Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 15 mai 2025, n° 21/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/07249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 octobre 2021, N° 18/04067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 21/07249
N° Portalis DBV3-V-B7F-U35N
AFFAIRE :
[R] [F]
…
C/
S.A. AVANSSUR EXERÇANT SOUS LE NOM DE DIRECT ASSURANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/04067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [F]
né en 1944 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-00345 du 30/06/2023
Madame [V] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-006473 du 17/11/2023
Représentant : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANTS
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle Totale n° C-78646-2023-00344 du 22/06/2023
Représentant : Me Sophie JAEGER, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708
APPELANT
****************
S.A. AVANSSUR
exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713, substituée par Me Ilona JOBERT
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2015, prenant effet au 6 janvier 2015, M. [R] [F] a souscrit auprès de la société Avanssur exerçant sous le nom commercial de Direct assurances, un contrat d’assurance automobile n° 1622947967 ayant pour objet la garantie de son véhicule de marque BMW modèle série A et immatriculé [Immatriculation 9], acquis le 31 décembre 2014.
Le 19 mai 2015, ledit véhicule, alors conduit par M. [G] [F], fils de M. [R] [F], a été impliqué dans un accident. Arrêté à un feu, il a été percuté par l’arrière par un autre véhicule. M. [G] [F] a déclaré ce sinistre auprès de l’assureur.
Le 16 novembre 2016, de nouveau, le véhicule, toujours conduit par M. [G] [F], a été percuté par un véhicule tiers, alors qu’il était à l’arrêt à un feu rouge. C’est à nouveau M. [F] qui a déclaré le sinistre.
Le 18 novembre 2016 survient un nouvel accident, sur l’autoroute, impliquant une moto avec laquelle le véhicule est entré en collision. M. [G] [F] était au volant du véhicule. Il a déclaré ce nouveau sinistre en produisant plusieurs certificats médicaux et factures pour justifier de ses propres préjudices.
Enfin, le 19 décembre 2016, ledit véhicule a été impliqué dans un ultime accident, la borne d’escamotage à la sortie d’un parking s’étant relevée à son passage. Le sinistre a été déclaré par M. [R] [F] qui s’est révélé être au volant du véhicule avec à son bord son épouse, Mme [V] [F], et son fils.
A la suite de ce dernier accident, le cabinet BCA [Localité 11], mandaté par la société Avanssur, a déposé son rapport le 15 février 2017 s’agissant des dommages causés audit véhicule.
Le cabinet Elex, mandaté par l’assureur, et le cabinet Cunninghal, mandaté par la société Axa, assureur du propriétaire de la borne, ont déposé respectivement leur rapport le 8 juin 2017 et le 18 mai 2017, s’agissant des dommages causés à ladite borne.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 24 et 26 juillet 2017, la société Avanssur a informé les consorts [F] de la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [R] [F] au motif que ce dernier n’était en réalité pas le conducteur principal dudit véhicule assuré, mais M. [G] [F], son fils, et a refusé de garantir les conséquences du sinistre survenu le 19 décembre 2016.
Par acte d’huissier délivré le 23 avril 2018, les consorts [F] ont fait assigner la société Avanssur devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— prononcé la nullité du contrat d’assurance auto n°1622947967 souscrit par M. [R] [F] auprès de la société Avanssur,
— débouté les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné les consorts [F] à payer à la société Avanssur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [F] aux dépens de l’instance.
Par acte du 7 décembre 2021, les consorts [F] ont interjeté appel.
