Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 11 juil. 2025, n° 23/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 Juillet 2025
N° 1273/25
N° RG 23/00901 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAAD
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
22 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 11 Juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [T] & ARAS
Es qualité de liquidateur de la SARL BILLYMEL en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
représentée par Me Faten CHAFI – SHALAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 25 avril 2025 au 11 juillet 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SARL KC FOOD a embauché le 15/01/2010, Mme [V] [N] née [H] en qualité d’employée polyvalente, niveau 1, échelon 1, à temps partiel, puis à temps complet. Après être devenue second de cuisine, elle a été affectée aux fonctions de chef de cuisine à compter du 1er janvier 2019.
Par suite de la liquidation judiciaire de la société KC FOOD, Mme [N] a été embauchée par la société BILLYMEL à compter du 1er septembre 2020 avec reprise d’ancienneté au 20/01/2010.
Mme [N] a été arrêtée pour maladie du 13 au 17 septembre 2021.
Par lettre du 15/09/2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 29/09/2021.
Par lettre de 6 pages du 08/10/2021, Mme [N] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants':
«'[…]Début septembre 2020, vous m’avez demandé à quitter l’entreprise le plus rapidement possible (sans démissionner) car vous vouliez intégrer une formation en pâtisserie qui débutait quelques jours plus tard. Vous m’avez alors expliqué que vous aviez fait le tour de votre poste, que vous souhaitiez apprendre de nouvelles choses et exercer un métier qui vous attírait.
Le fait est qu’intégrer une formation ne se fait pas en quelques jours, et au final, vous êtes resté dans l’entreprise jusqu’à ce que celle-ci débute le 4 octobre 2021, soit plus d’un an après. Je ne me suis pas opposée à cette formation et vous avez reçu tout mon soutien.
Dans cet intervalle de temps, nous avons dû faire face à la seconde vague de Covid, et vous avez été placée en chômage partiel du 30 octobre 2020 au 11 mai 2021, comme vos collègues. Pendant cette période, l’entreprise n’a pas fermé et j’y ai travaillé seule. Cela a permis à l’entreprise de faire un peu de chiffre d’affaires et surtout de garder le contact avec sa clientèle.
Cette période où j’ai travaillé seule m’a fait ré’échir à la manière dont il fallait faire évoluer l’entreprise. Ainsi, j’ai décidé qu’il était temps, après 11 ans d’activité, de nous adapter aux nouvelles tendances de consommation, et d’upgrader notre manière de cuisiner.
A la fin de la 2ième vague, en mai 2021, j’ai donc informé toute l’équipe de la nouvelle orientation que je souhaitais donner à l’entreprise ['].
Rapidement, j’ai constaté que les mesures que je voulais mettre en place ne vous intéressait pas. Pourtant de par votre rôle de chef de cuisine, je m’attendais à ce que vous soyez moteur dans ces changements.
Mais vous ne vous sentiez pas concernée et avez continué à faire comme avant, sans tenir compte des changements demandés.
Le 9 juillet 2021, Transitions Pro HDF m’adressait un courrier pour me faire part que votre formation CAP pâtisserie était acceptée et que celle-ci débutait le 4 octobre 2021.
Je n’ai eu alors de cesse de constater votre comportement démissionnaire, votre manque d’intérêt et de motivation.
Le 3 septembre 2021, j’ai décidé de vous adresser un mail pour vous faire part de ma déception, sur la qualité du travail, sur l’absence de respect des consignes que je donne, sur l’ambiance délétère qui s’installait de ce fait. Je vous ai dit que cette situation devait s’arrêter immédiatement, et ainsi demandé « un changement d’attitude ou plutôt un retour à la situation d’avant covid. Implication, autonomie, initiative réfléchie, intérêt pour ce que l’on fait, savoir-être et travail qualitatif'».
Vous n’avez pas jugé utile de répondre à ce mail du 03 septembre 2021, ni de m’en parler de vive voix.
