Infirmation partielle 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 mai 2023, n° 19/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 octobre 2019, N° 19/00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2023
N° RG 19/06297 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKZ6
Monsieur [I] [X]
Madame [A] [S] épouse [X]
c/
Monsieur [H] [U]
Madame [Y] [L] [E] épouse [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2019 (R.G. 19/00254) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d’appel des 02 et 06 décembre 2019
APPELANTS :
[I] [X]
né le 15 Mars 1961 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Commerçant,
demeurant [Adresse 5]
[A] [S] épouse [X]
née le 21 Juin 1966 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Profession : Commerçante,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [U]
né le 01 Octobre 1941 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 6]
[Y] [L] [E] épouse [U]
née le 27 Juin 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me MAZILLE substituant Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] et Mme [Y] [L] [E] épouse [U] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] (33), qui jouxte celui de M. [I] [X] et Mme [A] [S] épouse [X], situé au [Adresse 2] de la même rue.
L’immeuble des époux [X] a été construit après celui des époux [U].
Se plaignant de l’apparition de fissures sur leur maison, qu’ils attribuent aux travaux menés par M. et Mme [X] au cours de l’année 2010, M. et Mme [U] ont obtenu par ordonnance de référé du 14 mars 2011 une mesure d’expertise confiée à M. [V], ultérieurement remplacé par M. [G].
Par acte du 14 septembre 2015, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action indemnitaire au fond dirigée contre M. et Mme [X].
Par ordonnance du 20 octobre 2017, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de M. et Mme [U] de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et a ordonné le retrait du rôle avec l’accord des parties.
M. [G] a déposé son rapport le 28 mars 2018.
Par voie de conclusions du 10 janvier 2019, M. et Mme [U] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire, ainsi que des indemnisations sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement rendu le 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [U] la somme de 257 531,88 euros Ttc au titre des travaux réparatoires avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT0l depuis le 28 mars 2018 jusqu’à la date du jugement,
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [U] les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 9 600 euros au titre des frais de relogement, 2 484 euros au titre des frais de garde-meubles et 2 000 euros au titre des frais de déménagement,
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [U] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [X] à payer les dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire partielle du jugement à hauteur de 50 000 euros,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration électronique en date du 2 décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/06297, M. et Mme [X] ont relevé appel de l’ensemble de cette décision.
Par déclaration électronique en date du 6 décembre 2019, enregistrée sous le n° RG 19/06403, M. et Mme [X] ont relevé appel de l’ensemble de cette décision.
Les procédures ont été jointes par mention au dossier le 21 janvier 2020.
M. et Mme [X], dans leurs dernières conclusions d’appelants en date du 24 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 544 et 1242 alinéa 1 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 29 octobre 2019,
Et statuant à nouveau :
— juger que les fondations de l’immeuble des époux [U] empiètent sur le terrain des époux [X] ;
A titre principal,
— juger que l’empiètement des fondations des époux [U] est constitutif d’une cause totalement exonératoire de responsabilité ;
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes au titre des désordres allégués et plus généralement de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre des époux [X] ;
A titre subsidiaire,
— juger que l’empiètement des fondations des époux [U] est constitutif d’une cause à tout le moins partiellement exonératoire de responsabilité ;
— ordonner un partage de responsabilité entre les parties dans des proportions qui ne sauraient être supérieures à 20 % pour les époux [X].
En tout état de cause :
— débouter les époux [U] de leur demande au titre des travaux réparatoires prétendument réactualisés sur la base du devis Sorreba du 3 janvier 2023 ;
— débouter les époux [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance qu’ils auraient subis.
A défaut,
— réduire à de plus juste proportions les prétentions des époux [U] au titre du préjudice de jouissance qu’ils auraient subis.
— condamner les époux [U] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [X] ;
— condamner les époux [U] aux entiers dépens d’expertise, de première instance et d’appel.
M. et Mme [U], dans leurs dernières conclusions d’intimés en date du 24 février 2023, demandent à la cour, au visa des articles 544, 1384 alinéa 1 et 1382 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [U] les sommes suivantes :
— 257.531,88 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le 28 mars 2018 jusqu’à la date du jugement,
— 9.600 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
— 2.484 euros au titre des frais de garde-meuble,
— 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation de Monsieur et Madame [X] aux frais et dépens de première instance.
— le réformer s’agissant du montant alloué au titre du préjudice de jouissance et des frais de déménagement.
A ce titre,
— condamner Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [U] :
— la somme de 60.000euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 4.000 euros au titre des frais de déménagement.
En tout état de cause
— débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes.
