Infirmation partielle 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 janv. 2023, n° 21/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 21/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 29 novembre 2021, N° 2020004131 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 JANVIER 2023
N° RG 21/00868
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUU SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 2020 004131
S.A.S.U. SALAISONS SAMPIERO
C/
S.A.R.L. CYRNEA AUTO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTE :
S.A.S.U. SALAISONS SAMPIERO
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
[Localité 1]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
S.A.R.L. CYRNEA AUTO
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SENTENAC, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 novembre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par contrat de location longue durée du 14 septembre 2015, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen bank a mis à disposition de la S.A.S.U. Salaisons Sampiero par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Cyrnea auto, en qualité de distributrice, un véhicule de marque Skoda, immatriculé [Immatriculation 3], pour une durée de 48 mois et 100 000 kilomètres, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 321,13 euros.
Ledit véhicule a été restitué le 30 octobre 2019.
Par contrat de location longue durée du 14 septembre 2015, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen bank a mis à disposition de la S.A.S.U. Salaisons Sampiero par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Cyrnea auto, en qualité de distributrice, un véhicule de marque Skoda, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 48 mois et 100 000 kilomètres, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 331,28 euros.
Ledit véhicule a été restitué le 30 octobre 2019.
Par contrat de location longue durée du 14 septembre 2015, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen bank a mis à disposition de la S.A.S.U. Salaisons Sampiero par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Cyrnea auto, en qualité de distributrice, un véhicule de marque Skoda, immatriculé [Immatriculation 5], pour une durée de 48 mois et 50 000 kilomètres, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 284,72 euros.
Ledit véhicule a été restitué le 30 octobre 2019.
Par contrat de location longue durée du 21 septembre 2015, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen bank a mis à disposition de la S.A.S.U. Salaisons Sampiero par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Cyrnea auto, en qualité de distributrice, un véhicule de marque Skoda, immatriculé [Immatriculation 6], pour une durée de 48 mois et 100 000 kilomètres, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 366,51 euros.
Ledit véhicule a été restitué le 28 novembre 2019.
Par contrat de location longue durée du 4 novembre 2016, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen bank a mis à disposition de la S.A.S.U. Salaisons Sampiero par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Cyrnea auto, en qualité de distributrice, un véhicule de marque Skoda, immatriculé [Immatriculation 7], pour une durée de 48 mois et 100 000 kilomètres, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 300,84 euros.
Ledit véhicule a été restitué le 28 novembre 2019.
Par contrat de location longue durée du 18 décembre 2017, la S.A.R.L. de droit allemand Volkswagen bank a mis à disposition de la S.A.S.U. Salaisons Sampiero par l’intermédiaire de la S.A.R.L. Cyrnea auto, en qualité de distributrice, un véhicule de marque Skoda, immatriculé [Immatriculation 8], pour une durée de 48 mois et 80 000 kilomètres, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 256,54 euros.
Ledit véhicule a été restitué le 28 novembre 2019.
Suivant acte d’huissier du 6 octobre 2020, la S.A.R.L. Cyrnea auto a fait citer la S.A.R.L. Salaisons Sampiero devant le tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins de voir :
— dire et juger recevable la procédure engagée par la S.A.R.L. Cyrnea auto,
— condamner la S.A.S.U. Salaisons Pittiloni à payer à la S.A.R.L. Cyrnea auto la somme de 25 907 euros, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 2,61 % courant du 25.05.2020 et jusqu’à parfait paiement, (3x le taux légal de 0,87),
— ordonner que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans les dix jours suivant la signification de la décision à venir,
— condamner la S.A.S.U. Salaison Pittiloni à payer à la S.A.R.L. Cyrnea auto la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par décision du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
— condamné la société Salaisons Sampiero à régler à la société Cyrnea auto les sommes suivantes:
— 24 574,30 euros T.T.C., soit la somme retenue par l’expert au titre de la réparation des différents chefs de préjudice, ceux-ci apparaissant comme étant constitués dans leur principe et quantum, diminuée des frais de kilométrage minoritaire,
— 480 euros H.T. au titre de l’indemnité contractuelle, soit 80 euros par véhicule, celle-ci ne donnant pas lieu à modération puisque ne revêtant pas de caractère manifestement excessif,
— 240 euros H.T. au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 euros par véhicule,
— dit n’y avoir lieu à assortir ces condamnations d’une astreinte,
— condamné la société Salaisons Sampiero à régler à la société Cyrnéa auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Salaisons Sampiero aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 63,36 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs de la présente décision.
