Infirmation partielle 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 mars 2026, n° 23/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
[Q]
Exp +GROSSES le 26 MARS 2026 à
la SELARL SELARL [1]
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
[R]
ARRÊT du : 26 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 23/02082 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [Q] – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 11 Juillet 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 21 Mars 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-baptiste CHICHERY de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Armelle GRANDPREY, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 19 décembre 2025
Audience publique du 15 Janvier 2026 tenue par Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre et Monsieur AUGIRON, Conseiller et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel, conseiller.
Puis le 26 Mars 2026, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La société [2] exerce une activité de négoce de produits industriels de type piles, batteries et accumulateurs fabriqués en Asie.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de gros.
M. [V] [J] a été engagé à compter du 2 septembre 2002 par la société [3] en qualité de cadre commercial selon contrat à durée indéterminé.
En 2006, la société [3] a été rachetée par la société [2], le contrat de travail de M. [J] étant transféré à cette société.
L’employeur indique qu’en juillet 2015, M. [J] a créé avec sa fille, Mme [P] [J], la société [4] qui exercerait la même activité de négoce des mêmes produits que la société [2] et dans le même secteur géographique.
Le 3 mars 2021, M. [J] a été informé du changement de statut de la société [2] et du changement de direction au profit de la société [5] "[G]" représentée par M. [E].
Le 15 février 2022, l’employeur a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute lourde fixé au 28 février 2022, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate.
Par courrier daté du 9 mars 2022, la société [2] a notifié à M. [J] son licenciement pour faute lourde en raison d’un conflit d’intérêts entre sa qualité de directeur commercial de la société [2] et celle d’associé de la société [6], invoquant des « manipulations frauduleuses » dont la seconde aurait tiré des avantages au détriment de la première de nature à nuire à ses intérêts.
Par requête du 27 juin 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis d’une demande aux fins de reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, invoquant l’existence d’un travail dissimulé pendant la crise sanitaire, et de sa rupture.
Par jugement du 11 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— Dit que les demandes de M. [J] sont en partie recevables et bien fondées.
— Dit que le licenciement pour faute lourde de M. [J] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société [2] à verser à M. [J] :
— 36 725,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 19 445,12 euros à titre d’indemnité légale de préavis.
— 1 944,51 euros au titre des congés payés y afférant
— 4759,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire.
— Débouté M. [J] :
— de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— de sa demande de réparation du caractère vexatoire du licenciement.
— Débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
— Condamné la société [2] à verser à M. [J] la somme de 591,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier, février et mars 2022, outre la somme de 59,11 euros pour les congés payés afférents.
— Ordonné à la société [2] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter de 30 jours suivants le rendu du présent prononcé.
— Débouté M. [J] de sa demande de modification des bulletins de salaire antérieurs à 2021 sur l’intitulé de poste.
— Débouté les parties de leurs demandes de l’article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune d’elles les dépens exposés par elles.
— Débouté M. [J] de sa demande d’exécution provisoire de la décision.
— Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par M. [J].
— Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 9 août 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de :
— Juger M. [J], recevable et bien fondé en son appel.
— Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en son action et ses demandes.
— Avant dire droit, Enjoindre à la Société [2] de communiquer les documents préalablement sollicités par lettre officielle du 13 novembre 2023, à savoir les bons de livraisons des masques chirurgicaux et combinaisons (pour l’année 2020), les bilans et comptes de résultats de la société [2] pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, l’ouverture de compte datée du client [7], ainsi que toutes les commandes originales de la Société [7], les bons de livraisons à la Société [7] et les factures de la société [2] se rapportant à la Société [7] pour les années 2022 et 2023, l’ensemble des bons de livraisons et factures de la société [2] établis pour la Société [8] en 2022, le rapport d’expertise informatique de la Société [9] du 30 août 2022 avant ayant analysé l’ordinateur de Madame [T] [W], ainsi que le registre des entrées et sorties du personnel pour les années 2022 et 2023 ; le tout sous astreinte de 50.00 euros par document et par jour de retard à compter de la sommation de communiquer faite par la Cour
— Confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [2] à verser à M. [J] :
— 36 725,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 19 445,12 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 944,51 euros au titre des congés payés afférents
— 4 759,26 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire
— 591,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier, février et mars 2022, outre la somme de 59,11 euros pour les congés payés afférents
— Confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par M. [J].
