Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 mars 2024, N° 20/01462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE [, CPAM DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/01292 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUL
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01462
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CPAM DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Julie PLEUVRET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0022
APPELANTE
****************
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] [Localité 3] CEDEX
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] (la société) a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation relative à l’attribution à M. [D], salarié victime d’une maladie professionnelle constatée le 25 mars 2016 et prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse), d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 8 août 2019, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable du 29 juin 2021.
Par un jugement du 26 mars 2024 ce tribunal a rejeté la contestation de la société et a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [D] à la date de consolidation de son état de santé le 7 août 2019.
La société a fait appel de cette décision le 22 avril 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— D’infirmer le jugement,
— De réduire le taux d’IPP à 8 %,
— Subsidiairement de désigner un médecin expert.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal a relevé que la commission médicale de recours amiable a bien tenu compte de l’état antérieur de M. [D]. Il a relevé que le taux de 10 % correspond à l’évaluation basse du barème applicable, qui prévoit une IPP de 10 à 15%. Il a souligné que le taux revendiqué par la société de 8 % est inférieur au barème et que la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’avis de la commission médicale composée de deux médecins indépendants.
En appel la société souligne que son médecin consultant a relevé l’existence d’un état antérieur et que les amplitudes articulaires en mobilité passive n’ont pas été mesurées.
Elle ajoute que le taux de 10 % correspond à une limitation légère des mouvements alors que le médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont retenu une limitation discrète et très légère.
La caisse répond que la limitation légère de tous les mouvements correspond à une IPP entre 10 et 15 %, que l’état antérieur a bien été retenu. Elle demande la confirmation du jugement.
******
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, la société fonde sa contestation sur la note médicale de son médecin consultant, le docteur [W], selon laquelle il existe un état antérieur qui a des conséquences sur les séquelles de la maladie professionnelle. Il ajoute que les mobilités passives n’ont pas été vérifiées. Il estime que le taux d’incapacité doit être réduit à 8 %.
La notification de la décision de la caisse relative au taux d’incapacité précise que ce taux d’IPP est fixé à 10 % s’agissant de « séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite chez un droitier traitée chirurgicalement et consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse ressentie, une amyotrophie des sus et sous épineux ainsi que du deltoide droit et une limitation très légère d’amplitude ».
Dans cette situation, le barème précité prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant une IPP de 10 à 15 %.
La cour souligne d’abord que l’état antérieur de M. [D] a bien été pris en compte comme le relate l’avis précité (séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique).
Ensuite, l’absence de test des mouvements passifs de l’assuré n’est pas établi, il ne repose que sur les seules affirmations du docteur [W]. Cette critique n’est pas retenue par la cour.
Enfin, la caisse a retenu la fourchette basse du barème applicable et la revendication d’un taux inférieur à ce barème n’est pas justifiée.
Ainsi, la contestation de la société, qui ne repose sur aucune preuve convaincante, est écartée.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande subsidiaire de la société tendant à la désignation d’un expert médical dès lors qu’elle a pour seul objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe (article 146 du code de procédure civile).
Le jugement est en conséquence confirmé.
Sur les dépens
Le sens de l’arrêt justifie de condamner la société à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 26 mars 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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