujet de ses absences, a autorisé des recrutements de vacataires ou d’intérimaires et a validé les propositions émises par Mme [D] pour faire face à l’urgence.
Ainsi, face à une pénurie générale de personnel, dont Mme [D] s’est ouverte à plusieurs reprises à la Directrice des ressources humaines, la cour retient que des mesures ont été prises par la Direction pour tenter de remédier aux absences injustifiées et aux vacances de poste, et faciliter le recrutement qui incombait à la salariée.
Quant aux pièces médicales, si elles démontrent que la salariée souffrait d’une sciatique (pièce 10), rien ne permet d’affirmer que cette dernière serait la conséquence de manquements de l’employeur.
Aucun agissement répété constitutif de harcèlement moral n’est caractérisé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande à ce titre.
2. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
2.1 Sur la nullité du licenciement
Mme [D] soutient que son inaptitude est la conséquence directe de la dégradation de ses conditions de travail, du harcèlement subi et des tâches effectuées, qui n’étaient pas prévues dans son contrat de travail et qui étaient incompatibles avec son état de santé. Elle dénonce l’inertie de l’employeur pourtant informé de cette situation. Elle estime en conséquence que son licenciement pour inaptitude est nul.
La Clinique [5] rétorque que Mme [D] ne démontre aucunement son préjudice et se limite à demander des dommages et intérêts. Elle souligne que la salariée a retrouvé un emploi dès le mois de mai 2018 en qualité de Chef de bloc / DSI au sein de l’hôpital privé de [Localité 7], alors même que la relation contractuelle avec la Clinique n’a été rompue que le 25 mai 2018 en raison de son inaptitude à ce même poste. (Pièce 15). L’employeur ajoute que Mme [D] occupe un poste de cheffe de bloc au sein des hôpitaux du Groupe [6] depuis septembre 2018. La Clinique [5] pointe l’incohérence de la salariée qui lui reproche de l’avoir mise dans l’incapacité de poursuivre sa carrière de cheffe de bloc et qui a retrouvé son aptitude quelques semaines seulement après avoir été déclarée inapte.
La cour ayant précédemment écarté l’existence d’un harcèlement moral, le licenciement n’est pas nul.
2.2 Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
Mme [D] soutient subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions.
La Clinique [5] expose qu’à la suite de l’avis d’inaptitude de la médecine du travail, elle a été dans l’obligation d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l’égard de Mme [D], cet avis s’imposant à elle et à la salariée. Elle affirme qu’elle était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Faute pour la salariée d’expliquer en quoi le licenciement serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [D] de sa demande d’indemnité de préavis.
2.3 Sur le non-respect de la procédure de licenciement
La salariée demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions.
La Clinique [5] rétorque qu’aucune irrégularité n’affecte la procédure et pointe l’absence d’éléments au soutien de cette demande tout comme l’absence de démonstration d’un préjudice.
Faute pour la salariée d’expliquer en quoi la procédure de licenciement serait irrégulière, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
3. Sur le solde d’indemnité de congés payés
La salariée estime que 8 jours de congés payés lui restent dus mais ne développe aucun moyen dans ses conclusions.
La Clinique [5] affirme que la salariée a été remplie de ses droits puisqu’il lui a été versé la somme de 3 298,20 euros, comme mentionnée sur son bulletin de paie de mai 2018 (pièce 4 intimée).
Faute pour la salariée d’expliquer en quoi un rappel d’indemnité de congés payés serait dû, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
4. Sur les autres demandes
Mme [D] sera condamnée à verser à la Clinique [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Mme [D] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [O] [D] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE Mme [O] [D] à payer à la Clinique [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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