Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 12 févr. 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 juin 2016, N° F14/16520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00645 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F 14/16520
APPELANT
Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 06 Novembre 1965 à [Localité 6] (72)
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
INTIMEE
GIE AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le groupement d’intérêt économique AXA (GIE AXA) a engagé M. [K] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2011 au poste de 'Chief Risk Officer d’AXA Bank Europe au sein de la Direction Group Risk Management du GIE AXA avec un statut de Directeur 3".
Par avenant du même jour, il a été affecté au sein de la société AXA bank Europe en Belgique pour une durée de trois années 'en tant que Membre du Comité de Direction pour y exercer le mandat de Chief Risk Officer'.
Par lettre du 25 octobre 2014, la société AXA Bank Europ a indiqué à M. [M] qu’elle mettait fin à la convention de management, avec effet au 31 octobre 2014.
Le GIE Axa a indiqué à M. [M] que son contrat de travail était réactivé à compter du 1er novembre 2014 et l’a dispensé d’activité jusqu’au 30 novembre 2014, dispense d’activité qui a été renouvelée jusqu’au 9 janvier 2015 inclus.
M. [M] a adressé un courriel le 23 décembre 2014 pour dénoncer subir un harcèlement moral.
M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, par courrier posté le 24 décembre 2014.
Par lettre notifiée le 9 janvier 2015, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 29 janvier 2015.
M. [M] a été licencié pour «cause réelle et sérieuse» par lettre notifiée le 4 février 2015.
Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Le Conseil se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pouvoir sur les demandes de préavis, de rappel de salaires liées à la convention de management.
Condamne le GIE AXA à verser à Monsieur [K] [M] :
— 82 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
— 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [K] [M] du surplus de ses demandes.
Reçoit le GIE AXA en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais l’en déboute.
Condamne le GIE AXA aux dépens. »
M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris a rendu la décision suivante :
« FIXE la rémunération de M. [K] [M] à la somme de 15 710,01 euros,
INFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté M. [K] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE le GIE AXA à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce et capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
Y ajoutant,
ORDONNE au GIE AXA de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [K] [M] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
CONDAMNE le GIE AXA à payer à M. [K] [M] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE le GIE AXA aux dépens. »
M. [M] a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 8 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes tendant à ce qu’il soit jugé que M. [M] a été licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral, que soit prononcée la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration, que le GIE Axa soit condamné à lui payer une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective, et en ce qu’il condamne le GIE Axa à payer à M. [M] la somme de 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] du jour du licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, l’arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Condamne le GIE Axa aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Axa et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé. »
La Cour de cassation a ainsi motivé sa décision :
« Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail :
7. Il résulte de ces textes que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que Ia rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
8. Pour rejeter les demandes du salarié au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement et de dommages-intérêts, l’arrêt retient que celui-ci a dénoncé à trois reprises l’existence de faits de harcèlement moral destinés à le pousser à la démission, que la lettre de licenciement ne contient pas de référence à ces dénonciations, que l’existence d’un tel harcèlement a été invoquée pour la première fois deux mois et demi avant l’engagement de la procédure de licenciement et non de manière immédiatement concomitante, et qu’en tout état de cause il ne peut être déduit de la seule concomitance des faits une relation entre la dénonciation d’un harcèlement moral et un licenciement, qu’il résulte des éléments produits aux débats que le GIE Axa a pris des contacts avec diverses sociétés Axa pour reclasser le salarié et que les refus qu’elle s’est vu opposer s’inscrivent dans une chronologie cohérente dans le cadre d’un processus de recrutement, enfin que le fait que le GIE n’ait pas diligenté d’enquête en dépit de la demande du salarié est inopérant à ce titre, qu’en conséquence le lien allégué par le salarié entre sa dénonciation de faits de harcèlement moral et la rupture des relations contractuelles est insuffisamment caractérisé.