Le 10 septembre 2021, constatant que vous continuiez à ne pas respecter mes consignes et à afficher une absence totale d’intérêt pour ce que vous faites, je vous ai reçue pendant 2 heures pour vous expliquer que cette situation ne pouvait plus durer et je vous ai proposé de nous séparer via une rupture conventionnelle.
Le lundi 13 septembre 2021 alors que vous avez pris votre poste à 7h et que nous avions (enfin!) beaucoup de commandes pour le lendemain (une journée à plus de 2500 € de CA), vous m’avez demandé à partir au bout de 20 minutes pour des raisons personnelles. A 11h39 je recevais un SMS m’indiquant que vous étiez en arrêt de travail pour maladie.
Le 14 septembre, vous m’envoyez un SMS pour me dire que vous ne ferez pas de rupture conventionnelle avant juin 2022. J’ai donc pris l’initiative de ne pas donner suite à cette proposition et vous ai convoquée à un entretein en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Lors de cet entretien du 29 septembre 2021, vous vous êtes montrée agressive à mon égard, me pointant du doigt, insolente, sans cesse à me couper la parole, à hausser le ton ou à sourire, à mentir, à ne plus vous souvenir ou à rejeter la faute sur vos collègues.
A aucun moment vous ne vous êtes remise en question, à comprendre pourquoi vous étiez là, et avez fait preuve d’une totale mauvaise foi.
Au vu des griefs qui vous sont reprochés, de vos propos et de votre attitude lors de cet entretien, j’ai décidé de vous licencier pour faute grave pour les motifs détaillés ci-dessous[…]'».
Suivent les griefs ci-dessous':
— opposition aux consignes en étant réfractaire aux changements et ne tenant pas compte des ordres donnés en continuant à faire comme avant, sans proposer de nouveaux plats et de nouveaux desserts,
— absence de changement en vue de créer une cuisine plus saine moins lourde (ex': «'sur le sujet des lasagnes, vous avez continué à mettre de la béchamel dessus «'parce que la recette c’est avec de la béchamel'» m’avez vous répondu'»)
— absence de cuisine des sauces des pâtes fourrées et utilisation de sauces en boîte (extrait': «'lors de l’entretien du 29 septembre, vous avez osé dire que c’était moi qui avait demandé à mettre de la sauce en boîte'»),
— problème de cuisson insuffisantes des quiches,
— «vous vous êtes constamment mise en opposition avec mes décisions, rejetant mon autorité hiérarchique, me prenant pour une incompétente'»,
— absence d’entretien convenable de la cuisine depuis le 9 juillet 2021,
— commandes les 5, 6 et 9 août 2021 trop importantes par rapport au stock, des produits ayant dû être jetés,
— mauvais rangement du frigo sans tenir compte des dates de DLC, des produits périmés ayant été retrouvés,
— mauvais nappage les 25 et 26 août 2021 lors d’un buffet chaud («'dressage horrible'»),
— tas de papier de commandes pour l’APELS impossibles à déchiffrer,
— conditionnement de petits taboulés alors que la semoule n’est pas assaisonnée,
— consignes d’économie d’énergie non respectées (feux de cuisson tous ouverts),
— utilisation d’un véhicule prêté par la société à des fins personnelles, avec lequel elle a eu une contravention.
Mme [N] a contesté le licenciement et demandé des précisions par lettre du 23/10/2021.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix par requête reçue le 21/01/2022 pour contester la légitimité du licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud’hommes a':
— dit que le licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
— requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [V] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société BILLYMEL à verser à Mme [V] [N] les sommes de':
-4248 euros d’indemnité de préavis,
-424,80 euros au titre des congés payés y afférents,
-6.549 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté la société BILLYMEL de ses demandes,
— laissé les dépens à la charge des deux parties.
La SARL BILLYMEL a interjeté appel le 12/07/2023.
Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL BILLYMEL par décision du 18/11/2024 et désigné la SELARL [T] ARAS et associés en qualité de liquidateur.