Par dernières écritures du 29 janvier 2025, M. [R] [F] et Mme [V] [B] épouse [F] prient la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
— déclarer le contrat d’assurance n°1622947967 conclu entre M. [R] [F] et la société Avanssur valable,
— déclarer que la société Avanssur est tenue d’indemniser les préjudices résultant des accidents déclarés,
— condamner la société Avanssur à payer à M. [R] [F] la somme de 7 567,33 euros, sauf à parfaire, résultant des accidents survenus les 16 et 18 novembre, ainsi que le 19 décembre 2016, et se décomposant comme suit :
*418,80 euros sauf à parfaire, pour les dommages au véhicule assuré en raison de l’accident survenu le 16 novembre 2016,
*3 135,49 euros sauf à parfaire, pour les dommages au véhicules assuré en raison de l’accident du 18 novembre 2016,
*4 013,04 euros sauf à parfaire, pour les dommages au véhicule assuré en raison de l’accident du 19 décembre 2016,
— enjoindre à la société Avanssur de prendre en charge le paiement réclamé par la Macif – assureur de Mme [N] [P] – évalué à ce jour à la somme de 3 569,74 euros, sauf à parfaire, suite à l’accident du 18 novembre 2016,
— enjoindre à la société Avanssur de prendre en charge le paiement réclamé par la société Axa – assureur de la société Efidis – évalué à ce jour à la somme de 4 312 euros, sauf à parfaire, suite à l’accident du 18 novembre 2016,
— condamner la société Avanssur à payer à Mme [V] [F] la somme de 7 000 euros suite au préjudice subi par l’accident du 19 décembre 2016,
— condamner la société Avanssur à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire médical – avec pour mission habituelle – afin que la cour puisse procéder à l’évaluation de leurs préjudices corporels en raison des accidents des 16 et 18 novembre 2016, ainsi que le 19 décembre 2016,
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
— condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui pourra être directement recouvrée par Maître Cécile Robert, société Hochlex, avocat au barreau de Versailles,
— condamner la société Avanssur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés directement par Maître Cécile Robert, société Hochlex, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— le fait que M. [R] [F] prête occasionnellement son véhicule à son fils, M. [G] [F] ne permet pas d’établir que ce dernier serait le conducteur principal, et que partant les informations transmises à l’assureur seraient fausses ;
— aucun élément versé aux débats ne prouve que M. [G] [F] conduirait le véhicule de manière habituelle ;
— la notion de conducteur habituel ou principal ne reçoit aucune définition dans le contrat d’assurance ;
— alors qu’il est nécessaire de prouver la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, il apparaît en l’espèce qu’aucune question précise n’a été posée à M. [R] [F] quant à l’existence ou non d’une éventuel conducteur secondaire, ce dont il y a lieu d’en déduire, sur la base de la jurisprudence de la cour de cassation, que la preuve de la mauvaise foi n’est pas rapportée ;
— il n’est aucunement démontré en quoi la prétendue tromperie dont se prévaut la société Avanssur aurait aggravé le risque.
Par dernières écritures du 15 janvier 2024, M. [G] [F] prie la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger le contrat d’assurance n°1 622947967 conclu entre M. [R] [F] et la société Avanssur valable,
— juger que la société Avanssur est tenue d’indemniser les préjudices résultant des accidents déclarés,
Statuant à nouveau, à titre principal,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées consécutivement aux accidents survenus les 16 et 18 novembre 2016,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément consécutif aux accidents survenus les 16 et 18 novembre 2016,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral consécutif aux accidents survenus les 16 et 18 novembre 2016,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire,
— ordonner la désignation d’un expert judiciaire médical – avec pour mission habituelle – afin que la Cour puisse procéder à l’évaluation de ses préjudices corporels et psychologiques en raison des accidents des 16 et 18 novembre 2016,
— condamner la société Avanssur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de provision sur les préjudices subis,
Statuant à nouveau, en tout état de cause,
— condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la société Avanssur aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— les éléments versés aux débats ne permettent pas d’en conclure qu’il serait le conducteur principal du véhicule ; qu’au contraire, n’ayant conduit le véhicule de ses parents qu’à trois reprises, il ne peut être considéré que comme un conducteur occasionnel ;
— selon la jurisprudence de la Cour de cassation, pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance sur le fondement de la fausse déclaration intentionnelle, les juges du fond doivent relever que l’inexactitude de la déclaration procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat, de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune question précise n’ayant été posée à son père, au moment de la signature du contrat, sur la conduite du véhicule et quant à l’existence d’un éventuel conducteur secondaire ;
— il dispose de la totalité de ses points sur son permis de conduire et aucun sinistre n’a été déclaré dans le cadre de ses propres contrats d’assurance automobile, en sorte qu’il n’est pas démontré en quoi le risque aurait été aggravé par la prétendue fausse déclaration.