Ajoutant au jugement,
— juger que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires devra être majorée pour être portée à la somme de 319 154,45 euros sur la base du devis actualisé de la Société Sorreba du 3 janvier 2023, avec une actualisation complémentaire en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 3 janvier 2023 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
A défaut;
— juger que la condamnation prononcée au titre des travaux réparatoires devra être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis la date du jugement, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
— condamner Monsieur et Madame [X] à verser à Monsieur et Madame [U] une nouvelle indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP LMCM.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2023, jour des plaidoiries.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres, leurs origines et les responsabilités
Le tribunal a considéré, en lecture du rapport d’expertise, que les désordres observés dans l’immeuble des époux [U], lequel avait été construit en rez-de-chaussée provenaient de la construction postérieure par les époux [X] d’un immeuble de deux étages, édifié sans études de sol, et dont les fondations étaient de fait solidaires de celles des époux [U], si bien que le nouvel immeuble s’appuyait en limite de mitoyenneté sur les fondations de l’immeuble des demandeurs, et occasionnait les désordres évolutifs constatés par l’expert judiciaire, lesquels nécessitaient la démolition et le reconstruction de l’immeuble.
Les appelants considèrent que les fondations de l’immeuble des époux [U] débordent sur leur fonds, ce qui doit les exonérer de leur responsabilité, laquelle est recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage puisqu’en effet le débord de ces fondations constitue un empiètement qui a créé une solidarité entre les deux immeubles qui est la cause des désordres, et qu’à titre subsidiaire cet empiètement constitue une cause partiellement exonératoire de responsabilité.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris.
***
L’article 544 du code civil dispose : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
C’est sur un tel fondement que les époux [U] recherchent la responsabilité des époux [X], alors que la jurisprudence en application de ce texte décide que nul ne doit créer à autrui de trouble anormal de voisinage.
Il convient de constater que l’existence des désordres affectant l’immeuble des époux [U] n’est pas discutée, le seul débat porte en réalité sur le lien de causalité entre les désordres et la faute de l’une ou de l’autre partie.
Il résulte du rapport d’expertise que : ' Le phénomène fortement aggravant est la quasi-solidarité des fondations du bâtiment [X] aux fondations du bâtiment [U] en limite de mitoyenneté. C’est cette solidarité qui est en cause dans la survenance de l’évolution du sinistre avec un appui parasite continu reportant les charges du R+2 ([X]) sur le bâtiment de plein pied [U]. La fracture est accentuée par cet appui et les bâtiments qui ne génèrent pas les mêmes réactions de sol. En effet, ils sont malheureusement quasi liés l’un à l’autre par ce contact structurel tandis qu’ils représentent des charges appliquées au sol distinctes sur des fondations distinctes […]Le sinistre a donc été provoqué initialement par un phénomène de décompression de sol qui est à l’origine du mouvement entamé. L’aggravation des dommages sur le bâti non stabilisé, est lié à l’appui parasite des fondations [X] sur les fondations [U] en limite de mitoyenneté entre les parcelles n°[Cadastre 1] ([X]) et n°[Cadastre 3] ([U]).'.
L’expert judiciaire a ajouté qu’il retenait la conclusion du rapport Aquiterra lequel précise que "le transfert des charges du R+2 ([X]) vers le rez-de-chaussée lié au caractère solidaire des fondations en appui ou en adhérence conduisent à une mise en charge de l’ossature (fondations et soubassements) de la construction des époux [U]. Ces efforts se libèrent au fur et à mesure des ruptures successives des fondations explicitant la succession de phases d’apparente stabilité, puis, apparition différée et brutale de nouvelles fissures" (page 103).
Par ailleurs l’expert judiciaire a précisé que : "L’action fautive à l’origine des désordres principaux relevés sur l’habitation [U] résulte des travaux engagés par le maître d’ouvrage Monsieur [X], manifestement sans étude géotechnique ni soutien technique pour le dimensionnement des infrastructures et du gros oeuvre" (page 106).
En outre, en réponse à un dire des époux [X] en date du 17 octobre 2016 l’expert judiciaire a ajouté que ' il ne paraît pas contestable que de nombreuses fissures sont apparues concomitamment aux travaux et postérieurement aux travaux avec une instabilité enregistrée de certaines fissures qui démontre que le bâti est instable depuis la période de construction. Cette instabilité n’était pas caractérisée avant le démarrage des travaux de Monsieur [X]'.
Il apparait clairement que l’ensemble des causes génératrices des désordres évoqués par l’expert judiciaire dans son rapport sont imputables aux travaux de construction entrepris par M. et Mme [X] sur leur parcelle.
En outre, il n’est pas discuté que l’immeuble des époux [X] a été construit en limite de mitoyenneté et au droit de celui des époux [U] qui était déjà édifié puisque construit depuis de nombreuses décennies ( cf : pièce n° 18 des intimés).