9. En statuant ainsi, alors qu’elle retenait que le licenciement prononcé n’était pas justifié par l’existence d’une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il appartenait à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre les dénonciations par le salarié de faits de harcèlement moral et le licenciement prononcé, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
M. [M] a saisi la cour d’appel de Paris par déclaration transmise par voie électronique le 8 janvier 2024.
La constitution d’intimée du GIE AXA a été transmise par voie électronique le 12 mars 2024.
Par ses dernières conclusions remises à l’audience le 17 décembre 2024, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
« – DIRE ET JUGER Monsieur [M] recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant pleinement droit,
A titre principal,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] de ses demandes de nullité de licenciement et de réintégration consécutive,
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que Monsieur [M] a été licencié en rétorsion à :
— son droit fondamental d’agir en justice,
— sa liberté d’expression,
— sa dénonciation des agissements de harcèlement moral ;
PRONONCER en conséquence la nullité de son licenciement en ce qu’il constitue une rétorsion à :
— À titre principal, son droit d’ester en justice,
— à titre subsidiaire, sa liberté d’expression
— à titre très subsidiaire, sa dénonciation de harcèlement moral.
En conséquence,
ORDONNER la réintégration de Monsieur [M] à son poste ou à un poste équivalent;
CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [M] une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective, soit un montant de 39.107 € multiplié par le nombre de mois entre le 4 février 2015 et le jour de sa réintégration effective, outre 3.910,70 € mensuels de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la nullité du licenciement et la réintégration de Monsieur [M],
Constater que la cassation a remis en conséquence la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’arrêt du 14 avril 2022 en ses dispositions cassées uniquement pour qu’il soit statué à nouveau sur l’appel du jugement du 2 juin 2016.
— En conséquence, DIRE ET JUGER, à titre principal, la société AXA irrecevable en sa demande d’infirmation du jugement au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Subsidiairement, CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
Sauf en ce qui concerne le quantum qui sera réévalué à la somme de 130.000 €
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société AXA à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil. »
Par ses dernières conclusions déposées à l’audience le 17 décembre 2024, signées par le greffier et soutenues oralement, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le GIE AXA demande à la cour de :
« A titre principal,
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
— LE CONFIRMER en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’annulation du licenciement ;
— DEBOUTER en conséquence M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER M. [M] à verser au GIE AXA la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de nullité de son licenciement et lui a accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 82.500 € ;
A titre très subsidiaire,
— DEBOUTER M. [M] de sa demande de réintégration ;
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER le rappel des salaires échus entre le terme du préavis de M. [M] et son éventuelle réintégration en déduisant les revenus professionnels, de remplacement et indemnités de rupture perçus par l’intéressé au titre de cette même période ;
— ORDONNER à M. [M] de produire tous les justificatifs des revenus professionnels qu’il a perçus depuis la date de son éviction. »
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
M. [M] fait valoir en premier lieu que le licenciement est nul au motif qu’il a été prononcé en rétorsion à la saisine du conseil de prud’hommes et qu’il constitue une violation de son droit fondamental d’ester en justice.
Il est constant qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié.
Le 23 décembre 2014 M. [M] a adressé un courriel à Mme [L], directrice de la direction des ressources humaines groupe d’Axa, dans lequel il indique 'J’estime donc être confronté à un processus de harcèlement moral démissionnaire que j’ai dénoncé et dont le but est de me faire craquer psychologiquement. Preuve en est que quand je t’ai demandé de pouvoir bénéficier d’une prise en charge au titre de l’outplacement, tu m’as répondu qu’il s’agissait là d’une mesure prématurée.
J’ai le regret de t’indiquer que j’entends recourir à l’arbitrage du Conseil des Prud’hommes auprès duquel j’entends dénoncer les procédés de harcèlement moral managérial qui me sont infligés pour m’obliger à donner ma démission, et ainsi éviter de me licencier pour cause économique.'
