Irrecevabilité 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 sept. 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 24/00648
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVFD
Décision attaquée :
du 11 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
M. [M] [T]
C/
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2025
6 Pages
APPELANT :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 3]
Représenté par Me Edith FINOT de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
INTIMÉE :
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES
[Adresse 1]
Représentée par Me Hortense GEBEL, substituée par Me Nawel SAADI, de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocates au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 06 juin 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 2
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Engie Home Services est spécialisée dans l’installation, la réparation et l’entretien d’appareils de chauffage et emploie plus de 11 salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2003, M. [M] [T] a été engagé à compter du 1er mars suivant, avec reprise d’ancienneté au 3 décembre 1991, par la société CGST-Save, aux droits de laquelle vient la SAS Engie Home Services, en qualité de technicien qualifié, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
En dernier lieu, il occupait le poste de technicien de maintenance et percevait un salaire brut mensuel de 2 268,96 euros, prime d’ancienneté comprise.
La convention collective nationale des industries métallurgiques et connexes s’est appliquée à la relation de travail.
M. [T] a subi un accident du travail le 15 avril 2005 qui a été déclaré le jour même auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 22 juin 2015, la CPAM de la Nièvre a estimé que la rechute déclarée le 6 mai 2015 était imputable à cet accident du travail et devait faire l’objet d’une prise en charge à ce titre.
Le 21 avril 2022, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 24 mai 2022, M. [T] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 19 mai 2022, en sa présence.
Le 24 mai 2023, invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section industrie, d’une action en contestation de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral. Il réclamait, en outre, une indemnité de procédure.
La SAS Engie Home Services a soulevé l’incompétence matérielle du juge prud’homal pour connaître de la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral et a sollicité la condamnation du salarié au paiement d’une somme pour ses frais irrépétibles.
Par jugement du 11 juin 2024, le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et
pour préjudice moral, a ordonné la transmission de l’affaire à cette juridiction, a débouté M. [T] du surplus de ses demandes et a réservé les dépens.
Le 11 juillet 2024, par la voie électronique, M. [T] a formé à titre principal un appel-nullité contre cette décision. À titre subsidiaire, il poursuit son infirmation en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 3
judiciaire de [Localité 2] pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la transmission de l’affaire à cette juridiction et l’a débouté du surplus de ses demandes.
Saisi par la SAS Engie Home Services aux fins de voir, à titre principal, déclarer la déclaration d’appel de M. [T] caduque, et à titre subsidiaire irrecevable, et d’obtenir une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état s’est dit incompétent pour statuer sur la caducité et la recevabilité de la déclaration d’appel par ordonnance en date du 30 avril 2025. Il a en outre débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Engie Home Services aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
— à titre liminaire, constater qu’au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile précité dans sa version applicable en l’espèce, la société Engie Home Services, qui n’a pas formulé dans ses premières conclusions au fond, de prétentions relatives à la caducité de la déclaration d’appel de l’appelant, n’est plus en mesure de le faire dans ses conclusions postérieures n° 2 et la débouter de ses demandes,
— sur le fond, à titre principal, annuler le jugement déféré avec toutes conséquences de droit,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— a dit qu’à défaut de recours le dossier sera transmis à cette juridiction,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
— et statuant à nouveau, constater la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— déclarer son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement notifié le 24 mai 2022 sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Engie Home Services à lui payer les sommes suivantes :
— 55 860 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ce dernier trouverait son origine dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— statuer ce que de droit sur sa demande de condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouter la société Engie Home Services de l’ensemble de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner la société Engie Home Services à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, par lesquelles la société Engie Home Services demande à la cour de :
— à titre liminaire, et à titre principal, déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [T] à l’encontre du jugement déféré,
— subsidiairement, déclarer irrecevable la déclaration d’appel en ce qu’elle serait non motivée,
— dire irrecevables les demandes de M. [T] en ce qu’elles seraient prescrites,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le conseil de prud’hommes matériellement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
— débouté M. [T] de ses demandes,
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 4
— dire qu’il ne relève pas d’une bonne justice, en vertu de l’article 88 du code de procédure civile, de donner à l’affaire une solution définitive au fond et en conséquence, la renvoyer à la juridiction désignée compétente par la cour,
— juger les demandes de M. [T] infondées et l’en débouter en intégralité,
— condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 juin 2025,
L’affaire a été appelée devant la cour à l’audience du 6 juin 2025.
Dans le cadre du délibéré, la cour a sollicité, par RPVA, les observations des parties quant à l’irrecevabilité de l’appel-nullité formé par M. [T], en ce que ce recours suppose l’absence de voie de recours ouverte à l’encontre de la décision déférée, et quant à la caducité de la déclaration d’appel de M. [T] formée en dehors des conditions spécifiques posées par l’article 83 du code de procédure civile, ces moyens étant soulevés d’office au visa de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-89 du 6 mai 2017 applicable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2025 dans le cadre de la demande d’observations, M. [T] demande à la cour de constater qu’au visa des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile et de la jurisprudence, elle excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur les conclusions de l’intimée visant à faire constater l’irrecevabilité et la caducité de son appel.