Par ses dernières conclusions reçues le 05/12/2024 la société BILLYMEL représentée par la SELARL [T] ARAS ET ASSOCIES, intervenante volontaire, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et de':
— constater que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est bien fondé et motivé par une cause réelle et sérieuse,
— constater que les demandes de Mme [N] sont mal fondées et injustifiées,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [N] à verser à la société BILLYMEL la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens.
Mme [N] par ses conclusions reçues le 27/01/2025 demande à la cour de':
«'INFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de Madame [N] était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société BILLYMEL à verser à Madame [N] la somme de 4248,00 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ; CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société BILLYMEL à verser à Madame [N] la somme 424,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents ; CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société BILLYMEL à verser à Madame [N] la somme de 6549,00 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il laisse les dépens à la charge des deux parties ;
INFIRMER le jugement quant au quantum accordé à Madame [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
FIXER AU PASSIF de la société BILLYMEL la somme de 22 302 euros nets au titre de dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
FIXER AU PASSIF de la société BILLYMEL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés en première instance ;
FIXER AU PASSIF de la société BILLYMEL la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel ;
FIXER AU PASSIF de la société BILLYMEL les entiers dépens de l’instance ;
DIRE que le CGEA AGS devra sa garantie sur l’ensemble des sommes précitées ;
JUGER que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
JUGER que les intérêts judiciaires seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil'».
L’association AGS, CGEA de [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 19/02/2025.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre préalable, le conseil de prud’homme a requalifié le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en déboutant Mme [N] de sa demande d’indemnité à ce titre, et ce alors que les motifs indiquent que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la contestation du licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Il convient de revenir sur les nombreux griefs figurant à la lettre de licenciement.
S’agissant de l’opposition aux consignes, l’appelante verse son courriel du 03/09/2021 à Mme [N] et Mme [J] dans lequel Mme [P] signale qu’elle constate tous les jours des erreurs, du laisser-aller, le non respect de consignes, ou encore des lacunes dans le nettoyage de la cuisine, indiquant que ce manque de motivation et d’implication doit cesser. Mme [J] a répondu le lendemain en s’excusant et disant que «'cela va changer'». Ce message ne permet pas toutefois de discriminer les faits pouvant être imputables à l’une ou l’autre des salariés, d’autant que deux autres salariés peuvent également être concernées. Il s’agit d’un rappel à l’ordre global, qui ne peut pas valoir preuve des griefs invoqués.
L’attestation de M. [O], ancien gérant ayant quitté l’entreprise en 2016, relate que [M] ([P]) l’a informée que [V] ([N]) ne travaillait plus ou pas bien, qu’elle ne prenait pas en compte ses directives, que la cuisine n’était pas propre, qu’elle insufflait une mauvaise ambiance, indiquant pour résumer, qu’elle s’en fichait et attendait sa formation. Mme [J] confirme que Mme [N] ne voulait plus travailler après avoir su qu’elle avait son CAP, qu’il fallait faire son travail, qu’elle ne nettoyait plus la cuisine le midi. Elle confirme que la salariée a pris la carte bleue pour faire le plein le 3 août, que «'Mel'» ([P]) leur avait dit de faire attention au mois d’août s’agissant des courses. Ces attestations montrent un changement d’attitude mais n’établissent pas l’opposition de la salariée, qui n’a pas fait l’objet de rappel à l’ordre nominatif ou de sanctions.
Elles permettent d’établir en revanche un défaut d’entretien de la cuisine, le grief étant démontré.
Les éléments produits ne permettent pas en revanche d’établir l’opposition aux consignes, l’absence de changement en vue de créer une cuisine plus saine, l’utilisation de sauce en boîte pour les pâtes fourrées, le problème de la cuisson insuffisantes des quiches.
S’agissant de commandes trop importantes les 5, 6 et 9 août 2021, l’appelante verse deux tickets du 06/08/2021 qui sont insuffisants à établir la réalité du chiffre d’affaire pour la semaine, faute d’éléments comptables précis et pertinents. Ensuite, à supposer que Mme [N] ait effectué trop de commande, il n’est produit aucun état du stock pour vérifier l’excédent. Surtout, Mme [N] verse un sms du 06/08/2021 où elle indique avoir passé une commande, ce qui n’a pas suscité d’interrogations particulières de Mme [P]. Le grief n’est pas établi, pas plus que celui tenant au mauvais rangement du frigo.