Par courrier du 23 décembre 2014, l’avocat de M. [M] a écrit au GIE Axa, Direction des ressources humaines, pour indiquer avoir été saisi par M. [M] 'qui m’a demandé de saisir le Conseil de Prud’hommes de Paris d’une demande de dommages et intérêts en raison d’une situation de harcèlement moral démissionnaire à laquelle il estime être confronté'.
La requête devant le conseil de prud’hommes de Paris est datée du 23 décembre 2014. Le jugement du conseil de prud’hommes indique qu’elle a été adressée par courrier daté du 24 décembre 2014. L’avis à avocat, adressé par les services de la directrice de greffe du conseil de prud’hommes de Paris pour l’informer de la date de l’audience de conciliation, est daté du 07 janvier 2015.
La convocation de M. [M] à un entretien préalable à un licenciement est datée du 09 janvier 2015, ce dont il a été avisé par courriel du même jour.
La lettre de licenciement du 04 février 2015 est ainsi rédigée : 'Vous avez été convoqué le 9 janvier à un entretien préalable fixé au 29 janvier 2015 en vue d’un éventuel licenciement, au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur [S] [N]. Nous vous avons, à cette occasion, exposé les motifs de nature à justifier cette mesure.
Vous avez été expatrié par le GIE AXA pour une durée de trois ans à compter du 21 novempbre 2011, en tant que Chief Risk Officer, Membre du Comité de direction, au sein d’AXA BANK EUROP située en Belgique.
L’exercice de vos fonctions n’ayant pas été jugé intégralement satisfaisant par AXABANK EUROP, nous vous avons alerté dès le mois de janvier 2014 sur l’hypothèse d’un non renouvellement de votre mission, qui se terminerait donc à son terme prévu par l’entité en Belgique soit le 31 octobre 2014 et vous avons invité, dès le mois de mars 2014, à vous rapprocher de la Direction des ressources Humaines du Groupe afin de préparer en amont et progressivement un probable retour au sein du GIE AXA.
Vous avez ensuite été en lien avec la DRH Groupe et avez été reçu à 2 reprises par Monsieur [C] [X], les 5 mai et 22 septembre 2014. Lors de ces entretiens, diverses pistes de repositionnement dans le groupe ont été évoquées et vous avez ainsi rencontré Monsieur [A] [G], Directeur de l’audit Groupe le 20 juin 2014.
Monsieur [C] [X] vous a expressément demandé dès le mois de mars 2014 de prendre contact avec Madame [B] [L], Directrice au sein de la Direction des Ressources Humaines Groupe en charge des principales familles professionnelles, afin de lui adresser votre CV pour que celui-ci puisse être transmis à nos réseaux internes.
Vous n’avez pas donné suite à cette invitation, jusqu’à ce que Madame [B] [L] prenne l’initiative de vous contacter en juin 2014. Vous avez ainsi eu plusieurs contacts, soit physiquement, soit par téléphone, les 30 juillet, 5 et 13 novembre 2014.
Monsieur [C] [X] vous a également suggéré de rencontrer Madame [H] [J] en charge des équipes de la DRH groupe des formations management, et ce compte tenu des interrogations que vous aviez exprimées sur l’engagement d’une démarche personnelle de coaching. Vous avez rencontré cette dernière le 20 octobre 2014.
Vous avez ainsi été notamment mis en relation avec Monsieur [D] [W], responsable de la famille Risque Management au niveau global, qui a également pris contact avec vous à plusieurs reprises afin d’identifier des opportunités en lien avec votre profil.
Conformément à ce que nos informations en provenance de la Belgique laissaient présager, AXA BANK EUROP a décidé de ne pas renouveler votre mission au-delà du 31 octobre 2014.
A cette date, nous vous avons confirmé mettre en oeuvre immédiatement des recherches de reclassement afin de vous réintégrer sur un poste équivalent au sein d’une autre entité du Groupe AXA, et ce dans le prolongement des démarches déjà effectuées et précédemment rappelées.
