Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPVS
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2026, à 14h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Z] [H]
né le 15 mai 2004 à [Localité 1], disant à l’audience être né à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg, substituée par Me Ruben Garcia présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence, avocat au barreau de Paris – M. [E] [V] (Interprète en langue arabe), serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras substituant le grouement Tomasi, avocat au barreau de Lyon présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 01 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par l’intéressé, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 31 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 janvier 2026 , à 12h59 , par M. [P] [Z] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [P] [Z] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [P] [Z] [H] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le magistrat du siège a déclaré recevable la requête de l’autorité administrative, a écarté l’exception de nullité soulevée in limine litis, et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
Il sera ajouté, sur la régularité de la procédure de garde à vue, que les règles énoncées à l’article 64 du code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de la procédure lorsqu’il n’est pas démontré que la recherche et l’établissement de la vérité s’en soient trouvés fondamentalement viciés. De surcroît, il n’est pas démontré que l’irrégularité allégué ait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, puisque M. [P] [H], après avoir dîné le 26 décembre 2025 à 19 heures 24, s’est alimenté le lendemain à 14 heures.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de police, il ne peut lui être fait grief de n’y avoir pas joint la preuve d’une saisine de la DGEF, au titre des pièces justificatives utiles prévues par l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est pas soutenu qu’une telle saisine ait été réalisée.
Sur les diligences de l’administration, le premier juge a considéré à raison que dès lors que le consulat du Maroc a été saisi en temps utile, le préfet de police de [Localité 4] justifiait de diligences suffisantes, sans qu’il puisse être exigé en outre une saisine des services de la DGEF ou la transmission du résultat de la consultation du fichier VISABIO. Dans ces conditions, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé en temps utile.
Ainsi, à défaut d’autres moyens présentés en appel par l’étranger, et en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la requête est recevable, la prolongation du placement en rétention est justifiée et il convient de confirmer l’ordonnance critiquée, sans qu’il y ait lieu de prononcer une assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 03 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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