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 11 juillet 2023 en ce qu’il :
'Dit que les demandes de M. [J] sont en partie recevables et bien fondées.
Dit que le licenciement pour faute lourde de M. [J] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [J] :
— de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— de sa demande de réparation du caractère vexatoire du licenciement
— de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— de sa demande de modification des bulletins de salaire antérieur à 2021 sur l’intitulé de poste
Déboute les parties de leurs demandes de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse à chacune d’elles les dépens exposés par elles
Déboute M. [J] de sa demande d’exécution provisoire de la décision
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Dire et juger que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— Condamner la société [2] à verser à M. [J] :
— 97 225,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10 000,00 euros en raison du caractère vexatoire du licenciement
— Constater que la société [2] s’est rendue coupable de travail dissimulé.
— Condamner la société [2] à verser M. [J] la somme de 38 890,38 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
— Condamner la société [2] à remettre à M. [J] les documents de fin de contrat, et notamment, le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
— Condamner la société [2] à procéder à la modification des bulletins de salaire de M. [J] de décembre 2006 à décembre 2020 afin qu’il y soit expressément fait mention de l’intitulé de son poste de directeur commercial.
— Condamner la société [2] à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la société [2] aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution.
***
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la société [2] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
'Débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Débouté M. [J] de sa demande de réparation du caractère vexatoire du licenciement.
Débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Débouté M. [J] de sa demande de modification des bulletins de salaire antérieurs à 2021 sur l’intitulé de poste.
Débouté les parties de leurs demandes de l’article 700 du Code de procédure civile et laisse à chacune d’elles les dépens exposés par elles.
Débouté M. [J] de sa demande d’exécution provisoire de la décision.
Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par M. [J].
Débouté M. [J] de toutes autres demandes plus amples ou contraires'.
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
'Dit que les demandes de M. [J] sont en parties recevables et bien fondées.
Dit que le licenciement pour faute lourde de M. [J] est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamné la société [2] à verser à M. [J] :
— 36 725,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 19 445,12 euros à titre d’indemnité de préavis.
— 1 944,51 euros au titre des congés payés y afférant.
— 4 759,26 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire.
Condamné la société [2] à verser à M. [J] la somme de 591,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les mois de janvier, février et mars 2022 outre la somme de 59,11 euros pour les congés payés afférents.
Ordonné la société [2] de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement, sous astreinte de 20 euros par jour et par document à compter de 30 jours suivants le rendu du présent prononcé'.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Sur le licenciement de M. [J] :
A titre principal :
— Juger que le licenciement de M. [J] est justifié par une faute lourde
En conséquence :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [J] au remboursement des sommes perçues au titre de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une faute grave.
En conséquence :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre encore plus subsidiaire :
— Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et limiter la condamnation de la société au paiement des indemnités de licenciement et compensatrice de préavis et au salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 445,19 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le prétendu caractère brutal et vexatoire du licenciement :
— Juger que le licenciement de M. [J] ne présente pas un caractère brutal ni vexatoire.
— Juger que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence,
— Débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire de janvier à mars au titre de l’augmentation annuelle :
— Juger que la clause d’indexation de salaire à l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’avenant au contrat de travail de M. [J] est illicite.
— Juger que la société [2] n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en faisant cesser l’application de la clause d’indexation de salaire en 2022.
En conséquence :
— Débouter M. [J] de sa demande de rappel de salaire pour les mois de janvier à mars 2022 au titre de l’augmentation annuelle.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
— Juger que la société [2] ne s’est pas rendue coupable de dissimulation d’activité en demandant à M. [J] de poursuivre son travail durant l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
— Juger que M. [J] a continué à travailler de sa propre initiative durant les journées indemnisées au titre de l’activité partielle.