Suivant déclaration enregistrée le 15 décembre 2021, la S.A.S.U. Salaisons Sampiero, représentée, a interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'Appel du jugement rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE D’AJACCIO le 29 NOVEMBRE 2021 en ce qu’il a – Condamné la Société SALAISONS SAMPIERO à régler à la Société CYRNEA AUTO les sommes suivantes : – 24574.30 Euros TTC soit la somme retenue par l’expert au titre de la réparation des différents chefs de préjudice, ceux-ci apparaissant comme étant constitués dans leur principe et quantum, diminuée des frais de kilométrage minoritaire; – 480 Euros HT au titre de l’indemnité contractuelle, soit 80 Euros par véhicule, celle-ci ne donnant pas lieu à modération puisque ne revêtant pas de caractère manifestement excessif ; – 240 Euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40 par véhicule – Condamné la Société SALAISONS SAMPIERO à régler à la Société CYRNEA AUTO la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; – Condamné la Société SALAISONS SAMPIERO aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 63.36 Euros.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 septembre 2022, la S.A.S. Salaisons Sampiero, représentée, a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce d’AJACCIO du 29 Novembre 2021 en ce qu’il a :
'- Condamné la Société SALAISONS SAMPIERO à régler à la Société CYRNEA AUTO les sommes suivantes :
— 24 574.30 Euros TTC soit la somme retenue par l’expert au titre de la réparation des différents chefs de préjudice, ceux-ci apparaissant comme étant constitués dans leur principe et quantum, diminuée des frais de kilométrage minoritaire ;
— 480 Euros HT au titre de l’indemnité contractuelle, soit 80 Euros par véhicule, celle-ci ne donnant pas lieu à modération puisque ne revêtant pas de caractère manifestement excessif ;
— 240 Euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit 40€ par véhicule ;
— Condamné la Société SALAISONS SAMPIERO à régler à la Société CYRNEA AUTO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la Société SALAISONS SAMPIERO aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 63.36 Euros.'
Statuant à nouveau :
DÉBOUTER la SARL CYRNEA AUTO de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la SAS SALAISONS SAMPIERO ;
ORDONNER la restitution à la SAS SALAISONS SAMPIERO des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel soit la somme de
27 294,30 € ;
Donner acte à la SAS SALAISONS SAMPIERO de ce qu’elle n’a jamais refusé de régler la somme de 1 616,96 € au titre des frais de kilométrage ;
Condamner la SARL CYRNEA AUTO à payer à la SAS SALAISONS SAMPIERO la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2022, la S.A.R.L. Cyrnea auto, représentée, a demandé à la juridiction d’appel de :
CONFIRMER le Jugement entrepris
CONDAMNER la SASU SALAISONS SAMPIERO à payer à la SARL CYRNEA AUTO la somme de 25.493, 30 € TTC, outre les intérêts contractuels de retard au taux de 2,61 % courant du 25.05.2020 et jusqu’à parfait paiement (3x le taux légal de 0,87)
CONDAMNER la SASU SALAISONS SAMPIERO à payer à la SARL CYRNEA AUTO la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 17 novembre 2022 à 8 heures 30.
Le 17 novembre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La société appelante indique en premier lieu qu’un examen de chacun des véhicules restitués a été effectué contradictoirement et a donné lieu à un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le distributeur ne mentionnant aucun désordre.
Elle précise que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle n’a jamais été convoquée aux opérations d’expertise, et rappelle que la charge de la preuve repose sur la société intimée.
Elle reproche également aux premiers juges de ne pas avoir pris en considération le fait que les conditions générales du contrat imposaient un examen du véhicule au moment de sa restitution, le fait que les procès-verbaux de restitution dûment signés ne mentionnaient aucun désordre et que l’examen des véhicules dans le cadre de l’expertise a eu lieu deux mois et demi après leur restitution, rendant impossible l’établissement d’un lien certain avec la location.
Elle affirme à ce propos que dans la mesure où, après la restitution, le véhicule est sous la garde de la loueuse, un examen du véhicule plusieurs mois après sa restitution n’a aucun sens.
