Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02117 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB2G
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [A] [N] [T]
née le 27 Janvier 2000 à [Localité 1] de nationalité Camerounaise
ayant comme avocat choisi, en première instance, Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 avril 2026 à 14h03, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [A] [N] [T], en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2026, à 16h33, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 15 avril 2026 à 10h29 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [A] [N] [T], née le 27 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité camerounaise, a été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1] le 3 avril 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.
Par ordonnance du 6 avril 2026, le maintien de Mme [A] [N] [T] dans la zone d’attente a été autorisé pour une durée de huit jours expirant le 14 avril 2026.
Le 14 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 14 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 2] n’a pas prolongé le maintien en zone d’attente de Mme [A] [N] [T], au motif qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de préjuger de la décision que prendra l’administration, ni de l’issue du recours introduit devant la juridiction administrative. En effet, le caractère exceptionnel d’une prolongation au-delà de douze jours suppose que l’autorité administrative justifie de circonstances particulières permettant une seconde prolongation. Or, les motifs permettant cette prolongation ne peuvent se fonder sur la seule excistence d’un recours administratif.
Le 14 avril 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, au motif qu’il ne peut être reproché à l’administration de fonder sa demande de prolongation sur le fait que le réacheminement est suspendu dans l’attente de l’issue du recours de l’intimée devant le tribunal administratif. Il doit être rappelé que le réacheminement de l’intéressée était suspendu le temps que la juridiction administrative statue sur le recours formulé, l’administration est fondée à solliciter le maintien exceptionnel en zone d’attente afin que l’intéressée soit présentée devant ladite juridiction.
MOTIVATION
En application de l’article L. 342- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans ditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. »
Le premier président apprécie souverainement les circonstances justifiant une nouvelle prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente (1re Civ. 14 avril 2021 pourvoi n° 19-21.037 publié).
En l’espèce, l’administration se borne à invoquer l’existence d’un recours pendant devant la juridiction administrative ainsi que l’incertitude entourant son issue, ayant pour effet de suspendre le réacheminement de Mme [A] [N] [T] [R].
Il ne saurait être fait grief à la préfecture de police de solliciter le maintien en zone d’attente dès lors que le réacheminement est suspendu par l’effet du recours diligenté par la personne qui y est placée et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur la juridiction saisie. De la même manière, il n’appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le délai pris pour statuer du tribunal administratif saisi et encore moins de sanctionner le dépassement d’un délai que la loi ne sanctionne pas.
En revanche, il appartient au juge judiciaire, garant des libertés individuelles par l’effet de l’article 66 de la Constitution, d’apprécier in concreto si le motif pour lequel la seconde prolongation du maintien en zone d’attente qui est sollicité relève d’un motif exceptionnel et d’en fixer la durée.
Or, il ne peut être considéré qu’une absence de convocation à l’audience est une circonstance exceptionnelle de nature à justifier un maintien en zone d’attente aéroportuaire, alors même qu’aucune date d’audience ni même aucune convocation n’est produite, et que le délai de 96 heures est largement dépassé. Ce défaut d’information ne permet pas au juge de fixer la durée du maintien, pas plus qu’il en lui permet de se prononcer sur l’existence de circonstances qui revêteraient un caractère réellement exceptionnel.
La cour ajoute que l’administration ne justifie pas, dans ce dossier, avoir réalisé la moindre diligence à l’égard du tribunal amdinistratif pour l’aviser de la situation et de la nécessité d’obtenir une date d’audience rapide.
Au regard de ce qui précède, l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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