Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avr. 2025, n° 23/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 27 novembre 2023, N° 2023006516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04203 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRA4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023006516
Tribunal de commerce de rouen du 27 novembre 2023
APPELANTE :
SAS A.S. ROSUD exerçant sous l’enseigne OPUS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GODARD
INTIMEE :
SARL PLB SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 2 avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins d’un chantier situé [Adresse 4] dans les locaux du restaurant McDonald, la société PLB Services a fait appel à la société A.S. Rosud afin de se voir mettre à disposition des travailleurs intérimaires durant le mois de janvier 2020.
La société A.S. Rosud a établi deux factures soit :
— une facture n°16135 du 20 janvier 2020 d’un montant de 2.002,01 euros pour la mise à disposition de deux man’uvres.
— une facture n°16155 du 27 janvier 2020 d’un montant de 2.238,52 euros pour la mise à disposition de six man’uvres.
Les 30 septembre et 15 octobre 2020, la société A.S. Rosud a adressé deux courriers recommandés à la société PLB Services et, le 6 novembre 2020, par l’intermédiaire de son conseil, elle a mis en demeure la société PLB Services de lui payer la somme de 4.240,53 euros, correspondant au cumul des deux factures, outre la somme de 80 euros au titre des indemnités de recouvrement pour les deux factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2023, la société A.S. Rosud a fait assigner la société PLB Services devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Rouen :
— s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige,
— a condamné la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud la somme de
1 384,24 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné PLB Services à payer à la société Rosud la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— débouté la société A.S Rosud de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud la somme de 1.800 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
— condamné la société PLB Services aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros.
La société AS Rosud a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 décembre 2023.
La déclaration d’appel, les conclusions et pièces ont été signifiées à la société PLB Services le 2 avril 2024 par remise à l’étude. La société PLB Services n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société A.S. Rosud qui demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 27 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud la somme de
1 394,24 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
— débouté la société A.S Rosud de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société PLB Services à payer à la société A.S. Rosud, la somme de 4.320,53 euros au titre des factures impayées n°16135 et n°16155,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société PLB Services à payer à la société A.S. Rosud, la somme de 80,00 euros au titre des pénalités de recouvrement,
— condamner la société PLB Services à payer à la société A.S. Rosud, la somme de 2.500,00 euros au titre de l’indemnité pour résistance abusive,
— condamner la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud, la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
La société A.S. Rosud fait valoir que :
* la réalisation du chantier de rénovation de l’établissement Mc Donald a été confiée à la société Concept A+ en qualité d’entrepreneur principal qui a sous-traité à la société PLB Services les travaux de nettoyage et d’aménagement paysager ; le recours à des travailleurs intérimaires a été requis par la société PLB Services et non par la société Concept A+ ;
* les feuilles d’heures précisent, pour la plupart d’entre elles le lieu d’exécution de la prestation, à savoir l’établissement McDonald’s de [Localité 3] ;
* ses créances n’ont jamais été contestées par la société PLB Services.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil : '' Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.''
A hauteur d’appel, la société A.S. Rosud expose que les travailleurs intérimaires sont intervenus sur le chantier de rénovation de l’établissement McDonald’s situé à [Localité 3], que la réalisation de ce chantier a été confiée à la société Concept A+ en qualité d’entrepreneur principal qui a sous-traité tout ou partie de ses prestations à des sociétés tierces, et notamment à la société PLB Services les travaux de nettoyage et d’aménagement paysager.
