Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 24 avr. 2025, n° 22/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 24/04/2025
N° de MINUTE : 25/350
N° RG 22/05784 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UUQ5
Jugement (N° 22-000698) rendu le 07 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [Y] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAFA MJA en la personne de Me [I] [N] [H] ès qualité de mandataire chargé de la poursuite de toutes procédures en cours de la société Artys Confort, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n°478 456 585 00 023 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 7 février 2023 remis à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025
****
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarcharge à domicile, le 25 avril 2012, M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] ont conclu avec la SAS ARTYS CONFORT un contrait relatif à la fourniture et la pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23.400 euros selon bon de commande non numéroté.
Afin de financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 25 avril 2012, M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] se sont vus consentir par la SA GROUPE SOFEMO un crédit d’un montant de 23.400 euros remboursable en 180 mensualités au taux nominal annuel de 5,61 %.
Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ARTYS CONFORT et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [I] [N]-[H] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.
Par jugement en date du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et le même jour la société ARTYS CONFORT a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2022, M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [I] [N]-[H] es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT afin notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— déclaré M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 avril 2012 avec la société ARTYS HOME et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance,
— condamné in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] aux dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2022, M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l’acte d’appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] en date du 27 décembre 2024, et tendant à voir:
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' déclaré M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 avril 2012 avec la société ARTYS HOME et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance,
' condamné in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer les demandes des consorts [J] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] et la société ARTYS CONFORT,
— constater et en tant que de besoin prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre les consorts [J] et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO,
— constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par les consorts [J] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la société COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO à verser aux consorts [J] l’intégralité des sommes suivantes :
' 23.400 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
' 13.635 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les consorts [J] à la société COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO en exécution du prêt souscrit,
' 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,
' 1.676 euros au titre des frais liés au changement de l’onduleur,
' 5.000 euros au titre du préjudice moral,
' 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO et la société ARTYS CONFORT de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 12 décembre 2024, et tendant notamment à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION EN NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE ET DE CRÉDIT AFFECTÉ:
— Sur la recevabilité de l’action en nullité des contrats de vente et sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation:
En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
Au cas particulier s’agissant de la nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation il convient de constater que les consommateurs normalement avisés ont pu avoir dûment connaissance de telles irrégularités au regard du fait que les dispositions du code de la consommation les concernant se trouvent reproduites dans les conditions générales en caractères lisibles. Cela se déduit des circonstances de l’espèce même s’il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que les consorts [J] ait exprimé la volonté claire et non équivoque de confirmer cette nullité. Par suite le délai de prescription dans le cas présent commence à courir à compter de la signature du bon de commande soit à compter du 25 avril 2012 – moment à partir duquel les consommateurs aient eu effectivement connaissance des vices affectant le bon de commande.
L’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 16 février 2022, l’action diligentée par M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] à l’encontre de la SA COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO et la SELARL MJA prise en la personne de Maître [I] [N]-[H] es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT encourt donc la prescription.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des consorts [J] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation.
— Sur la recevabilité de l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté sur le fondement du dol:
Dans le cas présent les consorts [J] s’agissant de la nullité pour dol fait valoir qu’il a été intentionnellement trompé par le vendeur des panneaux photovoltaïques, sur un autofinancement de l’installation qui avait été promis par ce vendeur.
Le délai de prescription dans le cas du dol commence à courir à compter de la découverte du vice allégué.
Or, dans le cas présent les consorts [J] produisent diverses factures d’électricité dont la plus ancienne est en date du 31 janvier 2015 (pièce n°4 des appelants). Ils ont nécessairement eu connaissance de ce vice à compter de cette date de telle manière que c’est à compter de cette date que court le délai de prescription.
L’assignation introductive d’instance étant en date du 16 février 2022, l’action initiée par les consorts [J] l’a été plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu.
C’est par suite, à bon droit, que le premier juge dans la décision entreprise a estimé que l’action de M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] sur le fondement du dol était prescrite.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu le 25 avril 2012 avec la société ARTYS CONFORT.
Les demandes en nullité du crédit qui sont accessoires à celles relatives au contrat de vente, ne peuvent quant à elles qu’être déclarées irrecevables.
— Sur la recevabilité de l’action en dommages et intérêts des consorts [J] à l’encontre de la SA COFIDIS au titre du devoir de mise en garde de la banque:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit dans la décision entreprise que le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde se manifeste dès l’octroi du crédit. Le premier juge en a déduit fort logiquement que la demande indemnitaire formulée dans l’acte introductif d’instance du 16 février 2022 à l’encontre de la SA COFIDIS sur le fondement du manquement à l’obligation de mise en garde est prescrite au regard de la date de signature du prêt le 25 avril 2012. Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que les consorts [J] sont irrecevables à agir au titre du manquement de la banque au devoir de mise en garde.
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent de conformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] irrecevables à agir en nullité des contrats de vente conclu le 25 avril 2012 avec la société ARTYS HOME et de crédit affecté conclu le même jour avec la SA GROUPE ainsi qu’en privation du droit de la SA COFIDIS venant aux droits de cette dernière de recouvrer sa créance.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d’entrer les concernant en voie de confirmation.
— SUR L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il convient de condamner in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne in solidum M. [C] [J] et Mme [Y] [R] épouse [J] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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