Elle estime qu’il ressort des conditions générales du contrat que seul le procès-verbal de restitution du véhicule permettra de déterminer si des frais de dépréciation pourront être imputés à la locataire.
Elle en déduit qu’il appartenait à la S.A.R.L. Cyrnea auto, en sa qualité de loueuse, de mandater un inspecteur pour effectuer un contrôle détaillé et complet des véhicules au contradictoire des parties, le jour de leur restitution afin de relever les éventuels dégâts.
La société appelante affirme que la S.A.R.L. Cyrnea auto ne peut valablement se prévaloir d’une carence du modèle de procès-verbal de restitution proposé par la société Volkswagen bank alors qu’il lui appartenait de le mettre en conformité avec les dispositions contractuelles et qu’en tout état de cause, un document listant les éventuelles dégradations pouvait y être annexé.
Elle souligne que les désordres allégués concernent essentiellement des frais de carrosserie ou de nettoyage, immédiatement visibles, et soutient qu’en l’absence de dégradations constatées lors de la restitution du véhicule, aucun frais de dépréciation ne peut être mis à sa charge.
Elle relève que la société Car E Mare n’a pas été contractuellement agréée et que les factures de réparation ont été émises par la S.A.S. Cyrnea auto malgré le principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En réponse, la société intimée affirme que les six véhicules ont été restitués en mauvais état d’entretien mécanique et largement détériorés.
Elle précise avoir confié l’inspection des véhicules à la S.A.R.L. Car E Mare expertise pour faire un état des véhicules détériorés et chiffrer les réparations à effectuer conformément aux stipulations contractuelles. La locataire ne se serait pas présenté lors des opérations.
Elle indique, par ailleurs, que quatre véhicules ont été restitués avec un kilométrage excédant les prévisions contractuelles des parties.
Elle soutient que la société Salaisons Sampiero a opposé une totale inertie à toutes les démarches amiables engagées par ses soins, de sorte qu’elle ne pourrait désormais tirer argument de son absence.
Elle fait valoir que les véhicules restitués sont restés immobilisés, ainsi que le démontrerait le kilométrage demeuré identique.
La société intimée observe également que le modèle de restitution des véhicules proposé par la société Volkswagen bank porte exclusivement mention de la date à laquelle le véhicule est restitué et du kilométrage de celui-ci.
Après avoir rappelé qu’elle a la qualité de distributrice et non de loueuse, elle affirme qu’il n’appartient pas au loueur de dresser un état contradictoire des dégradations du véhicule, mais au locataire d’assister à l’examen contradictoire du véhicule réalisé par l’inspecteur.
Elle souligne que l’absence de l’inspecteur lors de la restitution des véhicules ne résulte pas d’une éventuelle carence du distributeur, mais de celle de la locataire.
Elle reproche à la société intimée de proposer une lecture partielle et partiale du contrat signé afin de tenter de se soustraire à ses obligations.
Elle fait valoir qu’en signant le contrat, la locataire a expressément reconnu que le résultat de l’inspection du véhicule servirait de base à une évaluation par la loueuse des frais de dépréciation du véhicule.
Il résulte tant de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des quatre premiers contrats de location longue durée litigieux que de l’article 1103 du code civil, actuellement en vigueur, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’ensemble des contrats litigieux sont soumis à des conditions générales identiques qui comprennent un article 17.1 Modalités de restitution rédigé comme suit :
' Au terme de la location (fin contractuelle, arrêt avant terme, résiliation), le locataire devra restituer le véhicule à ses frais, au lieu (le site du distributeur ou d’un distributeur officiel des marques de Volkswagen Group) et à la date fixés en accord avec le distributeur et l’inspecteur en charge de l’examen du véhicule. Le rendez-vous peut être à l’initiative du locataire. Le locataire s’oblige à être présent à cet examen du véhicule.
(…)
A l’issue de l’examen du véhicule, le procès-verbal de restitution rempli avec l’inspecteur est daté du jour, puis impérativement signé par le locataire et le distributeur. L’inspecteur transmet sous 24 heures le procès-verbal de restitution au loueur.
Le locataire reconnaît que le résultat de l’inspection sert de base à une évaluation par le loueur des frais de dépréciation du véhicule et est mis à disposition du locataire sur le site volkswagen-group-fleet-solutions.fr.
