Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 mars 2025, n° 24/06336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2024, N° 24/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06336 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2S7
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
procédure accélérée au fond
du 25 mars 2024
RG : 24/00238
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Mars 2025
APPELANT :
M. [I] [F]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
Mme [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 25 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] et M. [F] ont vécu plusieurs années en concubinage.
Par acte authentique du 4 février 2010, ils ont acquis en indivision à hauteur de 50% chacun un terrain à construire sis [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant la somme de 104.762 euros sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation.
Ils se sont séparés courant 2023 et Mme [Z] a quitté le logement indivis et, le 24 novembre 2023, elle a restitué les clés du logement par voie de commissaire de justice.
M. [F] réside toujours au sein du logement indivis.
Selon acte introductif d’instance du 19 décembre 2023, Mme [Z] a fait citer M. [F] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment d’obtenir la fixation d’une indemnité d’occupation due selon elle par M. [F] à l’indivision [T].
Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme provisionnelle de 4.480 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage de l’indivision à intervenir,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
— condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit.
Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [F] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
A titre liminaire,
— réformer le jugement entrepris,
— déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour statuer,
— renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône,
Au fond :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— juger n’y avoir lieu à mettre à sa charge le versement d’une indemnité d’occupation à Mme [Z],
Subsidiairement,
— juger que le montant fixé au titre de l’indemnité d’occupation sera d’un montant total de 3.780 euros pour la période du 21 avril au 21 novembre 2023,
En toutes hypothèses,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [Z] à régler la somme de 1.905 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant le 25 mars 2024 selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :
— condamné M. [F] à lui verser la somme provisionnelle de 4.480 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage de l’indivision à intervenir (somme arrêtée pour la période du 21 avril au 21 novembre 2023),
— condamné M. [F] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Sandrine Rouxit, Avocat sur son affirmation de droit.
Y ajoutant,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision [T] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 avril 2023, à la somme de 1.280 euros par mois,
— condamner M. [F] à lui verser la somme provisionnelle mensuelle de 640 euros (1.280 euros / 2) au titre de sa quote-part de ses droits indivis et en avance sur le partage à intervenir, jusqu’à la vente du bien indivis,
— condamner M. [F] à verser à l’indivision la somme provisionnelle de 16.640 euros au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à [Localité 6] pour la période du 22 novembre 2023 au 6 janvier 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] à lui verser la somme provisionnelle de 8.320 euros au titre de sa quote-part des droits indivis dans l’indivision pour la période du 22 novembre 2023 au 6 janvier 2025 (13 mois x 1280 euros / 2), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— réformer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lyon statuant le 25 mars 2024 selon la procédure accélérée au fond en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Statuant de nouveau,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le jugement querellé était réformé en raison de l’incompétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Lyon
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision [T] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du 21 avril 2023, à la somme de 1.280 euros par mois,
— condamner M. [F] à lui verser la somme provisionnelle mensuelle de 640 euros (1.280euros / 2) au titre de sa quote-part de ses droits indivis et en avance sur le partage à intervenir, jusqu’à la vente du bien indivis,
— condamner M. [F] à verser à l’indivision la somme provisionnelle de 26.880 euros au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à [Localité 6] pour la période du 21 avril 2023 au 6 janvier 2025 (21 mois x 1.280 euros), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] à lui verser la somme provisionnelle de 13.440 euros au titre de sa quote-part des droits indivis dans l’indivision pour la période du 21 avril 2023 au 6 janvier 2025 (21 mois x 1280 euros / 2), somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
En tout état de cause
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes contraires,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Sandrine Rouxit, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
M. [F] fait valoir que :
— le tribunal judiciaire de Lyon était incompétent pour connaître de la demande eu égard aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile puisqu’il réside à Anse, commune du ressort du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône,
— il peut soulever cette incompétence pour la première fois à hauteur d’appel avant toute défense au fond.