En conséquence :
— Débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Reconventionnellement :
— Juger bien fondée la demande d’indemnisation de la société [2] du fait des agissements fautifs de M. [J].
En conséquence :
— Condamner M. [J] à verser à la société [2] la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral découlant de ses agissements constitutifs d’une faute lourde.
En tout état de cause :
— Débouter M. [J] de sa demande de rectification de ses bulletins de salaire depuis décembre 2006.
— Débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [J] à verser à la société [2] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de rappel de salaire en raison de l’augmentation annuelle
M. [J] réclame la somme de 591,06 euros, outre l’indemnité de congés payés afférents, correspondant à l’augmentation annuelle prévue à un avenant à son contrat de travail du 12 février 2008, qui n’aurait pas été appliquée en 2022.
Selon la société [2], cette clause et illégale au regard de l’article L.112-2 du code monétaire et financier car elle est indexée sur le niveau général des prix.
L’avenant au contrat de travail signé le 12 février 2008 prévoit en effet que son salaire mensuel brut, hors primes, bonus et avantages en nature, serait revalorisé chaque année au 1er janvier selon l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’année précédente.
Or, est illicite une clause d’indexation automatique du salaire sur le taux d’inflation, conformément à l’article 79 de l’ordonnance du 30 décembre 1958, modifié par l’ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l’article L.112-2 du code monétaire et financier ( Soc., 13 décembre 2006 pourvoi n° 05-44.073), de sorte que la demande de rappel de salaire formée par le salarié doit être rejetée (même arrêt), quand bien même l’employeur aurait imposé une telle clause, peu important que l’accord qui l’avait instituée n’eut pas été dénoncé et qu’il eut été applique à diverses reprises (Soc., 7 décembre 1983, pourvoi n° 81-41.362).
Par voie d’infirmation, M. [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre, et de sa demande d’indemnité de congés payés afférents.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ".
Selon l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [J] affirme qu’il a été placé en chômage partiel pendant la période de confinement du 1er avril 2020 au 30 mai 2020, mais qu’il a continué à travailler, notamment en développant pour le compte de la société [2] des masques chirurgicaux.
Il produit une attestation de M. [H], directeur général d’une société en relation avec la société [2], qui indique que sa société " a demandé à M. [J], s’il pouvait avec ses contacts en Chine, nous fournir des masques ". M. [S], salarié de la société [2], atteste que M. [J] a vendu pendant le premier confinement et « lors de notre chômage partiel » des produits « hors catalogue » comme des masques et des équipements de protection individuels.
La société [2] réplique que c’est pour le compte de la société [10] ou [11] et de sa propre initiative, et non pour le compte de la société [2], que cette activité a été maintenue pendant le chômage partiel, et qu’en son sein c’est M. [E] et non M. [J] qui a pu obtenir des livraisons de masques et de combinaisons.
Le rapport du commissaire aux comptes de la société relate le chiffre d’affaires réalisé par la société [2] avec les masques et les blouses.
Mais les documents produits par l’employeur établissent en effet que c’est un autre salarié qui s’est occupé de recevoir livraison de matériels de protection par le biais d’un intermédiaire à [Localité 4], ce que ne conteste pas M. [J], et ce qui explique le chiffre d’affaires mentionné dans le rapport du commissaire aux comptes.
M. [J] ne produit de son côté aucun justificatif des échanges qu’il affirme avoir eus pour la fourniture de ce type de matériel.
Au regard de ces éléments, et compte tenu de l’existence d’une activité avérée de M. [J] au sein de la société [6] parallèlement à son activité salariée auprès de la société [2], il n’est pas établi qu’il ait continué à travailler pour le compte de son employeur pendant le confinement et encore moins que l’existence d’un travail dissimulé soit avérée.
C’est pourquoi M. [J] sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande à ce titre.