(…)'
Il n’est pas contesté que la restitution des six véhicules en cause est intervenue en l’absence de l’inspecteur -dont les coordonnées ne sont pas mentionnées au terme du contrat-, de sorte que les six procès-verbaux de restitution ont été signés par les seules locataire et distributrice et comportent uniquement les informations permettant l’identification des parties, des véhicules, la date de restitution et le kilométrage.
Lors de la restitution des véhicules en cause, les parties ne se situaient donc pas dans le cadre de l’article 17.1 reproduit ci-dessus et visé dans leurs écritures.
Il sera observé à ce titre que les procès-verbaux de restitution ainsi dressés ne pouvaient comporter aucun renseignement sur l’état des véhicules puisqu’au terme du contrat, seul l’inspecteur, absent lors de la restitution, est habilité à se prononcer sur l’état du véhicule.
Les conditions générales visent également en leur article 17.2 des cas particuliers de restitution des véhicules.
L’article 17.2-c) mentionne notamment qu’ 'à défaut d’un rendez-vous de restitution avec examen du véhicule, le locataire doit adresser au loueur par courrier recommandé sous 48 h un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le distributeur chez qui le véhicule a été déposé, à compter de la date de restitution du véhicule. L’examen du véhicule effectué après réception du procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à l’égard du locataire. Si le procès-verbal de restitution est envoyé plus de 48 h après la restitution, la date de restitution prise en compte est alors la date de réception par le loueur du procès-verbal de restitution signé.'
Cet article, qui vise la restitution sans examen du véhicule, fixe le cadre contractuel applicable en l’espèce et accepté par les parties lors de la signature des différents contrats.
Il sera relevé qu’aucun délai n’est fixé pour l’examen des véhicules au terme de cette disposition, et que la présence du locataire lors de ces opérations n’est pas prévue.
En dépit de cette absence de garanties, les parties ont malgré tout convenu que l’examen du véhicule par l’inspecteur sera réputé contradictoire à l’égard de la locataire.
Il sera, par ailleurs, observé que la partie appelante ne justifie pas de l’envoi au loueur du procès-verbal de restitution signé avec la distributrice, ce qui peut expliquer le délai de plusieurs semaines qui s’est écoulé avant l’examen des véhicules par l’inspecteur.
Au surplus, il résulte des différents rapports d’expertise que les véhicules n’ont, dans l’intervalle, parcouru aucun kilomètre -seuls les compteurs des véhicules immatriculés [Immatriculation 4] et [Immatriculation 6] affichent un kilomètre de plus pouvant s’expliquer par un très bref déplacement pour faciliter l’examen par l’inspecteur.
Enfin, si la S.A.R.L. Car E Mare expertises n’est pas expressément visée dans les contrats en cause, il sera observé que lesdits contrats se contentent de faire référence à un
'inspecteur’ défini à l’article 2 comme un 'prestataire agréé et mandaté par le loueur en charge de réaliser l’examen du véhicule lors de la restitution', sans dresser de liste des professionnels concernés.
Aucune conséquence ne pourra dès lors être tirée de l’absence de désignation précise de la S.A.R.L. Car E Mare au terme des contrats.
Dans ces conditions, les rapports d’expertise réalisés par la S.A.R.L. Car E Mare expertise sont opposables à la S.A.S.U. Salaisons Sampiero et permettent de démontrer l’imputabilité à la locataire des dégradations relevées par l’inspecteur, conformément aux stipulations contractuelles.
En revanche, il sera observé à l’instar de la société appelante que la demande de la S.A.R.L. Cyrnea auto est fondée sur des factures de réparations émises par ses soins.
Si le choix de la distributrice de réaliser elle-même les réparations ne peut être remis en cause, il convient de souligner que les factures émises par ses soins ne peuvent servir de base à l’indemnisation, nul ne pouvant se procurer de preuve à soi-même.
Il convient dès lors de se fonder sur le chiffrage opéré par l’inspecteur au terme des six rapports d’expertise, soit la somme totale toutes taxes comprises de 22 047,53 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et la S.A.S.U. Sampiero Salaisons sera condamné au paiement de ladite somme à la S.A.R.L. Cyrnea auto.
