Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 24/05401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 24/05401
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHIO
(Réf 1ère instance : 20/00789)
Mme [G] [U]
c/
SARL [E] [M] IMMOBILIER
SCI POINTE SARENE
Copie exécutoire délivrée
le : 29/04/2026
à :
Me Audren
Me Le Couls-Bouvet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE
Madame [G] [U]
née le 5 avril 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES
SARL [E] [M] IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège dont le sigle est FBI
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCI POINTE SARENE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Laetitia LE BOT-LEMAITRE de la SELARL LE BOT-LEMAITRE & ASSOCIES, plaidante, avocate au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
1. Par acte sous seing privé du 15 novembre 2019, la SCI Pointe Sarène a signé avec la SARL [E] [M] Immobilier (l’agence immobilière) un mandat de vendre au prix de 350.000 € HT un local commercial situé à Milizac-Guipronvel (29290), lieu-dit [Adresse 4].
2. Le même jour, Mme [U] a visité ce bien avec l’agence immobilière et a signé une promesse unilatérale d’achat au prix de 350.000 € HT outre une commission d’agence de 18.000 €, sans condition suspensive de prêt. Le gérant de la SCI Pointe Sarène a accepté cette offre à la même date.
3. Par courriers des 21 novembre 2019 et 10 décembre 2019, Mme [H] a notifié sa rétractation respectivement à l’agence immobilière et à la SCI Pointe Sarène, estimant que la promesse unilatérale d’achat omettait de mentionner la condition suspensive d’obtention d’un prêt, que le prix de vente avait été surfait de plus du double et que la rentabilité de l’ensemble commercial avait également été faussée.
4. Par acte d’huissier de justice du 16 juin 2020, l’agence immobilière a assigné Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement de ses honoraires.
5. Par courrier du 23 juin 2020, la SCI Pointe Sarène a mis Mme [H] en demeure de lui payer la clause pénale d’un montant de 35.000 € et par conclusions signifiées le 9 octobre 2020, elle est intervenue volontairement à l’instance.
6. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Pointe Sarène,
— débouté Mme [U] de son exception de nullité de l’assignation,
— condamné Mme [U] à payer à la SARL [E] [M] Immobilier la somme de 18.000 € au titre des honoraires de l’agence immobilière et ce avec taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2020,
— dit que Mme [G] [U] pourra, sauf meilleur accord entre les parties, se libérer du paiement de cette somme moyennant le paiement de 23 mensualités de 300 € payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et une 24ème mensualité soldant la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
— condamné Mme [U] à payer à la SCI Pointe Sarène la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
— sauf meilleur accord entre les parties, dit que Mme [U] pourra se libérer du paiement de cette somme moyennant paiement de 23 mensualités de 50 €, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité soldant la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
— condamné Mme [U] aux dépens avec application de l’article 699 du code civil au profit des avocats en ayant fait la demande,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rejeté toutes les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
7. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a retenu que :
— l’erreur sur le fondement textuel visé par la SARL [E] [M] Immobilier dans son assignation n’est pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci dès lors qu’elle contient par ailleurs un exposé des moyens de fait et de droit et que Mme [U] ne fait pas la démonstration d’un quelconque grief,
— la vente est parfaite dès lors que les deux conditions suspensives prévues par le contrat ont été levées, raison pour laquelle le montant des honoraires est dû par Mme [U] à l’agent immobilier,
— le principe de la mise en 'uvre de la clause pénale étant acquis, son montant doit être minoré en considération du fait que la SCI Pointe Sarène a pu revendre le bien dès le 9 juin 2020 au même prix et qu’il ne doit être tenu compte que du temps écoulé entre la rétractation et la revente, la SCI Pointe Arène, venderesse, ne faisant pas état d’un préjudice autre.
8. Par déclaration du 27 juillet 2022, Mme [U] a interjeté appel de l’intégralité des chefs de jugement.
9. La SARL [E] [M] Immobilier a interjeté appel incident du chef des délais de paiement accordés à Mme [U].
10. Le jugement a été signifié à Mme [U] le 29 juillet 2022.
11. Par conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2023, la SARL [E] [M] Immobilier a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation fondée sur l’absence de paiement des sommes mises à la charge de l’appelante
12. Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel faute d’exécution des causes du jugement selon les termes de l’échéancier octroyé par la décision.
