Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02748 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHIC
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 mai 2026, à 15h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 29 août 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [D] [P] tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
[V]
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l’Essonne enregistrée sous le numéro 26/02571 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistré sous le numéro 26/02573, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par l’intéressé, déclarant la requête du préfet du recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1] n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 mai 2026 , à 15h10 , par M. [C] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [X], né le 29 août 1995 à Constantine, de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 avril 2026, notifiée le 09 mai 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 mai 2025 pour une durée de 5 ans.
Par ordonnance en date du 14 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [C] [X] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’illégalité du placement en rétention et l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièce justificative utile à savoir la non-production du jugement du 26 mai 2025 prononçant l’interdiction du territoire français
L’irrégularité de la procédure tenant au recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de l’arrêté de placement en rétention sans justifier de la nécessité de cette pratique et alors qu’il n’est justifié d’aucune recherche d’interprète en amont alors que la date de libération de Monsieur [C] [X] était connue de la préfecture
La nullité d’ordre public de la procédure en l’absence d’avis immédiat du placement en rétention au procureur de la République, l’avis ayant été anticipé de 18 heures
L’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention
La déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté de placement en rétention faite de mettre Monsieur [C] [X] en mesure de justifier de ses éventuelles garanties de représentation
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [C] [X] soulève :
L’absence de réelle menace à l’ordre public
L’absence d’examen concret de sa situation personnelle
L’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale
La non-prise en compte de son état de vulnérabilité
Le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention
Sur ce,
Sur la recevabilité de la requête et les pièces justificatives utiles
Aux termes de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 précité, à savoir : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d’office Schengen, remise à un État membre de l’Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
Il appartient au juge de contrôler la légalité de la décision de placement en rétention en s’assurant de l’existence de l’une de ces mesures d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] a été placé en rétention par arrêté de placement en rétention du 30 avril 2026, notifié le 09 mai 2026, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 mai 2025 pour une durée de 5 ans. La décision correctionnelle constitue, à l’évidence, une pièce justificative utile. Or, elle n’est pas produite par la préfecture de l’Essonne qui se contente de la communication d’un bulletin n°2 du casier judiciaire. Si la décision du tribunal correctionnel de Bobigny figure sur l’extrait du casier, force est de constater que la mention est extrêmement synthétique et ne permet pas, notamment de s’assurer si l’interdiction du territoire français a été prononcée à titre de peine principale ou complémentaire. Il doit être ici précisé que les enregistrements des condamnations au casier judiciaire ne font pas l’objet d’un contrôle systématique par comparaison avec la décision effectivement rendue, laquelle n’est pas adressée au casier judiciaire qui n’est destinataire que d’une fiche synthétique résumant la condamnation (articles R.65 et suivants du code de procédure pénale). Dans ces conditions, il ne peut être affirmé que la production d’un bulletin n°2 du casier judiciaire mentionnant une interdiction du territoire français pallie efficacement l’absence de communication de la décision en son entier.
Dans ces conditions, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de M. [C] [X],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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