Le nappage défectueux lors d’un buffet paraît établi au regard de l’attestation précitée de Mme [J], examinée avec circonspection compte-tenu du lien de subordination, mais suffisamment circonstanciée. Le grief est établi.
L’appelante produit des copies de feuilles manuscrites, mais il n’est pas possible de savoir si Mme [N] en est l’auteur. Il n’est produit aucun document utile concernant le conditionnement des taboulés, les consignes d’économie d’énergie.
A ce stade, il y a lieu d’indiquer que l’argumentation de l’appelante et les pièces produites relatives à la diffusion de photographies de gateaux sur une page Facebook, et à la création postérieure d’un site internet, sont inopérantes, ces faits ne figurant pas à la lettre de licenciement.
S’agissant de l’utilisation du véhicule de la société, l’appelante est fondée à faire valoir qu’il s’agit d’un véhicule de service, qu’elle a laissé à disposition de Mme [N] pour ses trajets domicile-travail. Mme [N] admet avoir fait le plein le 26/08/2021 mais conteste avoir fait le plein le 03/08/2021, ce qui est toutefois établi par l’attestation précitée de sa collègue. Même en prenant en compte le fait que Mme [N] a été deux semaines en congés, ce qui n’est pas contesté, la cour ne peut pas supputer une utilisation du véhicule durant les congés, à défaut de preuve du kilométrage du véhicule. On ignore d’ailleurs qui a utilisé le véhicule durant les congés de Mme [N]. Quant à l’avis de contravention, ce fait est prescrit. Le grief n’est pas établi, et le surplus des griefs n’est pas démontré.
Sont établis les griefs relatifs à un manque de nettoyage de la cuisine et au dressage défectueux d’une table. Ces faits ne peuvent pas justifier le licenciement de la salariée.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Sur les conséquences indemnitaires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis (4.248 € outre 424,80 € de congés payés afférents).
L’indemnité légale de licenciement s’établit à 6.549 €.
A la date du licenciement, Mme [N] percevait une rémunération mensuelle de 2.124 € bruts pour une ancienneté de 11 ans. A la suite du licenciement, elle a bénéficié d’une prise en charge au titre de sa formation comem le montre le message du mois de février 2022 versé par l’employeur. Elle verse un justificatif d’un paiement par le Pôle emploi de 1.132,20 € pour le mois de septembre 2022. Elle ne produit aucun élément autre relatif à sa situation postérieurement au licenciement. Dans ces conditions, il lui sera alloué une indemnité de 8.500 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle
L’appelante sollicite la somme de 30.000 € de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté. Cette demande nouvelle est fondée sur la création d’une activité concurrentielle, la société TASTY [N] créée au mois de septembre 2022, dont le site internet présente des similitudes.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Outre que cette demande ne satisfait pas aux prescriptions des articles précités, la cour observe que Mme [N] n’était pas liée par une clause valide de non-concurrence. La publication de photographies de gâteaux ne constitue nullement un manquement à son obligation de loyauté, la preuve d’un préjudice n’étant pas rapportée. La demande est rejetée.
Sur les autres demandes
L’association AGS, CGEA de [Localité 4] devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Il convient d’allouer à Mme [N] une indemnité globale de 2.500 € pour ses frais non compris dans les dépens, cette créance n’étant pas garantie par l’AGS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité légale de licenciement, sauf à préciser que ces sommes sont fixées à l’état des créances salariales de la SARL BILLYMEL,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe à l’état des créances salariales du passif de la liquidation judiciaire de la SARL BILLYMEL les sommes de':
-8.500 € d’indmnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.500 € d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l’association AGS CGEA de [Localité 4] devra sa garantie dans les limites et plafonds légaux,
Déboute la SARL BILLYMEL représentée par SELARL [T] ARAS ET ASSOCIÉS de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 €,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier
Gaelle DUPRIEZ
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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