13. Par courrier officiel du 5 février 2024, Mme [U] a transmis à la SARL [E] [M] Immobilier un chèque d’un montant de 16.602,19 € en règlement des condamnations et a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été ordonnée sous le n° de RG 24/05401.
14. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
15. Mme [U] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la SARL [E] [M] Immobilier et la SCI Pointe Sarène de leurs demandes,
— condamner la SARL [E] [M] Immobilier à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, en ce compris les dépens de première instance,
— à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à verser à la SCI Pointe Sarène et l’a fixé à la somme de 2.000 €,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à la SARL [E] [M] Immobilier la somme de 18.000 € avec taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2020,
* a dit que sauf meilleur accord entre les parties, elle pourra se libérer du paiement de cette somme moyennant paiement de 23 mensualités de 300 € payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité soldant la dette,
* a dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
— en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter la SARL [E] [M] Immobilier de ses demandes,
— la condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la SCI Pointe Sarène,
— la condamner à lui verser une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [E] [M] Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
16. La SARL [E] [M] Immobilier expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 23 juillet 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— autoriser la réinscription de la présente affaire au rôle,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à Mme [U],
— en tout état de cause,
— condamner Mme [U] à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner cette dernière à lui verser une somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile (prétention libellée 2 fois dans les mêmes termes),
— condamner la même aux dépens d’appel.
17. Mme [U] a signifié le 22 novembre 2022 ses conclusions d’appelante à la SCI Pointe Sarène, intimée défaillante.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
19. À titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Pointe Sarène et sur la nullité de l’assignation
20. Bien que Mme [U] a, dans sa déclaration d’appel, interjeté appel de tous les chefs du jugement critiqués, incluant la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Pointe Sarène et le rejet de la nullité de l’assignation délivrée par l’agence immobilière, elle n’a formulé au dispositif de ses conclusions d’appel aucune prétention au titre de ces deux chefs de jugement de sorte que la cour n’en est pas saisie et n’a pas à statuer sur ces deux points.
* Sur les nullités du mandat de recherche, du mandat de vente et de la promesse d’achat
21. De même, Mme [U] développe en point 4.2. de ses conclusions les moyens tirés de la nullité du mandat de recherche (comme comportant à tort les références exactes du bien immobilier vendu, révélant ainsi l’absence de toute recherches effectuées), de la nullité du mandat de vente signé par la venderesse et de celle de la promesse d’achat.
22. Mais curieusement, elle n’énonce au dispositif desdites conclusions aucune prétention tendant à la nullité de ces trois contrats de sorte que là encore, par application de l’article 954 al. 3 ci-dessus visé, la cour d’appel n’en est pas saisie et ne peut donc pas statuer sur ces nullités, étant enfin précisé que la prétention formulée de manière générale qui tend au débouté de « l’intégralité des demandes, fins et conclusions » de l’agence immobilière ne saurait en tenir lieu dès lors qu’elle ne contient aucune demande de nullité d’aucun des trois actes contractuels.
23. Il s’en déduit que le principe de la validité de ces des trois actes contractuels est acquis autant que le principe de la rémunération du mandataire sous la réserve de la responsabilité de celui-ci dans l’exécution du mandat, ce qu’il convient d’examiner ci-après.
1) Sur la faute de l’agence [E] [M] Immobilier
24. Mme [U] estime que l’agence immobilière a manqué à son obligation d’assistance et de conseil en ne l’informant pas de la valeur réelle du bien, précédemment vendu au prix de 143.000 € en 2015, ni de sa rentabilité moindre que celle annoncée et qu’elle n’a fautivement pas inséré de condition suspensive d’obtention d’un prêt alors qu’elle travaille en qualité d’auto-entrepreneur dans le domaine du bien-être des personnes handicapées, percevant à ce titre un salaire de seulement 500 € par mois, qu’elle est divorcée et s’occupe seule de l’entretien et de l’éducation de ses deux enfants adolescents sans aucune contribution de la part de leur père, qu’enfin, elle est profane en matière d’acquisition immobilière tandis que l’agence immobilière n’a subi aucune préjudice puisqu’elle a reconnu qu’elle avait d’autres acquéreurs potentiels.