— Sur le licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
Enfin, la faute lourde suppose l’intention de nuire du salarié à l’employeur ou à l’entreprise, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Le licenciement est motivé par les faits suivants :
— M. [J] a octroyé des tarifs et des taux de marge préférentiels à la société [10] ou [11], société concurrente, en le dissimulant et faisant croire qu’ils étaient appliqués à d’autres clients, les frais de transports par avion n’étant pas répercutés sur cette dernière
— Certains produits étaient fabriqués et vendus au profit exclusif de la société [10] ou [11]
— M. [J] a usé de ses fonctions commerciales au profit de la société [10] ou [11], faisant prévaloir les intérêts de celle-ci
— M. [J] a participé activement à la gestion et au développement commercial de la société [6] dont il était actionnaire à 50 % et dirigeant de fait, sa fille n’ayant aucune compétence en la matière, au préjudice de la société [2], ce qui caractérise un conflit d’intérêts
— M. [J] a utilisé son temps de travail et les moyens et matériels appartenant à la société [2] au profit de la société [10] ou [11], notamment un fer à souder, un local situé à [Localité 5], son numéro de téléphone professionnel figurant sur les documents promotionnels de la société [10] ou [11], ce qui démontrerait qu’il était contacté par des clients et prospects de celle-ci sur son temps de travail
— M. [J] a manqué à son obligation de loyauté par ses man’uvres frauduleuses et ses agissements qui ont eu pour conséquence de nuire à la société [2] et lui ont causé directement un préjudice en raison d’une perte des gains associés aux tarifs préférentiels injustifiés et aux rémunérations perçues alors qu’il travaillait en même temps pour le compte de la société [10] ou [11].
M. [J] conteste que des conditions préférentielles aient été attribuées à la société [10] ou [11], ajoutant qu’elle n’intervenait que sur le marché français de l’e-commerce alors que la société [2] intervenait au niveau mondial, étant un de ses distributeurs, et non un concurrent. Il conteste également les chiffres avancés dans la lettre de licenciement qu’il considère comme « truqués » puisque les taux de marge appliqués à la société [6] étaient supérieurs à ceux appliqués à d’autres distributeurs. Il n’en a résulté aucune perte financière pour la société [2] pour compte tenu de ce que la société [10] ou [11] ne représentait que 1,6 % du total de ventes de celle-ci. Si la société [10] ou [11] bénéficiait d’une exclusivité sur certains types de produits, comme les batteries à lithium, cela a profité à la société [2]. Il conteste que les frais de transport par avion n’aient pas été répercutés sur la société [10] ou [11].
M. [J] affirme que s’il était bien associé avec sa fille de la société [6], et non son gérant, la société [2] et son dirigeant, M. [E], en était au courant, les deux sociétés travaillant ensemble depuis de nombreuses années et la société [2] profitant des clients que la société [10] ou [11], qui réalisait la majeure partie de son chiffre d’affaires avec celle-ci, lui renvoyait. Il conteste que ses interlocuteurs ignoraient qu’il travaillait pour la société [2] et qu’il se présentait comme représentant la société [6], affirmant que l’attestation de M. [D], de la société [7] est mensongère et que cette visite à [Localité 6] était connue de son employeur.
Il soutient par ailleurs que la société [6] disposait d’un local à [Localité 5] dans la même zone d’activités que la société [2], ce qui explique l’identité d’adresse. Il explique que deux machines à souder ont été commandées par la société [2] mais que la société [10] ou [11] a finalement fait l’acquisition d’une de celles-ci, s’agissant d’un matériel de petite taille. Il reproche à l’employeur de ne pas avoir répondu à ses sommations de communiquer sur ce point et réfute les assertions de ce dernier sur le fait qu’il aurait effacé des données après son licenciement, ce qui n’est pas visé par la lettre de licenciement, et ce qui a valu à une collaboratrice, Mme [W], qui a attesté sur ce sujet à son bénéfice, un avertissement.
Enfin, il souligne son investissement dans la société [2] et l’absence de toute intention de nuire de sa part. Il en conclut que son licenciement est motivé par la nécessité de réduire les coûts salariaux.
