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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 août 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 14 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 AOUT 2025
Minute N°796/2025
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIOY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 14 août 2025 à 14h16
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le 24 septembre 1998 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, non représenté,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la [Localité 5]
non comparant, non représenté, son conseil ayant été valablement convoqué le 18 août 2025 à 11h42 ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 août 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 à 14h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [T] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours et invitant Monsieur [T] [D] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 août 2025 à 10h25 par Monsieur [T] [D] ;
Après avoir constaté l’absence du retenu et après avoir pris attache avec Maître Joelle [Localité 4] ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 14 août 2025, rendue en audience publique à 14h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [T] [D].
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 18 août 2025 à 10h25, Monsieur [T] [D] a interjeté appel.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, Monsieur [T] [D] invoque l’irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, et du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’admisnitration, outre l’insuffisance de celles-ci.
Devant le juge de première instance, il avait également soutenu que son état de santé n’était pas compatible avec une mesure de rétention administrative, et que les perspectives d’éloignement n’étaient pas avérées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour.
Par conséquent, la décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [T] [D];
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet de la Vienne, à Monsieur [T] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 11 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 août 2025 :
Monsieur le préfet de la [Localité 5], par courriel
Monsieur [T] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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