Mme [Z] rétorque que :
— M. [F] a conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire mais c’est le président du tribunal judiciaire de Lyon qui est fondé à statuer sur le fond du litige et non le tribunal judiciaire, l’exception de procédure en cause d’appel sera donc rejetée,
— le principe de concentration des demandes en cause d’appel instauré par l’ancien article 910-4 du code de procédure civile fait échec à toute modification des demandes à ce titre dans le dispositif des conclusions adverses,
— le président du tribunal judiciaire n’était pas contraint de se déclarer incompétent, et le jugement ne peut être réformé,
— ses demandes sont pour partie de nature délictuelle,
— si [F] s’estime privé du double degré de juridiction comme il l’affirme, c’est uniquement parce qu’il n’a pas daigné se présenter ou se faire représenter en première instance,
— en tout état de cause, la cour d’appel de Lyon est compétente pour connaître des appels des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Lyon ou celui de Villefranche.
SUR CE,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, 'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger'.
Aux termes de l’article 90 du code de procédure civile, 'le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi'.
En l’espèce, la cour relève de manière liminaire que le premier juge ne pouvait soulever d’office son incompétence territoriale de sorte qu’il n’y a pas lieu à infirmation.
Ensuite, le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône dont la compétence est alléguée est situé sur le ressort de la cour d’appel de Lyon comme celui du tribunal judiciaire de Lyon ayant rendu le jugement querellé.
Or, il découle des dispositions susvisées que, quelque soit la juridiction territorialement compétente en première instance, s’agissant de deux juridictions situées dans le ressort de la présente cour, cette dernière peut dès lors statuer sur le fond du litige. Le débat sur la compétence de première instance est donc dépourvu d’intérêt en appel, le litige ne pouvant être renvoyé devant le premier juge.
Ainsi, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les moyens des parties relativement à la compétence de l’une ou l’autre des deux juridictions, la présente cour se déclare compétente pour connaître du litige.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [F] fait valoir que :
— il réside toujours dans le bien indivis,
— les clefs du logement n’ont été restituées que le 24 novembre 2023 ainsi que les télécommandes du portail et garage de sorte que Mme [Z] ne peut demander une indemnité à compter du 21 avril 2023, d’autant qu’elle a fait réaliser en mai et septembre 2023 des avis de valeur du bien et n’était pas privée de ses droits, pouvant se rendre librement dans le logement et recevant également son courrier à cette adresse,
— Mme [Z] a choisi de résider sur un autre lieu mais elle ne justifie pas de l’impossibilité d’user et de jouir du logement indivis, elle règle sa part de charges et ne justifie pas de l’impossibilité de maintien de la vie commune, elle aurait pu rester dans le logement,
— la plainte alléguée n’a donné lieu à aucune poursuite, et les causes de la rupture sont sans incidence sur la présente demande.
Mme [Z] fait valoir que :
— le juge a omis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
— M. [F] ne conteste pas occuper seul le bien,
— elle a été contrainte de quitter le 21 avril 2023 le logement où la vie était devenue intolérable du fait de l’attitude de son concubin, pour un logement indivis avec ses frères et soeurs pour lequel elle devra payer une indemnité d’occupation puis le quitter en raison d’une vente,
— le couple a vécu ensemble plus de 30 ans et eu deux enfants mais M. [F] a pris l’habitude de fréquenter des établissements de nuit les fins de semaine en la délaissant, d’échanger sur des sites de rencontre et des sites érotiques en sa présence et celle de leur fille mineure, de consommer de l’alcool de manière excessive en ayant un comportement inadapté, de fréquenter d’autres femmes, elle a été contrainte de déposer plainte pour harcèlement, et a présenté des troubles anxio-dépressifs, M. [F] a été placé sous contrôle judiciaire et a été interdit par le tribunal d’entrer en contact avec elle et de paraître à son domicile,
— la vie commune dans les biens indivis était non envisageable, elle ne pouvait pénétrer dans le logement depuis le 21 avril 2023 et les évaluations de valeur réalisées ne démontrent pas qu’elle pouvait jouir de ses droits d’indivisaire,
— elle continue de payer le prêt immobilier pour ne pas risquer de poursuites judiciaires,
— un compromis de vente a été signé le 28 novembre 2024, il ya urgence à vendre mais M. [F] se maintient dans les lieux sans rien régler à l’indivision, ni entretenir la maison,
— M. [F] dispose de loyers d’un autre bien.