La société [2] réplique que M. [J] travaillait en toute autonomie et était chargé de fixer les prix appliqués aux clients, selon des critères précis et 4 tarifications différentes. Il a été constaté que les taux de marge appliqués à la société [6] étaient inférieurs à ceux pratiqués à l’ensemble des clients, et si certains ont bénéficié de taux encore inférieurs, c’était en considération de la nature des produits, ou de produits défectueux, ou de l’importance des clients ou encore des ventes à l’étranger. M. [J] a notamment établi des tarifs spéciaux pour les batteries à lithium, ce qui ne profitait qu’à la société [6], d’autant plus lorsque l’exclusivité de ces produits lui a été réservée. De plus, les frais de transports de ces produits ont été pris en charge par la société [2].
Celle-ci explique en outre, après avoir « découvert » le " favoritisme pratiqué par M. [J] « , avoir » continué ses investigations et pris connaissance de l’implication importante de M. [J] dans l’activité de [10] ou [11] " qui lui a été délibérément cachée, les deux sociétés exerçant dans le même secteur d’activité et le même secteur géographique et ayant des locaux dans le même bâtiment, usant du même téléphone professionnel, la confusion étant ainsi entretenue vis-à-vis des clients dans le but de les détourner. M. [J] participait ainsi directement au développement de l’activité de la société [6] jusqu’à être son gérant de fait. Ce dernier aurait tenté de le dissimuler en supprimant nombre d’emails sur sa boîte professionnelle.
S’agissant de l’utilisation du matériel de la société [2] au profit de la société [6], elle se caractérise par l’emploi d’une machine à souder, la mention de son numéro de téléphone [2] sur les documents et le site internet de la société [6], qui était ainsi communiqué aux clients de celle-ci et le temps que M. [J] consacrait à cette dernière pendant son temps de travail, comme cela résulte du témoignage du représentant de la société [7].
Enfin, la société [2] conteste avoir profité du renvoi de clients de la part de la société [10] ou [11] dans la mesure où elle fabriquait les batteries que par exemple la société [12] , client ancien de la société [2], a ensuite achetées à la société [10] ou [11] : ainsi, la société [10] ou [11] a détourné les clients de la société [2] en leur vendant à ses propres tarifs des matériels achetés à prix préférentiels à la société [2] qui non seulement les fabriquait, mais aussi les commercialisait directement auprès de ses clients, de sorte que loin d’être distributrice des produits de la société [2], la société [10] ou [11] en était la concurrente.
La société [2] affirme que compte tenu ces agissements, son chiffre d’affaires a connu ainsi une baisse, tandis que celle de la société [10] ou [11] augmentait.
La cour constate que les tableaux fournis par la société [2] récapitulent les marges moyennes sur les années 2019, 2020 et 2021 réalisées par les nombreux clients de celle-ci, dont il résulte que les taux de marge respectifs de 23,51 %, 21,78 % et 27 ,54 % n’ont pas été les plus élevés, même s’ils se situaient en dessous de la moyenne de tous les clients de la société [2], l’employeur avançant un taux de 93 % des ventes réalisées au-dessous du prix moyen.
Un autre tableau produit par M. [J] laisse apparaître également un taux de marge pour la société [6] dans la fourchette basse. Malgré cela, d’autres sociétés se voyaient appliquer des taux de marge moins importants, ce qui s’explique, selon la société [2], par leur taille ou l’ancienneté de leurs rapports avec la société [2]. Néanmoins, les taux pratiqués avec la société [6] demeuraient supérieurs à ceux pratiqués avec ces clients privilégiés, et elle n’a pas bénéficié, par rapport aux autres clients habituels, de ces taux préférentiels. Il n’est pas établi par ailleurs que le « tarif bleu », « appliqué aux distributeurs qui représentaient la majorité des clients », n’a pas été appliqué également à la société [10] ou [11] ni qu’elle ait bénéficié des autres tarifs, moins chers selon la société [2]. Il doit être souligné d’ailleurs que les relations commerciales, quasi exclusives entre les deux sociétés sont relativement anciennes (2015). S’agissant des batteries à lithium, la société [2] prend exemple sur un seul modèle LNMC-24-9-20 alors que de nombreux autres modèles étaient achetés. Les tableaux établis pour illustrer les griefs opposés à M. [J] dans la lettre de licenciement et repris dans les écritures de cette dernière, élaborés sur le principe d’un échantillonnage par produit, apparaissent largement tronqués au regard du nombre beaucoup plus important de produits achetés par la société [10] ou [11] à la société [2] et parmi ceux qui sont cités dans ces tableaux ne figurent notamment pas les produits pour lesquels une marge plus importante a été pratiquée, la société [2] reconnaissant d’ailleurs que ces tableaux « ne sont pas exhaustifs ».