Il incombe à la société A.S. Rosud qui poursuit le recouvrement des factures à l’encontre de la société PLB Services de rapporter la preuve que les heures facturées la concernent de façon certaine, ladite preuve ne pouvant se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
S’agissant de la facture n°16135 du 20 janvier 2020 d’un montant de 2.002,01 euros pour la mise à disposition de Messieurs [T] et [N] du 13 au 17 janvier 2020 à raison d’un total de 78,5 heures, la société A.S. Rosud produit les relevés d’heures du 13 au 17 janvier 2020 de ces deux intérimaires. Celui qui concerne M. [T], intitulé ''décompte des heures de travail'' dont il convient de souligner le caractère difficilement lisible n’est pas signé de la société PLB mais de la société Concept A+ et le nom du client entreprise porté sur ce même document est le nom cette dernière société sans autre référence lisible à la société intimée. Par ailleurs, le contrat de mission n° 26981 relatif à M. [T] joint à cette facture n’est pas visé par la société PLB Services. Il s’ensuit que la société A.S. Rosud échoue à démontrer que les heures facturées relatives à M. [T] soit 30,5 heures pour un coût de 735,66 euros TVA incluse concernent effectivement la société PLB Services. En ce qui concerne M.[N], le document intitulé ''décompte des heures de travail'' fait ressortir que le client entreprise est Concept A+ via PLB et il est précisé que le lieu de travail est l’établissement ''Mc Do [Localité 3]'' ce qui corrobore l’indication portée dans le contrat de mission sur la désignation du lieu d’exécution de la prestation. Il s’ensuit que la preuve est rapportée de ce que la prestation facturée au nom de M. [N] pour 48 heures concerne de façon effective l’intimée. La mise à disposition facturée sera limitée à la somme de 1 266,34 euros TVA incluse.
S’agissant de la facture n° n°16155 du 27 janvier 2020 d’un montant de 2.238,52 euros pour la mise à disposition de six man’uvres du 20 au 23 janvier 2020, il convient de relever comme le tribunal de commerce que sur les six décomptes des heures de travail produits, cinq sont visés par la société PLB pour un total de 49,5 heures alors que le relevé d’heures concernant M. [N] n’est pas visé par la société intimée mais par la seule société Concept A +. Il s’ensuit que l’appelante échoue à démontrer que les 41 heures effectuées par M. [N] du 20 au 23 janvier 2022 et pour un montant de 1.025,13 TVA incluse concernent la société intimée, la cour relevant de surcroît que la société A.S. Rosud n’a pas produit le contrat de mise à disposition de ce salarié intérimaire à la société PLB mais seulement le contrat de mission temporaire. Enfin il n’est nullement justifié de la relation contractuelle entre la société Concept A+ et la société PLB Services. En revanche, compte tenu de la production de cinq décomptes visés par la société PLB, il convient de retenir que la preuve est faite de ce que les 49,5 heures effectuées par Messieurs [V], [R], [Y], [C], [Z] concernent effectivement la société PLB. La mise à disposition facturée sera limitée à la somme de 1.213,38 euros TVA incluse.
Si les premiers juges sont approuvés en ce qu’ils ont écarté certaines réclamations, la cour a retenu que la preuve est rapportée de ce que la prestation facturée au nom de M. [N] sur la facture n° 16135 concerne l’intimée. Il convient par conséquent d’infirmer le jugement sur le montant de la condamnation.
Dès lors, la société PLB Services sera condamnée à payer à la société A.S. Rosud la somme de 2.479,72 euros au titre des factures n°16135 et n°16155.
Il est prévu au titre des dispositions communes figurant au verso des contrats de mise à disposition et ainsi que mentionné sur les deux factures que les sommes dues porteront intérêts au taux annuel égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points. Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est également stipulée.
Ainsi la somme de 2.479,72 euros sera assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et la société PLB Services sera condamnée à payer à la société A.S. Rosud la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des deux factures. Le jugement sera infirmé sur ce dernier point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La société AS Rosud fait valoir que :
* la société PLB Services n’a jamais donné de suite au paiement des factures de la société A.S. Rosud ; l’absence de règlement lui cause un préjudice puisqu’elle a dû avancer les salaires des intérimaires et les charges sociales afférentes et s’est trouvée privée de trésorerie ;
* la société PLB Services ne dispose pas d’un droit à ne pas payer ses dettes ; sa seule passivité constitue l’abus.
Réponse de la cour
La société A.S. Rosud ne justifie pas du préjudice qui résulterait pour elle de la résistance de la société intimée, qui ne serait pas réparé par les intérêts de retard majorés de 10 points sur les sommes dues et l’indemnité forfaitaire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société PLB Services partie perdante pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de l’appel et il serait inéquitable que la société A.S. Rosud conserve les frais exposés en marge des dépens de sorte que la société PLB Services sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud la somme de 1.384,24 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020 outre capitalisation et en ce qu’il a condamné la même à payer à la société Rosud la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau,
Condamne la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud la somme de 2.479,72 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société PLB Services à payer à la société AS Rosud la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société PLB Services aux dépens de l’appel,
Condamne la société PLB Services à payer à la société A.S Rosud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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