25. L’agence immobilière [E] [M] réplique que Mme [U] est à l’origine de l’absence de la clause de condition suspensive de prêt, qu’elle a la qualité d’acquéreur professionnel, outre qu’elle a laissé entendre qu’elle avait les moyens financiers de réaliser l’acquisition litigieuse.
Réponse de la cour
26. L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
27. Selon l’article 1112-1 du même code, « [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. »
28. L’article 1217 du même code dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
29. Enfin, l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
30. Il résulte d’une jurisprudence constante que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de résultat à l’encontre de toutes les parties quant à l’efficacité de l’acte qu’il a rédigé (Civ. 3ème, 21 juin 2018, n° 17-18.408), qu’il doit s’assurer de la solvabilité du candidat acquéreur (Civ. 1ère, 19 janv. 1988, n° 86-11829) et doit, au besoin, conseiller au vendeur de prendre des garanties ou le mettre en garde contre le risque d’insolvabilité de l’acquéreur (Civ. 1ère, 11 déc. 2019, pourvoi n° 18-24.381). L’obligation d’information et de conseil pesant sur l’intermédiaire immobilier à l’égard de son mandant s’étend aux risques économiques ou financiers de l’opération à laquelle il prête son concours (CA [Localité 6], 4 déc. 2024, n° 22/01809).
31. Le devoir de conseil de l’agent immobilier suppose qu’il appelle l’attention de son mandant sur les avantages et les inconvénients de l’opération envisagée et lui indique le choix le plus opportun. Il se prolonge en une obligation de mise en garde du client.
32. L’intensité de l’obligation d’information et de conseil est appréciée in concreto par le juge, et dépend du niveau d’expérimentation de l’acquéreur. Toutefois, si l’acquéreur est expérimenté ou professionnel, le devoir de conseil de l’agent immobilier ne disparaît pas pour autant, et ce dernier doit attirer l’attention sur les risques manifestes d’incohérence du projet et éviter toute précipitation fautive dans la conclusion d’un engagement. Autrement dit, la responsabilité de l’acquéreur dans le processus d’acquisition ne dispense pas l’agent immobilier de sa propre responsabilité.
33. En I’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [U] a signé le 15 novembre 2019 une promesse d’acquérir un bien commercial situé à [Localité 7] au prix de 350.000 € net vendeur et que la promesse de vente, établie sous l’égide de l’agence immobilière [E] [M], mentionne en page 3 au titre de la protection de l’emprunteur que : « La vente ne sera pas soumise à la condition suspensive d’obtention par le promettant d’un ou plusieurs prêts couvrant le prix d’acquisition, les frais et le coût des travaux ».
34. Le 21 novembre 2019, Mme [U] a écrit à l’agence immobilière pour signaler que la condition suspensive d’obtention d’un prêt avait été omise.
35. Pourtant, Mme [U] a daté et signé la promesse d’achat de même qu’elle en a paraphé chacune des pages, dont celle contenant particulièrement la clause de dispense d’un prêt immobilier pour le financement de l’acquisition.
36. Il résulte encore des pièces produites qu’outre une activité de soins de beauté, Mme [U] est gérante de deux SCI, la SCI [G] [Q] et la SCI Charlarthur, dont les objets sont identiques à savoir « Location de terrains et d’autres biens immobiliers », ce qui démontre qu’elle n’est pas profane en matière de gestion de biens immobiliers mais acquéreur averti. L’agence immobilière rappelle que Mme [U] est sa cliente depuis au moins l’année 2016, ce que Mme [U] n’a pas contesté.
37. Ainsi, au jour de l’acquisition litigieuse, compte tenu du montant de celle-ci ' 350.000 € net vendeur ', Mme [U] s’est nécessairement posée la question du financement de son achat, ayant par ailleurs une expérience certaine en investissement immobilier.
38. C’est donc en toute connaissance de cause qu’elle a paraphé et signé une clause de dispense de financement de son acquisition par un prêt immobilier.
