Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mars 2024, n° 21/04123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 août 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 24/251
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04123 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVTO
Décision déférée à la Cour : 09 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ALLEMAGNE -
Dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [Z] [P] d’une décision du 13 août 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui lui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 9 août 2021, a :
— déclaré le recours recevable ;
— infirmé la décision contestée ;
— dit qu’à la date du 1er juin 2018 M. [P] doit bénéficier de la pension d’invalidité de catégorie 1 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [P] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 23 août 2021, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, expédié le 23 septembre suivant.
L’appelant n’a pas transmis de conclusions écrites mais, dans sa déclaration d’appel, a indiqué solliciter la cour aux motifs que le tribunal n’a pas pris en considération son invalidité permanente et qu’une personne reconnue invalide de 2e catégorie dans un pays doit l’être également dans l’autre.
Par mail du 14 janvier 2024, il a demandé une dispense de comparution et la mise en délibéré, n’ayant rien à rajouter à son dossier.
La caisse, par conclusions en date du 28 février 2023, demande à la cour de :
— débouter M. [P] de ses demandes ;
— et le condamner à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
À l’audience du 25 janvier 2024, seule a comparu la caisse, qui a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, oralement à l’audience ou dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Tel est le cas pour M. [P], qui n’a demandé l’infirmation du jugement oralement ni à l’audience, ayant été dispensé d’y comparaître à sa demande, ni par écrit, n’ayant pas transmis de conclusions et ne formulant aucune demande dans sa déclaration d’appel. La cour ne peut statuer que si des demandes lui sont présentées. Telles ne sont pas les demandes implicites qui pourraient se déduire implicitement au regard des éléments du litige mais qui n’ont pas été expressément formulées.
N’étant ainsi saisie d’aucune demande, la cour confirmera le jugement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [P] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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