Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 janvier 2023, n° 21/00868
TCOM Ajaccio 29 novembre 2021
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CA Bastia
Infirmation partielle 18 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de désordres constatés lors de la restitution

    La cour a jugé que les rapports d'expertise étaient opposables et démontraient l'imputabilité des dégradations à la locataire, conformément aux stipulations contractuelles.

  • Rejeté
    Absence de clause contractuelle justifiant l'indemnité

    La cour a constaté qu'aucune clause ne prévoyait le paiement d'une indemnité contractuelle à la distributrice, rendant la demande infondée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a confirmé que l'indemnité forfaitaire de recouvrement est prévue par le Code de commerce et a été correctement appliquée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé de débouter les parties de leur demande respective au titre de l'article 700, considérant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

  • Accepté
    Droit à la facturation des kilomètres supplémentaires

    La cour a jugé que la S.A.S.U. Salaisons Sampiero devait payer pour les kilomètres supplémentaires effectués, après compensation des kilomètres minoritaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 janv. 2023, n° 21/00868
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 21/00868
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Ajaccio, 29 novembre 2021, N° 2020004131
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 18 janvier 2023, n° 21/00868