M. [T] souligne ainsi que la cour ne saurait se prononcer sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées dans le cadre de la mise en état, et statuer sur un moyen qui avait été développé dans des conclusions valablement notifiées antérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025 dans le cadre de la demande d’observations, la société Engie Home Services maintient sa demande visant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [T] à l’encontre du jugement déféré et subsidiairement, à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel non motivée.
À ce titre, la société Engie Home Services soutient, d’une part, que la voie de l’appel-nullité n’était pas ouverte à M. [T] et, d’autre part, que sa déclaration d’appel ne respecte pas les dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, dans la mesure où elle a été formée après le délai de 15 jours suivant la notification du jugement et en l’absence de toute saisine de M. le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l’appel et la caducité de la déclaration d’appel :
À titre liminaire, la cour relève que le moyen développé par M. [T] quant à la tardiveté de la contestation de la recevabilité de l’appel par la SAS Engie Home Service est inopérant à ce stade de la procédure, dans la mesure où la cour a elle-même soulevé d’office l’irrecevabilité de l’appel-nullité qui lui était soumis et la caducité de la déclaration d’appel de M. [T], et a sollicité à ce titre les observations des parties.
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 5
C’est également vainement que M. [T] prétend que la cour excéderait ses pouvoirs en se prononçant sur les conclusions de l’intimée visant à faire constater l’irrecevabilité de l’appel et la caducité de sa déclaration d’ appel, alors même que le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la caducité et l’irrecevabilité qui lui étaient soumises, et que la cour fait usage du pouvoir accordé par l’avant-dernier alinéa de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-89 du 6 mai 2017 applicable, en relevant d’office ces moyens.
Dès lors, au regard des observations des parties recueillies, il convient de statuer tant sur la recevabilité de l’appel-nullité formé par M. [T] que sur la caducité de sa déclaration d’appel.
a) Sur l’irrecevabilité de l’appel-nullité soulevée d’office par la cour :
Il échet de souligner, ainsi que la société Engie Home Services le relève, que l’appel-nullité, qui n’est pas une voie de recours autonome, permet à une partie d’agir pour faire annuler une décision, alors même que la voie de l’appel n’existe pas, soit qu’aucun recours ne soit ouvert, soit qu’il ne le soit pas immédiatement.
Ainsi, l’appel-nullité, irrecevable lorsqu’une voie de recours demeure ouverte (2ème Civ., 19 novembre 2009 n° 08-13.976), ne saurait l’être lorsque l’appel de droit commun est ouvert et susceptible de sanctionner le vice invoqué.
Au cas d’espèce, M. [T] invoque un excès de pouvoir des premiers juges en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour statuer sur l’ensemble du litige dont ils étaient saisis, alors que l’exception d’incompétence soulevée devant eux était invoquée au titre de la seule demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Pour autant, les articles 83 et suivants du code de procédure civile prévoient que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à charge pour l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de saisir, dans ce délai, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Par ailleurs, il résulte de la notification du jugement déféré à M. [T], présente au dossier, que cette dernière mentionne expressément que 'la voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est : l’appel sur compétence à porter dans le délai de 15 jours à compter de la présente notification’ et reproduit les articles 83 à 85 du code de procédure civile.
Ainsi, la décision déférée, correctement qualifiée, était susceptible d’appel dans les conditions prévues par le droit commun de la procédure civile, tels que cela résulte des dispositions précitées. M. [T] est, par suite, irrecevable à former un appel-nullité contre cette décision.
b) Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 84 du code de procédure civile déjà cité prévoit que lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
L’article 922 du même code dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Arrêt du 5 septembre 2025 – page 6
Or, si la déclaration d’appel de M. [T] tend à titre principal à l’annulation de la décision déférée (appel-nullité), elle réclame également à titre subsidiaire son infirmation en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers pour connaître des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, a ordonné la transmission de l’affaire à cette juridiction, l’a débouté du surplus de ses demandes et a réservé les dépens. Pourtant, M. [T] a omis de saisir le premier président dans les délais et conditions précitées afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Dès lors, compte-tenu de la sanction prévue par les dispositions de l’article 84 précité, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
2) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue, M. [T] sera condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de sa demande formulée devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, par ailleurs, de débouter la société Engie Home Services de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
DÉCLARE irrecevable l’appel-nullité interjeté par M. [M] [T] ;
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel introduite le 11 juillet 2024 par M. [M] [T] ;
et AJOUTANT :
DÉBOUTE la SAS Engie Home Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel;
CONDAMNE M. [M] [T] aux dépens d’appel et le déboute de sa demande formulée en appel au titre des frais irrépétibles.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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