Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 oct. 2025, n° 24/06364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/06364 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBLH
Ordonnance n° 2025/M313
SARL IMMAC DEVELOPPEMENT
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [F] [R]
Madame [X] [R] épouse [R]
Tous représentés par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine DA CUNHA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21/10/2025, l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 avril 2024 dans le litige opposant M. [F] [R] et Mme [X] [S] épouse [R] (les époux [R]) à la SARL Immac développement, qui a condamné cette dernière, sous astreinte, à procéder à la levée de réserves dans le lot immobilier acquis par les époux [R], à leur livrer deux emplacements de stationnement doubles et deux caves prévus au contrat de vente, ainsi qu’à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour un total de 72 309,76 euros, a débouté les époux [R] du surplus de leurs demandes, les a condamnés à payer à la société Immac développement la somme de 26 200 euros au titre du reliquat du prix de vente, a ordonné la compensation entre les créances et condamné la société Immac développement à payer aux époux [R] une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a refusé d’écarter l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société Immac développement selon déclaration du 16 mai 2024 ;
Dans ses conclusions au fond, remises au greffe le 6 août 2024, la société Immac développement a soulevé la forclusion des demandes afférentes à la levée des réserves.
Par conclusions en date du 4 novembre 2024, les époux [R] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement, sursoit à statuer sur la fin de non-recevoir jusqu’à l’accomplissement par la société Immac développement des diligences d’exécution mises à sa charge et, à défaut de prononcer la radiation, rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Immac.
Lors de l’audience, sur incident du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état, afin de faire observer le principe du contradictoire, a autorisé le dépôt d’une note en délibéré avant le 6 octobre 2025, en réponse aux les pièces communiquées le 22 septembre 2025, veille de l’audience, à 11 h 47 par la société Immac développement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 octobre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, et dans une note en délibéré déposée le 30 septembre 2025, les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
' radier l’affaire pour défaut d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
' surseoir à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Immac développement ;
' condamner la société Immac développement à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' à défaut de prononcer la radiation, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société Immac développement ;
' condamner la société Immac développement à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 24 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société Immac développement demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter les époux [R] de leurs demandes ;
' condamner les époux [R] à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat.
Motifs de la décision
Sur la demande de radiation
Les époux [R] font valoir que la société Immac développement n’a pas exécuté les condamnations mises à sa charge par le tribunal, dont la décision est, de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’elle demeure redevable, à ce jour, de la somme de 26 609,76 € ; que les réserves n’ont pas toutes été levées ; que la condamnation à livrer les emplacements de stationnement n’a pas davantage été exécutée alors que la société Immac développement ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour pour suspendre l’exécution provisoire et que les astreintes courent depuis le 4 août 2024 pour atteindre désormais la somme de 42 000 euros.
La société Immac développement fait valoir qu’elle s’est exécutée en ce qui concerne la levée des réserves, à l’exclusion de deux points mineurs ; que l’exécution de la décision est impossible en ce qui concerne les emplacements de stationnement doubles qui ne peuvent pas matériellement être réalisés, étant précisé que leur mention dans l’acte de vente procède d’une erreur matérielle ; que l’astreinte n’ayant pas été liquidée, la radiation ne saurait être prononcée et qu’elle n’est pas en mesure de payer les autres condamnations puisque son compte de résultat est négatif, étant observé que les époux [R] ne justifient pas eux-mêmes avoir réglé la condamnation mise à leur charge alors qu’une compensation a été ordonnée entre les créances.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution à laquelle fait allusion l’article 524 porte sur l’ensemble des condamnations prononcées dans le jugement attaqué, ce qui inclut les indemnités dues en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’espèce, la société Immac développement a été condamnée à payer aux époux [M] 72 309,76 euros, ainsi qu’une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a condamné les époux [R] à lui payer une somme de 26 200 euros et ordonné la compensation des sommes réciproquement dues.
Le jugement a été signifié à la société Immac développement par procès-verbal du 19 juillet 2024.
A ce jour, la société Immac développement justifie avoir réglé aux époux [R] la somme de 31 200 euros, de sorte que, sur la condamnation en principal, elle reste leur devoir une somme de 26 609,76 euros, ainsi que 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cependant, le tribunal a ordonné la compensation des sommes dues par la société Immac développement avec celle qui lui est due par les époux [R] à hauteur de 26 200 euros, étant observé que cette condamnation est également assortie de l’exécution provisoire.