SUR CE,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal'.
L’article 815-10 précise que 'Sont de plein droit indivis, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l’ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision'.
L’article 815-11 ajoute que 'Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il est constant que M. [F] occupe seul de fait le bien immobilier depuis la date du 21 avril 2023, même si les clefs ont été officiellement restituées par procès-verbal de commissaire de justice du 24 novembre 2023.
Les pièces de Mme [Z] établissent qu’elle ne pouvait elle-même jouir du bien immobilier en même temps que M. [F], en ce que :
— elle justifie par sa pièce 5 pièce 5 et par attestations de l’envoi très nombreux SMS par son ex-concubin et contenant des propos de nature injurieuse, dénigrante ou harcelante, notamment pour qu’elle réintègre le bien indivis,
— Mme [Z] justifie également par certificat médical (20 juillet 2023) de troubles anxio-dépressifs en rapport avec le harcèlement de son ex-compagnon, et d’une plainte devant les services de police du 22 juillet 2023, d’attestations révélant qu’elle avait dû fuir son compagnon à plusieurs reprises en raison du comportement de ce dernier et de son harcèlement, et qu’elle présentait des troubles physiques en découlant (importante perte de poids notamment),
— le fait que des agences immobilières aient pu émettre des avis de valeur de l’immeuble n’induit nullement que Mme [Z] pouvait toujours jouir de ces droits en qualité de coindivisaire, l’immeuble,
— la participation aux charges ne vaut pas non plus une telle reconnaissance alors qu’il s’agit d’une obligation des indivisaires,
— M. [F] a finalement été placé sous contrôle judiciaire en raison de son comportement, avec interdiction de rencontrer Mme [Z] où de se rendre à son domicile,
— Mme [Z] n’a donc pas, au vu de ce qui précède quitté les lieux par convenances personnelles sans perdre la jouissance partagée du bien comme allégué à tort mais parce que la situation était devenue intolérable en raison du comportement de son ex-concubin.
La version donnée par M. [F] n’est donc pas conforme à la réalité et l’ensemble de ces éléments confirme que la vie commune était devenue totalement impossible du fait de son comportement fautif et, en conséquence, le maintien et l’utilisation des lieux par Mme [Z].
M. [F] jouit effectivement de manière privative du bien indivis depuis le départ de Mme [Z], peu important une remise officielle des clefs plus tardive, ce qui rend M. [F] redevable d’une indemnité conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil, à compter du 21 avril 2023.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit au principe d’indemnité d’occupation à compter de cette date.
Sur le montant de l’indemnité
M. [F] demande la réévaluation à la baisse de l’indemnité en faisant valoir que les avis de valeur adverses ont été établis non contradictoirement et qu’il verse des avis retenant une valeur moindre, en pleine crise immobilière, d’où une valeur entre 1.300 et 1.400 euros et non 1.600 euros et 1.080 euros après décote. Il ajoute que sa situation à quelques mois de sa retraite pour un revenu mensuel actuel de 2.135 euros est très précaire que Mme [Z] veut revendre le bien alors que son autre bien immobilier est loué, que le fait qu’aucune action en partage ne soit engagée laisse songeur sur les intentions de Mme [Z], que l’indemnité d’occupation doit être fixée à 50% de la valeur du bien et non 80%.
Mme [Z] fait valoir que le juge a omis de fixer le montant de l’indemnité dans sa décision. Elle se prévaut d’une évaluation entre 1.500 et 1.600 euros de deux agences, d’une décote d’usage de 20%, de l’évaluation tardive et sous-évaluée de M. [F] ; elle affirme que la situation financière de M. [C] est sans incidence sur l’ indemnité d’occupation, que l’indivision n’est constituée que du seul bien immobilier, ce qui rend inutile un partage judiciaire.
