Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01292
TGI Nanterre 26 mars 2024
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CA Versailles
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    État antérieur et mesure des amplitudes articulaires

    La cour a estimé que l'état antérieur a été pris en compte et que l'absence de mesure des mouvements passifs n'était pas établie, rejetant ainsi la demande de réduction du taux d'IPP.

  • Rejeté
    Carence dans l'administration de la preuve

    La cour a jugé que la demande de désignation d'un expert médical ne pouvait être accueillie car elle visait à pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S. [5] à la CPAM de [Localité 3], la société a contesté le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % attribué à M. [D] pour une maladie professionnelle, demandant sa réduction à 8 % et, subsidiairement, la désignation d'un expert médical. Le tribunal de Nanterre a rejeté cette contestation, confirmant le taux de 10 %. En appel, la cour a examiné les arguments de la société, notamment l'existence d'un état antérieur et l'absence de tests de mobilité. Elle a conclu que l'état antérieur avait été pris en compte et que les critiques sur les tests n'étaient pas fondées. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de la société et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01292
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01292
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2024, N° 20/01462
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025
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Sur les parties

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