Dans le même temps, vous avez été dispensé d’activité et votre rémunération a été maintenue le temps nécessaire à ces recherches, cette démarche ménageant doublement votre intérêt en garantissant à la fois la qualité de la procédure de reclassement et la continuité de vos revenus.
A cette occasion, vous avez été soutenu et accompagné activement par la DRH Groupe, qui a tenté d’identifier des possibilités de reclassement adaptées à votre qualification professionnelle de Directeur et à votre expérience à l’étranger.
Il s’avère que ces recherches ont été rendues difficiles par la rareté des postes de Cadre dirigeant de votre niveau, disponibles dans le Groupe, mais également par le manque de motivation et de réactivité que vous avez manifesté lors de la mise en oeuvre de la procédure de reclassement.
Deux opportunités de reclassement ayant été identifiées au sein d’AXA UK et AXA IM, c’est dans ce contexte que vous avez rencontré divers interlocuteurs au sein des entités concernées.
Concernant AXA Investment Managers situé à [Localité 8], vous avez rencontré Monsieur [U] [T] le 5 novembre 2014 puis messieurs [P] [E], [Z] [Y] et Madame [V] [R] le 22 décembre 2014.
Simultanément, vous vous êtes rendu à [Localité 7] le 17 décembre 2014 afin de rencontrer les managers d’AXA UK dont Monsieur [I] [O], Chief Risk Officer de l’entité.
Début janvier 2015, nous avons été informés qu’ils ne souhaitaient pas donner suite à ces échanges.
Nous sommes donc contraints de constater, à l’issue de recherches de plusieurs mois, l’impossibilité objective de vous reclasser suite à la fin de votre mission en BELGIQUE au sein d’AXA BANK EUROP.
Les explications que vous avez présentées lors de l’entretien préalable ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Nous vons dispensons d’exécuter votre préavis conventionnel de six mois, qui débutera à compter de la première présentation du présent courrier à votre dernier domicile connu. Vous serez cependant indemnisé de votre préavis à l’échance normale de la paie.'
Le licenciement a été prononcé alors que la juridiction prud’homale avait été saisie par M. [M] et que son employeur en était informé. La lettre de licenciement ne visant pas l’action en justice initiée par le salarié, il convient d’apprécier si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement constituent, ou non, une cause réelle et sérieuse.
M. [M] expose dans ses conclusions que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement est définitive, soutenant que ce point n’a pas été soumis à la Cour de cassation.
Les dispositions de l’arrêt du 14 avril 2022 relatives au rejet de la demande de nullité du licenciement, la demande de réintégration, à l’indemnité de réintégration, à la condamnation du GIE AXA à payer la somme de 130 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] ont fait l’objet de la cassation.
Aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation, le sort de la demande de nullité du licenciement dépend de l’appréciation des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir s’ils constituent ou non une cause réelle et sérieuse, question qui est ainsi soumise à la cour d’appel. Dès lors, cette question n’est pas définitive.
Il n’est pas discuté que les dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail ne sont pas applicables à l’instance, en l’absence de rapport entre une société mère et une filiale étrangère entre le GIE AXA et la société AXA bank Europe en Belgique.
Le contrat de travail conclu entre M. [M] et le GIE AXA le 19 septembre 2011 dispose:
' Article 1 Engagement
Monsieur [K] [M] est engagé à compter du 21 novembre 2011 pour une durée indéterminée aux conditions précisées ci-après.
Article 2 Fonction-statut-lieu de travail
Monsieur [K] [M] excercera les fonctions de Chief Risk Officer d’AXA Bank Europe au sein de la Direction Group Risk Management du GIE AXA avec un statut de Directeur 3.
Le lieu de travail de Monsieur [K] [M] sera au [Adresse 5], mais il est susceptible de changement.