SUR CE,
Le jugement, s’il a omis de préciser le montant de l’indemnité dans son dispositif, a retenu dans les motifs une valeur locative de 1.600 euros et pratiqué une décote de 20%, évaluant ainsi le montant de l’ indemnité d’occupation à 1.280 euros par mois.
Mme [Z] produit à nouveau des justificatifs de la valeur locative et de la valeur vénale de l’immeuble et notamment deux évaluations fixant la valeur locative de l’immeuble entre 1.500 et 1.700 euros.
M. [F] produit pour sa part une attestation de l’agence [7] indiquant un prix entre 1.300 et 1.400 euros.
Il convient cependant de confirmer les évaluations de Mme [Z] retenues par le premier juge, qui sont convergentes et apparaissent sérieuses eu égard aux caractéristiques de l’immeuble.
Par ailleurs, l’application d’une décote pour précarité de 20% est usuelle en la matière, alors que M. [F] ne justifie pas du bien-fondé d’une décote plus importante de 50%.
En conséquence, ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point dans son dispositif, la cour fixe l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’indivision au montant mensuel de 1.280 euros à compter du 21 avril 2023.
Le jugement a ensuite condamné M. [F] à payer à Mme [Z] à titre d’avance sur ses droits dans le partage de l’indivision une provision de 4.480 euros (période du 21 avril au 22 novembre sur la base de 640 euros).
Cette condamnation est justifiée, la situation perdurant en raison de l’inertie de M. [F] qui jouit seul de l’immeuble sans proposer d’indemnité. M. [F] ne peut par ailleurs arguer d’une situation personnelle difficile (qu’il ne prouve pas, étant très taisant sur ses biens personnels) pour être dispensé de paiement, alors que Mme [Z] a dû se reloger dans une certaine précarité.
Mme [Z] demande ensuite la réactualisation des sommes dues sur la période allant du 23 novembre 2023 au 6 janvier 2025 (13 moisx1.280 €/2) soit 8.320 euros. Ce montant est également justifié dans son calcul et son principe en raison de la situation précaire de Mme [Z] de sorte qu’il est ajouté au jugement, M. [F] étant condamné au paiement de ce montant.
Il convient également, pour lever toute ambiguïté, de dire que M. [F] doit mensuellement cette somme à titre d’avance et de l’y condamner en tant que de besoin pour les échéances postérieures au 6 janvier 2025 et jusqu’à la vente du bien indivis.
Sur les dommages intérêts pour résistance abusive
M. [F] estime que Mme [Z] n’a pas formé appel incident sur cette demande.
Mme [Z] incrimine le comportement de M. [F] constitutif selon elle d’une résistance abusive en ce qu’il ne verse aucune somme depuis deux ans, essaie d’occuper le bien à titre gratuit alors qu’il dispose des moyens de se loger et prolonge son état de dépendance.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
De manière liminaire, la cour constate que Mme [Z] a bien formé appel incident sur ce point dans ces premières conclusions d’intimée.
Mme [Z] ne caractérise cependant pas le caractère abusif de la défense de M. [F] dans le cadre du présent litige. Il est relevé par ailleurs qu’elle n’a jusqu’à ce jour exercé aucune action en partage de l’indivision.
Elle ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice résultant de la résistance abusive de M. [F] et distinct des indemnités fixées supra
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] qui succombe sur ses prétentions en appel supportera les dépens d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que la cour est compétente pour statuer sur le présent litige,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par [I] [F] à l’indivision [T] au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation indivise sise [Adresse 3] à compter du 21 avril 2027 à la somme mensuelle de 1280 euros,
Dit que M. [I] [F] doit verser à Mme [U] [Z] la somme provisionnelle mensuelle de 640 euros au titre de sa quote-part de ses droits indivis et en avance sur le partage à intervenir, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’à la vente du bien indivis,
Condamne M. [I] [F] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 8.320 euros pour la période allant du 22 novembre 2023 au 6 janvier 2025 à titre d’avance sur ses droits dans le partage de l’indivision,
Condamne M. [I] [F] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement et à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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