39. Du reste, elle ne soutient pas qu’elle avait expressément demandé l’insertion d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt mais seulement qu’elle se serait aperçue après-coup de ce que cette condition avait été « omise », ce qui vient au renfort de ce que l’intention de départ était bien d’acquérir en affichant l’absence de nécessité d’un prêt de sorte à augmenter les chances d’un accord avec le vendeur lequel se trouvait en effet ainsi dispensé des délais d’attente liés à l’obtention d’un prêt en contrepartie d’une baisse de prix de 20.000 € correspondant par ailleurs exactement au montant de la commission d’agence initialement prévue à cette hauteur puis ensuite raturée pour être remplacée par le montant de 18.000 €.
40. De son côté, l’agence immobilière s’est contentée, pour le financement de l’acquisition, de la seule déclaration de Mme [U] et ne démontre pas avoir recherché si, en l’absence de prêt, la promettante disposait bien des fonds pour financer son achat et alors qu’elle se disait auto-entrepreneuse pour un revenu de 500 € par mois, divorcée avec deux enfants à charge.
41. Dans ce contexte, l’agence immobilière se devait de s’assurer des capacités réelles de financement de Mme [U], ce qu’elle n’a pas fait, outre qu’il était de son devoir, si telle avait la volonté de la promettante seule comme le soutient l’agence immobilière, de ne pas mentionner de condition suspensive de prêt alors que les fonds n’étaient pas disponibles, de refuser de prêter son concours à un mandat de recherche inutile et à une promesse d’achat hasardeuse voire illégale. Ce d’autant qu’il existait, toujours selon l’agence immobilière elle-même, d’autres candidats à l’acquisition.
42. De fait, si l’exigence de vérité avait été respectée quant à la capacité financière réelle de la promettante, celle-ci n’aurait pu signer ni le mandat de recherche ni la promesse d’achat du bien litigieux au prix de 350.000 €, soit un prix inférieur de 20.000 € à celui exigé par la société venderesse.
43. En n’opérant pas le contrôle qui lui incombait de la réalité des capacités financières de la promettante et en acceptant de prêter son concours à un mandat de recherche et à une promesse d’achat hasardeux, l’agence [E] [M] Immobilier a commis une faute dans l’exécution de son mandat, engageant sa responsabilité professionnelle et causant un préjudice à Mme [U] pour l’avoir engagée dans deux actes dénués d’efficacité.
44. S’agissant de l’information quant à la valeur réelle du bien, Mme [H] rappelle qu’après sa rétractation, la SCI Pointe Sarène a rapidement revendu le bien au même prix de 350.000 €, ce qui démontre que la valeur vénale qui lui avait été annoncée correspondait à la valeur du marché. Aucune faute de l’agence immobilière ne peut être retenue de ce chef.
45. S’agissant de l’information quant à la rentabilité commerciale du bien, Mme [U] se contente d’affirmer qu’elle était faussée par le fait que l’une des sociétés locataires avait le même gérant que celui de la SCI venderesse. Outre que cette configuration est très fréquente, Mme [U] ne démontre pas que les trois baux commerciaux en cours, tels qu’ils lui ont été présentés, étaient fictifs ou non opérationnels. Aucune faute de l’agence immobilière ne peut non plus être retenue de ce chef.
46. Sous le bénéfice de ces observations, en présence d’une faute commise par l’agence immobilière [E] [M] dans son obligation de conseil, mais en tenant compte de la contribution de Mme [U] à son propre préjudice pour avoir signé le mandat de recherche et la promesse d’achat sans condition suspensive d’obtention d’un prêt, il convient d’ordonner un partage des responsabilités à hauteur de 50 % chacun et de dire que le montant des honoraires dus par Mme [U] à l’agence immobilière sera en conséquence réduit de moitié, soit une somme de 9.000 € due.
47. Le jugement sera infirmé de ce chef et Mme [U] sera condamnée à payer ladite somme de 9.000 € à l’agence immobilière.
48. Compte tenu de l’exécution des causes du jugement intervenue le 5 février 2024 à l’égard de la SARL [E] [M] Immobilier, les délais de paiement octroyés à Mme [U] sont devenus sans objet. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur la clause pénale
49. Mme [U] demande que la SCI Pointe Sarène soit déboutée de sa demande au titre de la clause pénale et, subsidiairement, que la cour en réduise le montant puisque le bien immobilier a été rapidement vendu au même prix de 350.000 € et qu’aucun préjudice n’a été subi par la SCI venderesse.