Il sera toutefois observé que la demande de la S.A.R.L. Cyrnea auto fondée sur les factures concerne également les kilométrages supplémentaires non visés par l’expert dans ses rapports; cette demande sera examinée ci-dessous.
Enfin, il sera rappelé que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, même à défaut de disposition expresse.
La société appelante sera par conséquent déboutée de sa demande visant à voir ordonner la restitution de la somme de 27 294,30 euros versée au titre de l’exécution provisoire.
Sur les intérêts de retard
La société intimée affirme que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande visant à assortir la condamnation au paiement des sommes principales des intérêts au taux contractuel de 2,61 %, soit 3 fois le taux légal de 0,87 %.
La société appelante ne répond pas sur ce point.
La société intimée ne vise aucune disposition des contrats au soutien de sa demande.
Néanmoins, l’article 11 des conditions générales dispose notamment que 'Toutes sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5 % calculés en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe.'
Le taux annuel sollicité étant inférieur au taux contractuellement prévu, la demande de la S.A.R.L. Cyrnea auto sera accueillie.
En revanche, dès lors que le jugement entrepris est infirmé sur le montant de la condamnation principale, il n’y a pas lieu à rectifier une éventuelle omission de statuer mais à assortir la condamnation prononcée par la présente juridiction des intérêts au taux de 2,61 % l’an à compter du 25 mai 2020, date de la mise en demeure.
Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle
La S.A.R.L. Cyrnea auto ne vise aucune clause contractuelle au soutien de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle.
S’il résulte de l’annexe tarifaire annexée aux contrats que le locataire devra régler la somme de 80 euros hors taxes pour le traitement de toute réclamation de tiers après restitution, la distributrice du véhicule ne peut être considérée comme un tiers au contrat.
A défaut de toute autre clause envisageant le paiement d’une indemnité contractuelle, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Salaisons Sampiero au paiement de la somme de 480 euros hors taxes sur ce fondement.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
L’article D441-5 du code de commerce prévoit que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L441-10 est fixé à 40 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Salaisons Sampiero au paiement de la somme de 240 euros hors taxes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 euros par véhicule.
Sur les demandes relatives aux frais de kilométrage
La société appelante indique ne jamais avoir contesté avoir effectué des kilomètres supplémentaires par rapport au kilométrage contractuel ; elle en conteste toutefois le montant.
Elle précise à ce propos que seuls les véhicules immatriculés [Immatriculation 3] et [Immatriculation 6] présentaient un kilométrage excédentaire lors de leur restitution, représentant une somme totale de 2 127,54 euros hors taxes.
Elle sollicite par ailleurs le remboursement des kilomètres minoritaires pour les autres véhicules représentant la somme totale de 510,58 euros.
Elle observe à ce propos qu’aucune prescription ne peut être alléguée par la partie intimée, alors que l’obligation de remboursement de la S.A.R.L. Cyrnea auto au titre du kilométrage minoritaire est née à compter de la restitution des véhicules.
La société intimée ne répond pas sur ce point.
Au terme de l’article 17.3 des conditions générales des six contrats en cause, à la restitution des véhicules, le nombre de kilomètres excédentaires ou minoritaires sera calculé en fonction de la durée réelle d’utilisation ainsi que de la loi de roulage.
Tout kilomètre excédant le kilométrage contractuel sera facturé :
. Au tarif figurant aux conditions particulières jusqu’à 20 % de dépassement de kilométrage,
. Au tarif majoré de 50 % au-delà.
Tout kilomètre inférieur au kilométrage contractuel sera remboursé au tarif figurant aux conditions particulières dans une limite de 20 % du kilométrage non effectué par rapport à ce kilométrage contractuel.
Tolérance : il sera appliqué une tolérance de + ou – 5 % du kilométrage contractuel. Si cette tolérance est dépassée, la facturation ou le remboursement s’effectue au premier kilomètre supplémentaire ou inférieur.
La facturation ou le remboursement sera effectué par le loueur.
