Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 févr. 2026, n° 26/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00582 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2026, à 11h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [S] [D]
né le 25 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Alain Dikor, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence et de Mme [K] [J] (Interprète en espagnol), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me France Carminati du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [R] [S] [D] au centre de rétention administrative n°2 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 1er février 2026, rejetant la demande d’assignation à résidence formulée par M. [R] [S] [D] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 février 2026 , à 10h50 , par M. [R] [S] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [S] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [S] [D], né le 25 septembre 1993 à [Localité 1], de nationalité vénézuélienne, a été placé en rétention par arrêté du 03 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2025.
Par ordonnance du 02 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a prolongé la mesure de rétention pour une durée de trente jours (ordonnance rejetant l’appel de l’intéressé sans convocation à l’audience le 05 janvier 2026).
Le 31 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 1er février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné une troisième prolongation du maintien en rétention de M. [S] [D] pour une durée trente jours, au motif que les diligences ont bien été opérées par l’administration, mais que la durée de la rétention résulte des recours opérées par l’intéressé et du délai d’obtention d’un vol, l’administration ne disposant pas de pouvoir de contrainte sur les compagnies aériennes, et rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [S] [D].
M. [S] [D] a interjeté appel de cette décision le 02 février 2026 en sollicitant l’annulation et subsidiairement l’infirmation de l’ordonnance ainsi que qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, pour les motifs pouvant se résumer ainsi :
— insuffisance de diligences de l’administration,
— demande d’assignation à résidence,
— atteinte aux droits de l’intéressé à raison de son placement à l’isolement,
— voie de fait en résultant.
SUR QUOI,
Sur la mise à l’écart, le contrôle du juge judiciaire et l’atteinte substantielle aux droits :
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu la jurisprudence du Conseil constitutionnel selon laquelle « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle » (Cons. const. 27 juill. 1994, n°94-343/344 DC § 2 ;Cons. const. 30 juill. 2010, n°10-14/22 QPC § 19 ; Cons. const. 21 mars 2019, n 2019-778 DC § 324 ; Cons. const. 10 nov. 2022, n°022-1022 QPC § 6.) dont il résulte que toute mesure privative de liberté doit être mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne humaine, y compris avant la comparution de la personne privée de liberté (Cons. const. 17 déc. 2010, [T] F., n°2010-80 QPC § 4 et 9.),
Vu l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’article R.434-17 du code de la sécurité intérieure aux termes duquel « toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant (…) Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne (…) »,
Vu la circulaire du 14 juin 2010 portant notamment sur l’usage des entraves et la mise à l’isolement au sein des centres de rétention prévoyant que :
— « l’usage des entraves doit être exceptionnel et que, dans tous les cas, une telle décision doit se fonder sur l’un des éléments suivants : l’intéressé est considéré comme dangereux pour autrui ou pour lui-même. Pour l’appréciation de cette dangerosité seront, notamment, pris en compte : (…) le comportement en rétention, notamment s’il a révélé une agressivité (envers lui-même ou autrui) » ;
— « Il est possible de procéder à une » mise à l’écart« ou » mise à l’isolement« selon la terminologie utilisée, sur la base de l’article 17 du règlement-type précité, qui prévoit : » En cas de trouble à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, le chef de centre pourra prendre toute mesure nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenus. Mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin seront mentionnées sur le registre de rétention ". Tenant compte des différentes remarques formulées sur ce point par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, il convient d’appliquer strictement les règles suivantes. Cette procédure, qui relève de la responsabilité du chef de centre, doit avoir un caractère exceptionnel, être très limitée dans le temps et strictement justifiée par le comportement de l’intéressé (trouble à l’ordre public ou menace à la sécurité des autres étrangers retenus). Elle ne doit revêtir aucun caractère disciplinaire et ne doit nullement aggraver les conditions de la rétention administrative. Dès que la décision de séparation physique est prise, elle doit faire l’objet d’une inscription sur le registre de rétention précisant le nom de la personne en cause. Doivent impérativement et immédiatement figurer l’heure de placement et le motif. Ce dernier, tout en étant formulé de façon générique, dans la mesure où il procède d’une approche nécessaire pour garantir la sécurité et l’ordre publics, doit cependant comporter des précisions sur le comportement manifesté (par exemple : agitation extrême et difficilement contrôlable, tentative d’apaisement sans effet, manifestations d’agressivité verbale ou physique, tentative d’actes de violence contre soi-même ou autrui, etc.).
Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la République du lieu de rétention à qui, en vertu des dispositions de l’article L. 553-3 du CESEDA, il est loisible de venir vérifier les conditions du maintien et de se faire communiquer le registre prévu à l’article L. 553-1 du CESEDA.