Ces fonctions seront susceptibles d’évoluer selon les besoins de l’entreprise.
Monsieur [K] [M] bénéficiera des dispositions propres au GIE AXA dont l’accord d’intéressement type 59 (complété par l’ordonnance de 86).'
L’avenant au contrat de travail signé le 19 septembre 2011 par M. [M], le GIE AXA et AXA Bank Europe prévoit une 'expatriation au sein d’AXA Bank Europ en Belgique, en tant que Membre du Comité de Direction pour y exercer le mandat de Chief Risk Officer.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités d’immigration et de l’obtention de votre permis de travail, votre expatriation débutera le 21 novembre 2011, pour une durée de 3 ans.'
L’article 16 stipule 'Rupture anticipée
Si vous souhaitez mettre un terme à votre mission, vous devez adresser un préavis de trois mois à votre entité d’accueil et d’origine.
Si AXA Bank Europ ou le GIE AXA décide de mettre un terme à votre mission (hors faute professionnelle), un préavis de trois mois sera également respecté.
Le rupture de votre mission n’entraînera pas automatiquement la rupture de votre contrat de travail avec le GIE AXA.
Nous vous remercions de bien vouloir consulter la politique Mobilité Internationale spécifique à l’expatriation longue durée pour obtenir de plus amples informations.'
Il en résulte que M. [M] a été engagé par le GIE AXA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, indépendamment de son expatriation au sein d’AXA Bank Europ en Belgique.
A l’issue de la période d’expatriation M. [M] a réintégré le GIE AXA, c’est-à-dire son employeur en vertu du contrat de travail à durée indéterminée. Aucune disposition de son contrat de travail ne subordonnait alors son emploi à la recherche d’un poste au sein du groupe AXA, ce qui est désigné par les parties comme étant un reclassement.
Le GIE AXA ne produit pas d’élément permettant d’apprécier son activité, son effectif et l’affectation de ses salariés. Aucun organigramme, bilan ou autre document n’est versé aux débats, tant en ce qui concerne la société, que le groupe auquel elle appartient. Les échanges de courriels que M. [M] a eus, notamment avec Mme [L], M. [F] ou M. [O], démontrent que des démarches ont eu lieu pour qu’une autre affectation de M. [M] soit envisagée. Les deux projets ainsi poursuivis n’ont pas abouti, les structures envisagées n’ayant pas donné une suite favorable.
Le licenciement de M. [M] n’a pas été prononcé pour un motif disciplinaire, ni pour un motif économique ou pour inaptitude.
Le seul fait que le GIE AXA a estimé ne pas être en mesure de lui proposer un poste lorsque la mission d’expatriation a pris fin, étant observé qu’il ne justifie pas de l’absence de poste pouvant être occupé par M. [M], ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement.
Il appartient donc à l’employeur de démontrer par des éléments objectifs que le licenciement est sans lien avec l’engagement par le salarié d’une action en justice.
Le GIE AXA explique que le déroulement des faits exclut tout lien entre le licenciement de M. [M] et l’introduction de son action en justice, la décision ayant été prise après des recherches pour le reclasser et les réponses négatives des sociétés AXA UK et AXA IM.
Le courriel de la société AXA UK indiquant à M. [M] que sa candidature n’est pas retenue est du 7 janvier 2015 et celui de la société AXA IM confirmant l’absence d’opportunité est du 09 janvier 2015, c’est-à-dire après le courrier de l’avocat de M. [M] annonçant la saisine du conseil de prud’hommes. Les contenus de ces courriels ne sont étayés par aucune pièce versée aux débats.
Aucun élément ne démontre que l’intention du GIE AXA de procéder au licenciement de M. [M] était antérieure à la saisine de la juridiction prud’homale, ni même qu’elle était envisagée en fonction du résultat des démarches en cours. L’absence de poste permettant l’affectation de M. [M] n’est pas établie par les éléments produits.
