Infirmation partielle 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 9 avril 2025, N° 24/594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[X] [H]
C/
[U] [Y]
S.A. MAAF ASSURANCES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/00555 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVGL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 09 avril 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/594
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Exposé du litige :
M. [H] se déclare victime d’un accident de la voie publique survenu le 11 juin 2024 dans lequel serait impliqué le véhicule de M. [Y], assuré auprès de la société MAAF assurances.
M. [H] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer les préjudices éventuellement subis.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référé a rejeté toutes les demandes de M. [H].
M. [H] a interjeté appel le 25 avril 2025.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance, d’ordonner une expertise médicale dont la mission est précisée et le paiement par les intimés tenus solidairement des sommes de :
— 5 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] et la société MAAF assurances (MAAF) concluent au rejet de l’appel et sollicitent le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que l’expertise ordonnée le soit aux frais exclusifs du demandeur.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 16 juin et 17 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d’un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d’instruction demandée.
Il implique également de rechercher si l’éventuelle action en justice n’est pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [H] soutient qu’il a été heurté par le véhicule de M. [Y], puis conduit aux urgences où l’examen médical a retenu des douleurs à la hanche gauche majorées à la palpation, ainsi qu’au rachis lombaire et au niveau de l’aine gauche.
L’arrêt de travail a été fixé à 9 jours et l’ITT à 2 jours.
M. [Y] et MAAF contestent l’implication du véhicule.
M. [Y] soutient que M. [H], piéton, était au milieu de la circulation, au téléphone et, qu’après un coup de klaxon, il a tapé avec son poing le pare-choc de véhicule puis est parti.
Il ajoute que M. [H] est revenu avec les services de police, une demi-heure plus tard, pour noter la plaque d’immatriculation du véhicule et pour déclarer qu’il a été touché par ce véhicule.
Les intimés se reportent au compte rendu de main courante dressé le 11 juin 2024 qui indique que les faits se sont déroulées vers 20 heures, que les forces de l’ordre sont arrivées sur place vers 20 heures 30, que le piéton se plaint de douleurs au dos et au bas du ventre puis qu’il a été transporté au CHU.
La cour relève que l’implication d’un véhicule terrestre à moteur visé par les dispositions de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est acquise dès lors que ce véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident, qu’il soit en mouvement ou en stationnement.
Il est jugé que l’absence de contact n’exclut pas nécessairement l’implication, notamment lorsque le piéton est surpris par l’arrivée d’un véhicule.
Ici, il est admis que la véhicule conduit par M. [Y] est arrivé sur les lieux alors que M. [H] se trouvait au milieu de la circulation avec son téléphone et qu’à la suite de l’usage du klaxon, il a frappé avec le poing le pare-choc du véhicule.
Il en résulte que M. [H] a été surpris ou dérangé par le bruit du klaxon alors qu’il ne portait pas attention aux véhicules pouvant circuler sur le chaussée à ce moment.
L’absence de contact entre ce véhicule et le piéton, avant le coup de poing sur le pare-choc, ne permet pas d’écarter une implication éventuelle du véhicule dans l’événement dont M. [H] se prévaut pour soutenir qu’il est à l’origine des blessures qu’il invoque.
Dès lors, il existe une possibilité de procès au fond, l’action envisageable n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
La demande d’expertise médicale est donc fondée et l’ordonnance sera infirmée.
La mission de l’expert sera détaillée dans le dispositif subséquent, étant précisé que M. [H] supportera la consignation due sur l’avance des frais d’expertise.
Sur les autres demandes :
1°) M. [H] demande une somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, sans indiquer si cette somme est due à titre provisionnel.
Les intimés soulèvent une contestation sérieuse en soutenant que les circonstances de fait sont injustifiées et que les documents médicaux
produits sont insuffisants pour fonder une éventuelle créance alors qu’aucune blessure visible n’a été constatée par les services de secours.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il existe une contestation sérieuse tant sur la notion d’implication du véhicule que sur l’existence de blessures en lien avec cette implication, de sorte que la demande qui doit s’analyser en une demande de paiement à titre de provision, sera écartée.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle rejette cette demande.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [H] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme l’ordonnance du 9 avril 2025 sauf en ce qu’elle rejette la demande de M. [H] en paiement d’une somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Ordonne une mesure d’expertise médicale de M. [H] et commet pour y procéder le Dr [T] [L] demeurant [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— Donner, le cas échéant, un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
— Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
* Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
— Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
* La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
* Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
* Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
* La date de chacune des réunions tenues ;
* Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
* Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
— Rappelle que si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation ;
— Fixe à la somme de 3 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] à la régie d’avances et de recettes de du tribunal judiciaire de Dijon avant le 31 mars 2026 ;
— Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Dijon pour contrôler les opérations d’expertise ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Information ·
- Paiement ·
- Lettre
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Durée du travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Code du travail ·
- Durée ·
- Forfait
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision du conseil ·
- Date ·
- Avocat ·
- Erreur ·
- Expert ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gage ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Bateau ·
- Navire ·
- Chirographaire ·
- Commerce ·
- Cession ·
- Mandataire ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Immobilier ·
- Gestion comptable ·
- Formation ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Locataire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Incendie ·
- Immeuble ·
- Majorité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Agent de sécurité ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Consultant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Physique ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gaz ·
- Tuyau ·
- Canalisation ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Expert ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Maintien ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ancien salarié ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Résiliation de contrat ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Consorts ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Querellé ·
- In solidum ·
- Dol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.