L’expert judiciaire a évoqué en contemplation du sondage manuel entrepris par la société Aquiterra l’existence d’un débord de la fondation de l’immeuble des époux [U] sous le mur de la maison [X] mais au droit des limites des propriétés (cf : rapport d’expertise page 47), si bien que l’on ne peut pas considérer qu’il s’agissait d’un empiètement.
La preuve d’un tel empiétement n’est pas rapportée, et l’expert judiciaire a pris soin de rappeler que cette question était hors du champ de sa mission.
Si les appelants considèrent que l’empiétement des fondations de l’immeuble [U] sur leur fonds est la cause de leurs désordres étant ainsi exonératoire de leur responsabilité, la cour constate que la preuve d’un tel empiètement n’est pas rapportée, alors qu’en outre il résulte du rapport de la société Aquiterra, rapport repris par l’expert judiciaire que dans l’hypothèse où il existerait un débord des fondations de l’immeuble des époux [U], celui-ci situé au niveau du mur pignon serait compris entre 2 et 6 centimètres et respecterait les tolérances admises pour une construction en limite de propriété ( cf : rapport Aquitera pages 7 et 8).
***********************
Or, même si l’existence d’un tel empiétement était établie, elle n’exorerait les appelants de leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal du voisinage, ayant consisté à édifier une construction sur des fondations sans se préoccuper du sol, et n’ôterait pas le lien de causalité entre ces désordres constatés chez les époux [U] qui suffit à caractériser à l’encontre des époux [X] un trouble anormal du voisinage.
En effet, dans le cadre de ses opérations, l’expert judiciaire a recherché le mode opératoire constructif de l’immeuble des appelants, et a notamment demandé à ceux-ci de lui communiquer un certain nombre de pièces et notamment le plan des fondations et les photographies du chantier et des fondations, ainsi que les factures d’approvisionnement et les bons de livraison des bétons, aciers, poutrelles hourdis, et des treillis soudés ayant servis à la mise en 'uvre des fondations, sans obtenir la communication sollicitée si bien qu’il ne lui a pas été possible de retracer un historique constructif comme un calendrier approximatif d’exécution du lot gros 'uvre de la maison [X] . ( cf : rapport d’expertise page 30)
L’expert judiciaire en l’absence de ces éléments, d’étude de sol, et de toutes précisions sur le dispositif des fondations de l’immeuble [X] alors que M. [X] lui a déclaré que les fondations auraient consisté en la mise en 'uvre de fouilles en rigole pour la mise en place de semelles filantes quand M. [M] qui a assisté M. [X] dans l’édification de son immeuble a déclaré quant à lui que les fondations étaient de types puits qui supportaient un réseau de longrines a conclu qu’il n’avait aucune certitude sur les ouvrages de fondations de l’immeuble des appelants. ( cf : rapport d’expertise page 29)
En toute hypothèse, si les époux [X] avaient constatés lors de l’édification de leur immeuble, l’existence d’un léger débord des fondations de la maison de leurs voisins, il leur appartenait de solliciter une modification des fondations existantes, et ils devaient en toute hypothèse alors qu’ils ont mis en 'uvre les fondations de leur immeuble alors que celui des époux [U] était déjà construit, réaliser des ouvrages de fondation autonomes afin d’éviter un transfert de charges de leur immeuble sur les fondations de celui de leurs voisins.
Dès lors, le débord éventuel évoqué ne saurait constituer une faute des époux [U], ou constituer une cause même partielle exonératoire de la responsabilité des appelants, alors que ni l’expert judiciaire, ni la société Aquittera n’ont démontré qu’un tel débord pourrait avoir joué un rôle causal dans la réalisation du sinistre alors que dans tous les cas, il appartenait à M. et Mme [X] de le prendre en considération.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’entière responsabilité des époux [X], qui par leurs travaux d’édification de leur immeuble ont causé à leurs voisins, les époux [U] un préjudice qui n’est pas sérieusement discuté alors que leur immeuble doit être désormais démoli avant d’être reconstruit.
Sur les préjudices des époux [U]
Sur les préjudices matériels
Le tribunal a considéré que la solution retenue par l’expert judiciaire soit la démolition et la reconstruction de l’immeuble des époux [U] était inévitable, et a retenu un coût de 257 531, 88 euros, sur la base du devis de la société Sorreba, validé par l’expert judiciaire.
Les appelants soutiennent que le devis Sorreba du 22 décembre 2017, discuté contradictoirement au cours des opérations d’expertise, doit être retenu avec application du seul indice applicable, à savoir Index du bâtiment – BT01 – Tous corps d’état, et le nouveau devis communiqué par les intimés et également établi par cette même société, le 3 janvier 2023 rejeté alors qu’il n’a pas été soumis au débat contradictoire et à l’avis de l’expert judiciaire, et alors que les quantités visées dans ce devis ont été augmentées.