Ainsi, l’existence d’un favoritisme n’est pas démontrée, malgré l’application d’un taux de marge souvent intéressant, qui néanmoins a permis à la société [2] d’en profiter également puisque la société [10] ou [11] les commercialisait.
En effet, il est incontestable que la société [6] distribuait les produits fournis par la société [2], comme de très nombreux autres clients de cette dernière, et pour une part infime, si l’on en juge par les tableaux produits. Le taux de 1,6 % des ventes réalisée à la société [6], avancé par M. [J], n’est d’ailleurs pas contesté. Il peut être difficilement considéré, dans ces conditions, que cette société constituait pour elle une concurrence sérieuse, d’autant qu’elle se fournissait pour une part largement majoritaire chez elle, entre 72% et 92%. Il ne peut être considéré non plus que la baisse du chiffre d’affaires de la société [2] ait diminué en corrélation avec la hausse de celui de la société [10] ou [11].
S’agissant des locaux, il est établi que des locaux distincts étaient occupés d’une part par la société [2] et d’autre part par la société [6], dans le même bâtiment d’une zone d’activité de [Localité 5], ce qui peut difficilement avoir été réalisé à l’insu de la société [2].
Un seul document, qui ne fait pas état de la société [10] ou [11], relatif à la prise en charge de frais de transports par avion de produits qui sont censés être destinés à celle-ci, ne démontre pas la réalité des allégations de la société [2] sur ce point.
L’affirmation que M. [J] se soit présenté à M.[D], de la société [7], en qualité de représentant de la société [10] ou [11] est contredit par un email du 26 janvier 2015 rédigé par le même M.[D] qui indique avoir appelé M. [J] " de la société [2] ".
Certes, certains autres éléments avancés par la société [2] peuvent interroger : M. [J] s’est déplacé à [Localité 6] pendant son temps de travail, comme M.[D] en atteste ; des bons de livraison mentionnent l’adresse de la société [2] ; figure sur un document promotionnel [10] ou Face le numéro de téléphone qu’il utilisait chez [2].
Ces éléments s’inscrivent cependant dans le cadre de relations commerciales privilégiées entre les deux sociétés, la société [10] ou [11] réalisant la quasi-totalité de son chiffre d’affaires avec la société [2]. La confusion des coordonnées de M. [J] peut s’expliquer par des considérations pratiques.
Un collaborateur, M. [B], indique dans une attestation qu’un fer à souder a été emmené à [Localité 5] par M. [J]. Il s’agit néanmoins d’une « soudeuse manuelle » de petite taille, selon ce dernier, qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, M. [S], salarié de la société [2], atteste qu’il a toujours eu connaissance que la société [10] ou [11] appartenait à la fille de M. [J] « pour la distribution batteries ». Le conseil de prud’hommes mentionne dans sa décision que M. [E], qui gérait l’entreprise pour le compte de la société [13] qui en était propriétaire, a reconnu lors de l’audience de conciliation que M. [J] " n’a jamais occulté son lien avec l’entreprise cliente [10] ou [11] ". Plusieurs courriels émanant de la fille de M. [J] et de son fils, adressés à des collaborateurs de la société [2], évoquent leur père à propos de commandes. Ces liens familiaux ne présentaient donc aucun caractère occulte.
Dans ces conditions, si la société [2] considérait que M. [J] avait franchi certaines limites ou que la collaboration avec la société [6] devenait moins profitable pour elle, ce qui reste à démontrer, cette situation pouvait être traitée et modifiée par un simple rappel à l’ordre, alors qu’il travaillait pour la société [2] depuis presque 20 ans.
