Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02081 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBR4
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [C]
né le 06 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 14 avril 2026 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile'
INTIMÉ :
[H]
Informé le 14 avril 2026 à 13h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [C], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 09 mai 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 avril 2026, à 11h17, par M. [B] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [B] [C], ressortissant de nationalité marocaine, ne comporte aucune motivation sur la régularité de la décision de prolongation du maintien en rétention.
Le fait de contester la décision du juge de première instance est insuffisant pour contester la régularité et le bien-fondé de la mesure contestée.
Ne constituent pas non plus une motivation les allégations générales sur la recevabilité de l’appel, la recevabilité des moyens nouveaux, et l’irrégularité de la requête.
Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
En outre, l’appelant n’indique pas quels éléments seraient manquants, tandis que la décision du premier juge était motivée en fait et en droit. Ainsi, les termes de la déclaration l’appel ne sauraient être qualifiés de motivation contre la décision du premier juge.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 15 avril 2026 à 09h06
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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