Par dernières conclusions du 23 mai 2022, la société Avanssur prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement déféré,
En conséquence,
— prononcer la nullité du contrat auto n°1622947967 souscrit par M. [R] [F] auprès d’elle avec effet rétroactif au 6 janvier 2015, en raison des fausses déclarations intentionnelles du souscripteur quant aux conducteurs habituels du véhicule, M. [G] [F] en ayant la qualité, mais ne l’ayant mentionné à aucun moment,
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation du préjudice matériel de M. [R] [F] suite à l’accident du 16 novembre 2017 (sic) à la somme 296,65 euros et à 800 euros le préjudice corporel,
— débouter les consorts [F] des demandes relatives aux conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2017 (sic), le contrat n’ayant pas vocation à s’appliquer, les dommages matériels n’étant pas assurés en cas d’accident responsable et la garantie personnelle du conducteur ne pouvant être mise en 'uvre en l’absence d’IPP, eu égard à la franchise contractuelle prévoyant une IPP supérieure à 10%,
— fixer l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [F] suite à l’accident du 19 décembre 2017 (sic) à la somme 500 euros,
— surseoir à statuer sur les demandes matérielles relatives à l’accident du 19 décembre 2017 (sic) dans l’attente d’une décision relative à la responsabilité, les consorts [F] n’ayant pas jugé utile de mettre la société Efidis, propriétaire de la résidence, dans la cause et le contrat n’étant pas un contrat tous risques, mais un contrat au tiers,
— débouter les consorts [F] du surplus de leurs demandes.
En tout état de cause,
— condamner les consorts [F] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— la nullité du contrat d’assurance est encourue pour fausse déclaration intentionnelle, concernant la qualité de conducteur principal du véhicule, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, ainsi que sur celui du dol (art. 1137 du code civil) ;
— M. [G] [F] a déclaré trois accidents alors qu’il conduisait le véhicule, il ne possède lui-même aucun véhicule, sa carte de conducteur handicapé est en position très apparente dans le véhicule, le siège conducteur est réglé à sa taille, il se comporte comme le conducteur habituel du véhicule ;
— la réticence ou fausse déclaration concernant l’identité du conducteur principal a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion, dans la mesure où l’assurance d’une personne retraitée, sans activité associative, comme c’est le cas de M. [R] [F], n’équivaut pas à l’assurance d’un conducteur actif ayant changé trois fois d’assurance en moins de trois ans pour son dernier véhicule ;
— s’agissant de l’intention de tromper, l’analyse de la jurisprudence est erronée : d’une part, il ne peut être déduit qu’en l’absence de question directement posée, toute omission de l’assuré dans la déclaration du risque ne peut être considérée comme une fausse déclaration ; d’autre part, il ne peut être valablement soutenu qu’Avanssur n’a pas posé à M. [R] [F] la question de l’identité du conducteur principal, celui-ci ayant au contraire clairement répondu être ce conducteur alors que de fait il ne l’était pas ;
— si par extraordinaire, la mauvaise foi des consorts [F] n’était pas retenue lors de la déclaration initiale, il convient de considérer a minima que ces derniers auraient dû compléter leur déclaration initiale compte tenu de la fréquence d’utilisation du véhicule par M. [G] [F] conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du codes des assurances.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 113-8, alinéas 1 et 2, du code des assurances, énonce qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26 relatives à l’erreur sur l’âge, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article L. 113-2, 2° du même code, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il ressort de l’interprétation donnée à ces dispositions par la Cour de cassation que si l’article L. 113-2, 2°, susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur.