Le 26 septembre 2022, la société [2] a porté plainte contre M. [J] auprès du procureur de la République des chefs des infractions suivantes : abus de confiance, complicité et recel d’abus de confiance au préjudice de la société du fait du détournement du temps de travail, atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données.
Le 7 décembre 2023, la société [2] a porté plainte pour les mêmes faits avec constitution de partie civile devant le doyen des Juges d’instruction.
Ces plaintes n’apparaissent pas avoir abouti, M. [J] n’ayant manifestement pas été mis en examen pour les faits ainsi dénoncés.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que la collaboration entre les deux sociétés ait été néfaste pour la société [2] et encore moins que M. [J] ait agi dans l’intention de nuire à celle-ci.
Dans ce contexte, la sanction qui lui a été infligée apparaît hors de proportion avec la réalité de la situation, et la faute lourde invoquée par la société [2] n’est pas constituée, le licenciement de M. [J] apparaissant même, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
C’est pourquoi le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
En revanche, les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents et de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, allouées à M. [J], qui ne sont pas contestées en leur quantum par la société [2], feront l’objet d’une confirmation.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société [2] à payer à M. [J] la somme de 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie d’infirmation.
— Sur la demande de dommages-intérêts en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le fait d’invoquer de manière inopinée, avant tout rappel à l’ordre ou toute explication, une faute lourde apparaît particulièrement stigmatisant et justifie que la demande de dommages-intérêts que forme M. [J] à ce titre soit accueillie, à hauteur de 1500 euros, par voie d’infirmation.
— Sur la demande de rectification des bulletins de salaire
M. [J] expose que ses bulletins de salaire, jusqu’à novembre 2020, mentionnaient une qualification erronée.
Or, les bulletins de salaire de M. [J] portent la mention « commercial » jusqu’à novembre 2020 et sa qualité de cadre de niveau IX, ce qui paraît conforme aux exigences de l’article R.3243-1 du code du travail, et si seuls les bulletins de salaire suivants précisent sa qualité de « directeur commercial », cela n’invalide pas pour autant les précédents, malgré une définition plus générale.
Cette demande sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée dans le mois suivant la signification de l’arrêt.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande reconventionnelle de la société [2]
La société [2] forme une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice que M. [J] lui aurait causé.
La faute lourde n’ayant pas été retenue, cette demande apparaît sans fondement et la société [2] en sera, par voie de confirmation, déboutée.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail
En application de ce texte, il convient d’ordonner le remboursement par la société [2] à [14] des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La solution donnée au litige commande de condamner la société [2] à payer à M. [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance, le conseil de Prud’hommes n’ayant pas statuer sur ce point, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a condamné la société [2] à payer [V] [J] :
— 36 725,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
— 19 445,12 euros à titre d’indemnité légale de préavis.
— 1 944,51 euros au titre des congés payés y afférant
— 4759,26 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire.
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [J] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de rectification des bulletins de salaire ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Infirme ce jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [2] à payer à M. [V] [J] la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute M. [V] [J] de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférents ;
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation [14] conformes à la présente décision dans le mois suivant sa signification, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Condamne la société [2] à rembourser à [14] les indemnités de chômage versées à M.[V] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société [2] à payer à M. [V] [J] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Fausse déclaration ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Principal ·
- Sinistre ·
- Risque ·
- Parfaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Cession ·
- Vice caché ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Insecte ·
- Antériorité ·
- Mesure d'instruction ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Rétablissement personnel ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Dire ·
- Action récursoire ·
- Sécurité ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Écrit ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Souscription ·
- Action ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Redressement ·
- Point de départ ·
- Capital
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Successions ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Mort ·
- Commissaire de justice
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Domicile ·
- Temps de travail ·
- Aide ·
- Congés payés ·
- Temps partiel ·
- Congé ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Procédure criminelle ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Préfix ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mère
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Tiers ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Impenses ·
- Civil ·
- Locataire ·
- Nationalité française
- Agence immobilière ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Achat ·
- Condition suspensive ·
- Mandat ·
- Prêt ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Nullité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.