De même, le médecin présent dans le centre de rétention, au titre de la convention passée entre l’Etat et l’établissement hospitalier de rattachement, doit être informé et sollicité pour un examen médical sur la base duquel il pourra, si nécessaire, prescrire d’autres dispositions pour le retenu. En cas d’absence du médecin, le personnel infirmier est requis. Si aucun personnel médical n’est présent au centre, il sera fait appel au service d’urgence. L’heure de cette consultation sera renseignée sur le registre de rétention. Les informations que le médecin voudra bien donner au chef de centre pourront servir à évaluer la durée approximative de cette mesure.
Le placement à l’isolement ne suspend pas les droits attachés à la rétention. En conséquence, il vous appartient de veiller à leur exercice et de mettre en 'uvre les mesures nécessaires. Un retenu mis à l’écart ne doit pas être mis en situation de faire valoir devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’a pu exercer ses droits du fait de cette situation momentanée.
En ce qui concerne la surveillance, les consignes nécessaires seront données aux personnels placés sous votre autorité afin que leur vigilance soit accrue durant ce laps de temps.
Convaincu que la présence du chef de centre et de ses collaborateurs, au sein de la zone de rétention, est certainement un facteur contribuant à apaiser les tensions dues à l’angoisse et donc à désamorcer des comportements qui peuvent aboutir à une décision de séparation physique, j’insiste sur la nécessité de dialogue qui doit prévaloir en toutes circonstances."
Une mise à l’écart constitue donc une pratique d’isolement au sein du centre de rétention administrative qui, par sa nature et son objet, porte atteinte aux droits du retenu et ouvre la voie à un contrôle juridictionnel. Il appartient à l’administration de communiquer tous éléments permettant à l’autorité judiciaire d’exercer son contrôle, et notamment les circonstances de la mise à l’écart, la preuve de l’information effective faite à l’autorité judiciaire de ces mesures ainsi que les conditions de mise en 'uvre de la mise à l’écart (motif, durée, exercice des droits).
Le recours à la mise à l’écart et, a fortiori comme ici à des entraves qualifiées de « sangles », répond à des finalités strictement sécuritaires et ne peut intervenir qu’en dernier recours, à titre exceptionnel, au regard de la dangerosité résultant du comportement auto ou hétéro-agressif du retenu.
Appliquant les principes et textes visés ci-dessus, les fonctionnaires, sous le contrôle du juge judiciaire, doivent s’assurer du respect de la dignité de la personne et de la proportionnalité de la mesure.
En l’espèce, M. [S] [D] a fait l’objet d’une première mise à l’écart le 16 janvier 2026 de 01 heures 25 puisqu’il résulte du rapport du 16 janvier 2026 du gardien de la paix [C] au commandant divisionnaire qu’un différend entre retenus non identifiés est survenu le 15 janvier à 20 heures 25 suivant les indications de M. [S] [D] qui, se plaignant d’une douleur à sa main gauche, légèrement enflée, conséquence, a été emmené à l’hôpital et, après une radiographie et des soins, a été de retour en rétention et placé en isolement à 01 heures 25 sur instruction du capitaine [B]. La raison précise de cette mesure et l’heure à laquelle il a été mis fin à cette situation ne figurent pas à la procédure.
M. [S] [D] a fait l’objet d’une seconde mise à l’écart le 21 janvier de 09 heures 15 jusqu’au lendemain à 09 heures 10, pour tentative de fuite, trouble à l’ordre public et dégradation de biens publics. Dans son rapport au commandant divisionnaire de police, le brigadier-chef [Z] relate que l’intéressé a lancé un drap par-dessus le portail, qui a été intercepté par un gardien de la paix avant toute autre tentative, que M. [S] [D], qui a refusé l’intervention en se débattant, s’est vu posé des sangles et un casque pour sa sécurité à 09 heures 15 sans que l’heure à laquelle il y a été mis fin et l’indication de l’intervention d’un médecin à l’issue n’y figurent.
Un avis au parquet a été effectué pour la seconde mise à l’isolement le 21 janvier 2026 lors de son placement en chambre et lors de la levée de la mesure le lendemain. Aucun avis au parquet n’a été joint à la procédure concernant la première mise à l’écart.
De la confrontation de ces éléments résultent tant la caractérisation d’irrégularités qu’une atteinte majeure et substantielle aux droits de l’intéressé imposant le rejet de la requête et l’infirmation d’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [R] [S] [D]
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la sécurité intérieure
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