50. N’ayant pas constitué avocat en cause d’appel, la SCI Pointe Sarène n’a pas conclu.
Réponse de la cour
51. La disproportion manifeste de la clause pénale s’apprécie en considération du préjudice effectivement subi.
52. En l’espèce, il a été liminairement relevé que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande quelconque de nullité de la promesse d’achat d’où il suit que le principe de la mise en 'uvre de la clause pénale est acquis.
53. Le jugement qui a retenu que la SCI Pointe Sarène a retrouvé un acquéreur pour le même prix et que la vente du local commercial est finalement intervenue par acte authentique dès le 9 juin 2020 sera confirmé en ce qu’il a réduit à la somme de 2.000 € le montant de la clause pénale en considération du préjudice réellement subi par le vendeur tenant compte des courts délais écoulés pour réaliser la vente.
54. Les dispositions du jugement quant aux délais de paiement octroyés demeureront inchangées, la SCI Pointe Sarène n’en ayant pas demandé l’infirmation.
3) Sur la garantie de l’agence immobilière
55. Mme [U] estime que par son manquement au devoir de conseil, la SARL [E] [M] Immobilier l’a exposée injustement à une clause pénale d’un montant de 35.000 € et à des honoraires d’agence d’un montant de 18.000 € pour un achat qui ne s’est finalement pas concrétisé. Elle demande la condamnation de la SARL [E] [M] Immobilier à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI Pointe Sarène.
56. La SARL [E] [M] Immobilier n’a pas conclu sur ce point, hormis le fait que Mme [U] n’a, selon elle, pas exécuté de bonne foi le mandat de recherche signé ni la promesse d’achat régularisée.
Réponse de la cour
57. Comme développé précédemment, le principe du paiement de la clause pénale à la SCI Pointe Sarène est acquis et son montant est réduit à la somme de 2.000 €.
58. En ne s’assurant pas des capacités financières réelles de la promettante, l’agence immobilière [E] [M] a concouru à précipiter une signature inefficace par Mme [U] d’une promesse d’achat assortie d’une clause pénale d’un montant de 35.000 €, étant rappelé que la promettante a elle-même concouru à son préjudice pour avoir signé ladite promesse d’achat sans condition suspensive d’obtention d’un prêt.
59. La demande de garantie sera accueillie à hauteur de 50 % du montant de la condamnation chiffrée à 2.000 €, soit 1.000 €
60. Le jugement sera infirmé sur ce point.
4) Sur les dépens et les frais irrépétibles
61. Chaque partie échouant en ses prétentions supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en première instance et en appel.
62. Le jugement sera infirmé du chef des dépens, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate qu’elle n’est pas saisie des chefs de jugement concernant :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI Pointe Sarène,
— l’exception de nullité d’assignation,
Constate qu’elle n’est pas saisie au dispositif des conclusions de Mme [H] de prétentions tendant à la nullité du mandat de recherche, du mandat de vente et de la promesse unilatérale d’achat,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] à payer à la SARL [E] [M] Immobilier la somme de 18.000 € au titre des honoraires de l’agence immobilière avec taux d’intérêt légal à compter du 16 juin 2020,
— octroyé des délais de paiement à Mme [G] [U],
— condamné Mme [U] aux dépens avec application de l’article 699 du code civil au profit des avocats en ayant fait la demande,
Le confirme en ce qu’il a :
— condamné Mme [U] à payer à la SCI Pointe Sarène la somme de 2.000 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020,
— dit que sauf meilleur accord entre les parties, Mme [U] pourra se libérer du paiement de cette somme moyennant le paiement de 23 mensualités de 50 €, payables au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la décision et une 24ème mensualité soldant la dette,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
— rappelé qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rejeté toutes les autres demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [U] à payer à la SARL [E] [M] Immobilier la somme de 9.000 € au titre des honoraires d’agent immobilier avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2020,
Dit que les délais de paiement sont devenus sans objet,
Condamne la SARL [E] [M] Immobilier à garantir Mme [G] [U] à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée contre elle au titre de la clause pénale due à la SCI Pointe Sarène,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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