En l’espèce, la proposition de contrat signée par M. [R] [F] le 19 janvier 2015 comporte la mention imprimée suivante :
« JE DECLARE :
Le propriétaire : Monsieur [R] [F], [Localité 7].
Le conducteur principal : Monsieur [R] [F], [Localité 7], né en [Date naissance 1]/1944, marié, permis B délivré en 01/2001. N’a pas été assuré comme conducteur principal au moins un an dans les 24 derniers mois.
Usage : utilise le véhicule en tant que retraité pour les déplacements privés et ne s’en sert pas de façon intensive pour les besoins d’une activité associative.
Les sinistres déclarés entre 12/2012 et 12/2014 :
— s’agissant des conducteurs désignés ci-dessus, tout accident avec tout véhicule alors qu’ils le conduisaient et,
— concernant le véhicule désigné au recto du document et les véhicules qui l’ont précédé, tout bris de glace, vol, tentative de vol, incendie, vandalisme, évènements climatiques, catastrophes naturelles, attentat, accident de parking, accident lors d’un prêt de volant,
sont les suivants :
aucun.
JE DECLARE AUSSI :
(')
J’accepte que mon contrat soit établi conformément à cette proposition. Les réponses fournies dans ce questionnaire sont obligatoires pour établi cette proposition d’assurance : en cas d’assurance, toute omission ou fausse réponse peut réduire ou exclure le droit à indemnisation ".
Il ressort ainsi de cette mention qu’un seul conducteur qualifié de « principal » est déclaré, alors qu’il aurait été possible de déclarer plusieurs conducteurs. L’usage non intensif du véhicule est spécifié ; il est relié à la qualité de retraité de M. [R] [F] ainsi qu’à son absence d’activité associative. Il est donné une indication sur sa situation matrimoniale, son âge, la date de délivrance de son permis de conduire, sa situation assurantielle et l’absence de sinistre sur les 24 derniers mois.
Il se déduit ainsi de la précision et de l’individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signée par l’assuré, que celles-ci correspondent nécessairement à des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat.
Compte tenu de l’usage décrit et du terme de conducteur principal, il apparait que les questions posées ont certainement porté sur le point de savoir si le véhicule était principalement utilisé par M. [R] [F]. A cet égard, il n’apparaît pas pertinent de s’interroger sur l’existence d’une question spécifique relative à d’éventuels conducteurs secondaires : le fait est qu’en affirmant être conducteur principal, M. [R] [F] a exclu qu’un autre conducteur utilise plus fréquemment que lui le véhicule.
Or, le tribunal a exactement déduit des circonstances de l’espèce et des éléments versés aux débats, notamment des propres déclarations non contestées de M. [G] [F] à l’enquêteur privé mandaté par l’assureur, le fait qu’il utilisait le véhicule de manière habituelle, ce qui vient contredire l’usage déclaré par M. [R] [F], en tant que seul et unique conducteur principal.
M. [R] [F], propriétaire du véhicule, ne pouvait pas ignorer l’usage qu’en faisait son fils, et n’a ainsi pas déclaré correctement le risque aggravé pris en charge par l’assureur et dont témoigne notamment une sinistralité accrue lorsque M. [G] [F] est au volant.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du tribunal et que la cour adopte en ce qu’ils répondent aux mêmes moyens développés par les parties à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu, par voie de conséquence, de répondre aux demandes indemnitaires devenues sans objet ou à celles qui intéressent l’opposabilité ou non de la nullité du contrat aux victimes impliquées dans les différents accidents, dès lors que ces personnes ne sont pas parties à la procédure.
Les consorts [F] succombant, les dépens seront partagés par moitié entre M. [R] [F] et Mme [V] [F] d’une part, et M. [G] [F] d’autre part.
Compte tenu de la situation économique des parties condamnées et de l’indemnité allouée par le tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de la société Avanssur au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Partage les dépens d’appel par moitié entre M. [R] [F] et Mme [V] [F] d’une part, et M. [G] [F] d’autre part,
Rejette toutes les autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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