Faute pour le GIE AXA de démontrer par des éléments objectifs que le licenciement est sans lien avec l’action en justice engagée par le salarié, le licenciement qui a été prononcé en violation de la liberté fondamentale du droit d’agir en justice doit être annulé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la réintégration
M. [M] demande sa réintégration à son poste, ou à un poste équivalent.
Le GIE AXA expose à titre subsidiaire que la réintégration est impossible.
Le GIE AXA ne produit pas d’élément qui démontrerait la cessation de son activité. Elle ne justifie pas de son effectif, ni de son organisation.
Le GIE AXA verse aux débats une pièce 26 intitulée 'Liste des postes disponibles au sein du GIE AXA’ qui est un tableau constitué par ses soins qui indique différents postes, avec leur intitulé, leur direction de rattachement et le niveau hiérarchique. Outre qu’il n’est corroboré par aucun autre élément qui démontrerait la réalité de son contenu, l’absence de poste disponible dans l’entreprise ne caractérise pas une impossibilité de réintégration d’un salarié.
Le fait que M. [M] travaillerait depuis plusieurs années pour une autre société, qui aurait la même activité que certaines entreprises du groupe AXA, n’est pas de nature à rendre sa réintégration impossible.
La réintégration de M. [M] à son poste ou à un poste équivalent à celui qu’il occupait doit en conséquence être ordonnée, dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’éviction
M. [M] demande la condamnation du GIE AXA à lui verser les salaires échus entre la date de son licenciement et sa réintégration sur la base d’un montant mensuel de 39 107 euros.
A titre subsidiaire, le GIE AXA conteste le montant du salaire qui devrait être versé et demande que les revenus de remplacement, les indemnités de rupture et tous les revenus professionnels perçus pas M. [M] soient déduits.
Lorsque la nullité du licenciement est fondée sur la violation d’une liberté fondamentale, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des indemnités et des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Le salaire a été versé à M. [M] par le GIE AXA jusqu’à fin du délai de son préavis, c’est à dire jusqu’au 07 août 2015.
Dans le dispositif de son arrêt, la cour d’appel a fixé le salaire de M. [M] à la somme de 15 710,01 euros. Ce chef de dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une cassation, il est définitif et l’indemnité d’éviction ne peut être allouée qu’en prenant en compte ce montant.
La nullité du licenciement étant prononcée pour violation de la liberté fondamentale d’agir en justice, il n’y a pas lieu de déduire les indemnités ou les revenus perçus par M. [M] pendant la période d’éviction qu’il a subie.
Le GIE AXA sera ainsi condamné à payer à M. [M] une indemnité d’éviction correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 07 août 2015 et la date de sa réintégration effectcomposée tant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 07 août 2015 et la date de sa réintégration effective sur la base d’un salaire mensuel de 15 710,01 euros que des congés payés afférents sur la base de 1 571 euros mensuels pour la même période. veet de la somme de 1 571 euros au titre des congés-payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les dommages-intérêts sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application de l’article 639 du code de procédure civile, le GIE AXA supportera la charge de tous les dépens exposés devant toutes les juridictions du fond.
Le GIE AXA sera condamné à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des montants déjà alloués à ce titre.
Le GIE AXA sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qui concerne la charge des dépens et les frais irrépétibles,
Prononce la nullité du licenciement de M. [M],
Ordonne la réintégration de M. [M] à son poste ou à un poste équivalent à celui qu’il occupait dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision,
Condamne le GIE AXA à payer à M. [M] une indemnité d’éviction composée tant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre le 07 août 2015 et la date de sa réintégration effective sur la base d’un salaire mensuel de 15 710,01 euros, que des congés payés afférents sur la base de 1 571 euros mensuels pour la même période,
Dit que les dommages-intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne le GIE AXA aux dépens exposés devant toutes les juridictions du fond,
Condamne le GIE AXA à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GIE AXA de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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