Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 25/03238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Malo, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 13
N° RG 25/03238
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7U4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 FEVRIER 2026
Le dix Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du treize Janvier deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre agissant en qualité de Conseiller de la mise en état, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [C] [D]
né le 24 Décembre 1978 à [Localité 5] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [M] [W]
née le 24 Juillet 1981 à [Localité 4] (22)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. BATINEO GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Le dispositif du jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo est le suivant :
'- Déboute la société Maisons Demeurance de sa demande en paiement du solde du prix à hauteur de 25.262,60 euros TTC,
— Condamne la société Maisons Demeurance à régler à M. [D] et Mme [W] les sommes de :
— 135,36 € TTC au titre des préjudices résultant de la reprise des coffres des volets roulants,
— 420 euros TTC au titre des préjudices résultant de la reprise de l’enduit de la porte d’entrée,
— 768 euros TTC au titre du nettoyage du chantier,
— Déboute M. [D] et Mme [W] du surplus de leurs demandes concernant la reprise des malfaçons et de pénalités de retard en application de la convention de construction d’une maison individuelle,
— Condamne la société Maisons Demeurance à régler à M. [D] et Mme [W] les sommes de :
— 4.332,26 € TTC au titre des préjudices complémentaires résultant du retard pris dans la livraison de l’ouvrage,
— 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Déboute la société Maisons Demeurance de sa demande de frais irrépétibles,
— Condamne la société Maisons Demeurance aux entiers dépens,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire'.
La société par actions simplifiée Batineo Groupe, anciennement Maisons Demeurance, a relevé appel de cette décision le 11 juin 2025, enregistré au greffe le 12 juin 2025.
Vu les dernières conclusions d’incident du 12 septembre 2025 aux termes desquelles M. [C] [D] et Mme [M] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
À titre subsidiaire :
— déclarer caduque la déclaration d’appel n° 25/03205 du 11 juin 2025 ;
En toutes hypothèses :
— condamner la SAS Batineo Groupe au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 6 janvier 2026 de la SAS Batineo Groupe, anciennement Maisons Demeurance, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [D] et Mme [W] de leurs demandes présentées devant le conseiller de la mise en état ;
— Condamner solidairement M. [D] et Mme [W] au paiement d’une somme de 2 160 € en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure d’incident et des dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 901 du Code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il est établi que la déclaration d’appel du 11 juin 2025 ne précise pas si SAS Batineo Groupe demande l’infirmation du jugement attaqué ou son annulation.
En revanche, contrairement à ce qu’affirment M. [C] [D] et Mme [M] [W], le document annexé à la déclaration d’appel, qui leur a été régulièrement communiqué par voie électronique en même temps que la déclaration d’appel, précise bien en sa page 2 que 'l’appel tend à la réformation de la décision déférée ci-dessus visée'.
La cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, même en l’absence d’empêchement technique.
En outre, les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés tant dans la déclaration d’appel que dans l’annexe à ce document.
M. [C] [D] et Mme [M] [W] ne peuvent donc soutenir se trouver dans l’impossibilité de pouvoir déterminer avec précision l’objet de l’appel.
Enfin, s’il est établi que les premières conclusions de l’appelante ne comportent pas l’énumération des chefs du jugement qu’elle entend critiquer, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont néanmoins dévolus à la cour d’appel (avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 20 novembre 2025, n°25-70.017).
Ces éléments permettent d’écarter la demande présentée par M. [C] [D] et Mme [M] [W] tendant au prononcé de la nullité ou de la caducité de la déclaration d’appel.
M. [C] [D] et Mme [M] [W] seront condamnés in solidum au paiement à la SAS Batineo Groupe de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance susceptible de déféré,
— Rejetons la demande présentée par M. [C] [D] et Mme [M] [W] tendant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel d’appel formée par la SAS Batineo Groupe ;
— Rejetons la demande présentée par M. [C] [D] et Mme [M] [W] tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel d’appel formée par la SAS Batineo Groupe ;
— Condamnons in solidum M. [C] [D] et Mme [M] [W] au paiement à la SAS Batineo Groupe de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejetons les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum M. [C] [D] et Mme [M] [W] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en état,
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