En conséquence, la société Immac développement reste redevable envers les époux [R], à l’issue de cette compensation la somme de 4 409,76 euros, outre les dépens.
S’agissant de la condamnation à livrer les deux emplacements de stationnement, la société Immac développement produit un procès-verbal de constat dressé par maître [O], commissaire de justice, le 29 juillet 2024, dont il ressort que la création de ces emplacements pose une difficulté matérielle en ce que les dimensions de tels emplacements sont incompatibles avec la configuration des lieux. Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la pertinence de ce chef du dispositif de la décision critiquée.
Enfin, si les réserves n’ont pas toutes été intégralement levées, les travaux restant à effectuer pour une levée totale des réserves, sont de faible importance.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état, qui a le devoir d’apprécier les intérêts en présence et de s’assurer que cette mesure, si elle poursuit un but légitime, ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’appelant.
En l’espèce, au regard des explications qui précèdent, conditionner l’accès de la société Immac développement au juge d’appel à la levée des réserves résiduelles, à la réalisation d’emplacements doubles de stationnement alors qu’elle se heurte à une difficulté qui pourrait être insurmontable et au paiement d’une somme résiduelle qui est à ce jour inférieure à 4 500 euros, serait de nature à entraver l’accès effectif de l’appelante à la cour d’appel, et à affecter son droit à un procès équitable, portant ainsi une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge.
En conséquence, il n’y a pas lieu à radiation de l’appel.
Sur la fin de non-recevoir
Les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société Immac développement dans ses conclusions au fond. Ils font valoir qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et qu’en application de l’article 913-5 du même code, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ; qu’en l’espèce, le juge de la mise en état a tranché la question de la forclusion par ordonnance du 5 septembre 2022, dont la société Immac développement n’a pas immédiatement relevé appel puisqu’elle ne l’a déférée à la cour qu’avec le jugement sur le fond et que la question de la forclusion ayant été définitivement tranchée par une décision revêtue de l’autorité de chose jugée, le conseiller de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir relatives à la procédure d’appel, doit la déclarer irrecevable.
La société Immac développement réplique que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur les fin de non-recevoir déjà tranchées par le premier juge, de sorte que la recevabilité du moyen de forclusion relève des seuls pouvoirs de la cour ; que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel et que les époux [R] ont pris possession de leur appartement le 1er septembre 2018, manifestant tacitement leur volonté de prendre livraison du bien, de sorte que l’assignation afin d’obtenir sa condamnation à lever les réserves se heurte à la forclusion pour avoir été engagée plus de eux ans après la livraison.
La compétence et les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont réglementés aux articles 914 et 907 anciens du code de procédure civile, lequel renvoie à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version postérieure au décret du 11 décembre 2019. Ce texte, définit, aux termes de sa nouvelle rédaction, les compétences du conseiller de la mise en état comme celles du juge de la mise en état, avec notamment une compétence pour statuer sur « 6° les fins de non-recevoir ».
Cependant, les pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi.
La cour d’appel disposant seule du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée, les pouvoirs du conseiller de la mise en état en la matière se limitent aux fins de non-recevoir afférentes à la procédure d’appel.
En l’espèce, la forclusion soulevée par la société Immac développement a été tranchée par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2022, dont la société Immac développement n’a pas immédiatement relevé appel.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ou lorsque, statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance.
En dehors de ces hypothèses, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
En l’espèce, en rejetant la forclusion de l’action, le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir mais n’a pas mis fin à l’instance.
Il en résulte que cette ordonnance ne pouvait être frappée d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Il s’ensuit, la société Immac développement ayant relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état avec le jugement sur le fond, que la question de la forclusion de l’action, à la fois en ce qui concerne sa recevabilité et son bien-fondé, relève du seul pouvoir d’appréciation de la cour qui, par l’effet dévolutif de l’appel, en est saisie et a seule le pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel.
Il appartient donc aux parties de saisir la cour de leurs moyens concernant cette fin de non-recevoir.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Décision
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’appel ;
Dit que la cour est seule compétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Immac développement et apprécier sa recevabilité ;
Renvoie les parties à saisir la cour de leurs moyens sur ce point ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 21/10/2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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