Il ressort des factures versées au débat que la S.A.R.L. Cyrnea auto a intégré le montant des sommes dues au titre des kilométrages supplémentaires à la facturation globale, soit la somme de 1 699,80 euros hors taxes pour le véhicule [Immatriculation 6], la somme de 571,98 euros hors taxes pour le véhicule [Immatriculation 7], la somme de 281,91 euros hors taxes pour le véhicule [Immatriculation 8] et la somme de 427,74 euros hors taxes. pour le véhicule [Immatriculation 3], soit un somme globale hors taxes de 2 981,43 euros.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], les parties avaient convenu de 100 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat, et il ressort du procès-verbal de restitution que seuls 97 734 kilomètres ont été effectués.
Eu égard à la tolérance de 5 % contractuellement convenue par les parties, la S.A.S.U. Salaisons Sampiero ne peut toutefois prétendre à aucun remboursement de ce chef.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], les parties avaient convenu de 50 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat, et 51 032 kilomètres ont été effectués, soit moins de 5% de plus.
Eu égard à la tolérance de 5 % contractuellement convenue par les parties, la S.A.R.L. Cyrnea auto ne peut toutefois prétendre à aucune facturation de ce chef.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], les parties avaient convenu de 100 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat, et 146 996 kilomètres ont été effectués.
En l’état des conditions particulières et de la clause de tolérance, les premiers 15 000 kilomètres supplémentaires (soit de 105 000 à 120 000 kilomètres) devraient être indemnisés au taux de 0,033 euros hors taxes, soit une somme totale de 495 euros.
Les 26 996 kilomètres supplémentaires devraient être indemnisés au taux majoré de 0,0495 euros hors taxes, soit une somme totale de 1 336,30 euros.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 7], les parties avaient convenu de 100 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat, et seuls 94 641 kilomètres ont été effectués.
Les 359 kilomètres non effectués après application de la tolérance de 5 % devraient être indemnisés sur la base de 0,017 euros hors taxes, soit un total de 6,10 euros.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], les parties avaient convenu de 80 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat, et seuls 57 603 kilomètres ont été effectués ; c’est donc à tort que la S.A.R.L. Cyrnea auto a facturé une somme au titre des kilomètres supplémentaires effectués.
Les 18 397 kilomètres non effectués après application de la tolérance de 5 % (soit 76 000 – 57 603) devraient être indemnisés sur la base de 0,017 euros hors taxes, soit un total de 312,75 euros.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], les parties avaient convenu de 100 000 kilomètres lors de la conclusion du contrat, et 119 258 kilomètres ont été effectués.
Les 14 258 kilomètres supplémentaires effectués après application de la tolérance de 5 % devraient être indemnisés sur la base de 0,017 euros hors taxes, soit la somme globale de 242,39 euros.
Il ressort de ces éléments que la S.A.S.U. Salaisons Sampiero devait régler une somme totale hors taxes de 2 073,69 euros au titre des kilomètres supplémentaires effectués après application de la tolérance, tandis que la S.A.R.L. Cyrnea auto devrait rembourser une somme de 318,85 euros hors taxes au titre des kilomètres non effectués après application de la tolérance.
La S.A.R.L. Cyrnea auto sollicite toutefois la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une somme de 510,58 euros hors taxes au titre des kilomètres minoritaires ; cette somme sera donc retenue en lieu et place de celle de 318,85 euros hors taxes.
Dans ces conditions, après compensation, la S.A.S.U. Salaisons Sampiero devra donc payer la somme totale de 1 563,11 euros hors taxes à la S.A.R.L. Cyrnea auto.
Sur les autres demandes
Eu égard aux circonstances de l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A.S.U. Salaisons Sampiero à régler à la S.A.R.L. Cyrnea auto les sommes de 24 574,30 euros toutes taxes comprises et de 480 euros hors taxes,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la S.A.S.U. Salaisons Sampiero à payer à la S.A.R.L. Cyrnea auto la somme principale de 22 047,53 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux de 2,61 % l’an à compter du 25 mai 2020,
Déboute la S.A.R.L. Cyrnea auto de sa demande au titre de l’indemnité contractuelle,
Condamne la S.A.S.U. Salaisons Sampiero à payer à la S.A.R.L. Cyrnea auto la somme de 1 563,11 euros hors taxes au titre des frais de kilométrage supplémentaire, déduction faite des sommes devant être remboursées au titre des kilomètres minoritaires,
Relève que la S.A.S.U. Salaisons Sampiero n’a jamais refusé de payer la somme de
1 616,96 euros au titre des frais de kilométrage,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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