Les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la nécessité de retenir la solution retenue par l’expert judiciaire mais sollicitent une actualisation du premier devis sur la base de celui du 3 janvier 2023 qui porte le coût réel de la reconstruction à la somme de 319 154,45 euros.
****
Le premier devis établi par la société Sorreba le 22 décembre 2017 a tenu compte des frais de démolition et de reconstruction, sans augmentation de surface, puisqu’il prévoit une SHON de 78 m², soit celle qui est existante, ce que l’expert judiciaire a confirmé. En outre ce devis tient compte des nouvelles contraintes d’urbanisme, et notamment la surélévation nécessaire du plancher en raison de la situation de l’immeuble en zone inondable, ou encore l’ajout d’une rampe pour répondre à l’accessibilité de l’immeuble depuis la rue, surcouts qui ne créent pas de plus-value pour les maitres de l’ouvrage mais qui répondent à des exigences de l’autorité administrative.
En cause d’appel, les intimés ont communiqué un nouveau devis, plus élevé qui ne saurait répondre à une simple actualisation, alors que l’indexation ordonnée par le premier juge est suffisante pour répondre à cette nécessité d’actualisation, et alors que ce second devis ne reprend pas les éléments de base du devis initial, et qu’il n’a pas été soumis à une nécessaire discussion devant l’expert judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué le premier devis établi par la société Sorreba, et qu’il y a adjoint une indexation conforme à la matière, celle-ci du fait de l’appel entrepris sera étendue jusqu’à la date du présent arrêt.
Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme [U] formée au titre du préjudice de jouissance et leur a alloué la somme de 40 000 euros au motif qu’ils 'habitent un immeuble dont toutes les pièces sont couvertes d’importantes fissures qui s 'aggravent à tel point que la cheminée de séjour est en voie de basculement.
Les appelants demandent à la cour d’appel de débouter les époux [U] de leur demande à ce titre dans la mesure où ils n’ont pas mis en place des mesures de nature à leur permettre de jouir normalement de leur immeuble.
Les intimés sollicitent une augmentation sensible de leur préjudice et la fixation de celui-ci à la somme de 60 000 euros, considérant qu’en raison de l’ampleur des désordres, ils ne peuvent jouir normalement de leur maison d’habitation car pratiquement toutes les pièces sont affectées de fissures extrêmement importantes et leur cheminée est totalement hors de fonctionnement alors qu’elle contribuait de façon importante au chauffage de leur immeuble.
***
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice de jouissance des époux [U].
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de relogement pendant les travaux
Le tribunal a fixé le préjudice des époux [U] au titre de leur relogement à 9600 euros, ce qui représente sur la base d’un loyer mensuel de 800 euros une durée de travaux de 12 mois.
M. et Mme [U] sollicitent également la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Les époux [X] sollicitent à titre subsidiaire une réduction dans de plus justes proportions d’un tel préjudice.
***
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice des époux [U] en raison de la nécessité pour eux de se reloger pendant les travaux de démolition et de reconstruction de leur immeuble.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de déménagement de garde meubles et de déménagement
Le tribunal a retenu des frais de garde meubles pendant une durée de 12 mois et a considéré que les frais de déménagement étaient justifiés.
Les époux [U] demandent la réformation du jugement en ce qu’il ne leur a accordé que la somme de 2 000 euros au titre des frais de déménagement. Ils sollicitent ainsi la condamnation de M. et Mme [X] à leur verser une somme de 4 000 euros correspondant aux frais de déménagement aller et retour qu’ils devront acquitter.
***
Il convient de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne les frais de déménagement qui doivent être doublés, le tribunal n’ayant retenu que les frais de déménagement pour amener les meubles dans les entrepôts du garde meubles mais pas leur retour.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Les époux [X] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens exposés devant la cour d’appel et à verser aux intimés la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais de déménagement ;
Et statuant de ce seul chef réformé :
Condamne solidairement M. [I] [X] et Mme [A] [S] épouse [X] à payer à M. [H] [U] et Mme [Y] [L] [E] épouse [U], ensemble, la somme de 4000 euros au titre de leurs frais de déménagement ;
Y ajoutant :
Dit que la condamnation prononcée par le tribunal au titre des travaux réparatoires sera assortie d’une actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du 28 mars 2018 jusqu’à la date du présent arrêt;
Condamne solidairement M. [I] [X] et Mme [A] [S] épouse [X] aux dépens d’appel et à payer à M. [H] [U] et Mme [Y] [L] [E] épouse [U], ensemble, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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