Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05/09/2025
71/25
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAU
Ordonnance rendue le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTE
Madame [Z] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 05/09/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [P] a confié à M. [C] [H], avocat, la défense des intérêts de sa fille, Mlle [E] [P] (née le [Date naissance 1] 1992) dans le cadre d’une procédure criminelle.
Le 29 juin 2022, une convention a été régularisée entre M. [R] et Mlle [E] [P] fixant à 4 200 euros TTC les honoraires couvrant toute la procédure d’instruction, que Mme [Z] [P] a intégralement payés le 18 juillet 2022.
En octobre 2024, Mlle [E] [P] a choisi un autre conseil qui a accepté l’aide juridictionnelle pour l’assister devant la cour criminelle départementale.
Par correspondance reçue le 8 novembre 2024, sa mère a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Par décision du 27 mars 2025, le bâtonnier a déclaré sa demande irrecevable la demande de Mme [P] pour défaut de qualité à agir, sans examen au fond.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 16 avril 2025, soutenue oralement à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] [P] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir réduire le montant des honoraires.
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter Mme [P] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les demandes de Mme [P] seraient jugées recevables, les rejeter,
— fixer le montant de ses honoraires à la somme de 4 200 euros TTC,
— en toute hypothèse, condamner Mme [P] aux dépens de l’instance.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes des articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier.
Cette procédure spécifique en matière de contestation des honoraires d’avocats est réservée aux seuls avocats et à leurs clients.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, s’il est indéniable que l’appelante a particulièrement accompagné sa fille tout au long de la procédure en la soutenant moralement et financièrement, il n’en reste pas moins que M. [H] a exercé son mandat au seul bénéfice de Mlle [S] [P] conformément aux termes de la convention d’honoraires que cette dernière, majeure, a signée et paraphée.
Aussi, seule Mlle [S] [P] est en droit de contester les honoraires facturés, sa mère ne pouvant agir à titre personnel à sa place.
La décision ordinale ayant déclaré irrecevable l’action de Mme [Z] [P] doit donc être confirmée.
Comme elle succombe, Mme [Z] [P] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 27 mars 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons Mme [Z] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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