Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 24/15368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 19/10317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15368 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7NF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 – TJ de [Localité 12] – RG n° 19/10317
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P], représenté en France par la société IMMOCONTACT-FONCIA, son mandataire, administrateur de biens
C/o Société Immocontact-Foncia
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
Et assisté de Me Ghislain AMSELLEM, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0081
à
DÉFENDEURS
S.C.I. BELLEVILLE
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A.S. CO LAM
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistées de Me Gaetan WAIWE collaborateur de Me Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0007
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société MESSIEURS [Y] ET CIE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Novembre 2024 :
Par jugement contradictoire du 06 février 2024, rendu entre d’une part la Sci [Adresse 11] et d’autre part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 8e et M. [J] [P], ainsi qu’un intervenant volontaire la société Co Lam, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté M. [P] de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Co Lam
— Reçu la société Co Lam en son intervention volontaire
— Débouté la Sci [Adresse 11] de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires
— Condamné M. [P] à payer la somme de 64 333 euros à la société Co Lam au titre de sa perte d’exploitation
— Débouté la société Co Lam du surplus de ses demandes indemnitaires
— Débouté M. [P] de sa demande en paiement d’une amende civile à l’encontre de la société Co Lam et de la Sci Belleville
— Débouté M. [P] de sa demande de remboursement de la somme de 2 884 euros à titre de remboursement du montant consigné dans le cadre de la consultation complémentaire
— Condamné M. [P] aux entiers dépens incluant les frais de consultations judiciaires, pour lesquelles la Sci Belleville a justifié le versement de la somme provisionnelle de 5 120,38 euros
— Condamné M. [P] à payer à la Sci Belleville la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné M. [P] à payer à la société Co Lam la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre de dépens et des frais irrépétibles, ainsi que de leurs autres demandes.
Par déclaration du 11 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 17 septembre 2024, M. [P] a fait assigner en référé la Sci [Adresse 11], la Sas Co Lam et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 8e devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 06 février 2024
— Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute
— Réserver les dépens.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [P] a maintenu ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire a demandé :
— l’aménagement de l’exécution provisoire par la prise d’une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier dont M. [P] est propriétaire [Adresse 5] [Localité 13] à hauteur du montant des condamnations pécuniaires figurant dans le jugement en date du 06 février 2024.
Par conclusions d’intimé déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, la Sci [Adresse 11] a demandé au premier président de :
— Débouter M. [P] de sa demande visant à suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 06 février 2024
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [P] à payer à la Sci Belleville une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions d’intimé déposées et développées oralement lors de l’audience de plaidoiries du 21 novembre 2024, la société Co Lam demande au premier président de :
— Débouter M. [P] de sa demande visant à suspendre l’exécution provisoire du jugement rendu le 06 février 2034
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [P] à payer à la société Co Lam une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 13] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ce texte est applicable aux instances initiées à compter du 1er janvier 20220.
Il ressort des dispositions du jugement entrepris du 06 février 2024 que l’action initiée par la Sci Belleville à l’encontre de M. [P] a été introduite à la suite d’une assignation du 19 octobre 2019, soit antérieurement au 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige.
Sont en revanche applicable à la présente instance les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile.
En vertu de l’article 524 ancien du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur antérieurement au décret du 11 décembre 2019, "lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
— si elle est interdite par la loi
— si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans ces derniers cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522".
Il convient de constater que le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris n’est pas un critère prévu par l’article 524 ancien du code de procédure civile. Il ressort des dispositions de ce texte que seul un critère est retenu : l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives :
Selon M. [P], il a découvert que le bail commercial liant la Sci Belleville et la société Co Lam et daté du 1er juin 2018, qui lui a été remis et produit aux débats, est un faux et le tribunal lui-même a indiqué que deux versions différentes de ce bail ont été produites aux débats. C’est ainsi qu’il a été privé de son droit légitime de pouvoir répondre à cette deuxième version du bail. Le jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris a donc été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et de l’ordonnance de clôture. C’est ainsi qu’il a déposé plainte auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux. Le requérant précise qu’il est ainsi condamné à payer plus de 75 000 euros, somme dont il ne dispose pas alors qu’il réside à l’étranger. Il convient dès lors de lui accorder l’arrêt de l’exécution provisoire.
En réponse, la Sci [Adresse 11] indique que les remarques de M. [P] sur les deux versions du bail commercial sont destinées à masquer ses propres manquements puisqu’il a mis plusieurs mois à produire les documents sollicités permettant de constater que les travaux étaient bien conformes. M. [P] ne donne aucun élément sur ses revenus et on ne voit pas en quoi le fait qu’il soit un particulier et qu’il demeure à l’étranger l’empêcher d’exécuter la décision dont appel. Il ne rapporte donc pas la preuve de conséquences manifestement excessives susceptible de justifier l’arrêt de l’exécution provisoire.
Pour sa part, la société Co Lam soutient exactement les mêmes arguments que la Sci [Adresse 11] pour conclure au rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Sci [Adresse 11] a acquis les murs d’une boutique avec arrière-boutique au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 8e en 2018 et par acte sous seing privé du 1er juin 2028 a donné à bail commercial ces locaux à la société Co Lam pour une durée de 9 ans pour une activité de restauration sur place et à emporter moyennant un loyer mensuel de 1 440 euros.
Lors de travaux de réaménagement de ces locaux, l’architecte en charge de la maîtrise d''uvre s’est aperçu que des travaux avaient été effectués au-dessus de ce restaurant qui avaient supprimé ou rétréci le conduit permettant la ventilation de la boutique. Ces travaux avaient été effectués dans le lot n°23 dont le propriétaire est M. [P].
A la suite d’une mise en demeure, ce dernier a fait réaliser les travaux par la société Artech. Un rapport de consultation établi 13 mai 2029 par M. [O], indiquait que ces travaux n’avaient pas été réalisés en conformité avec la réglementation.
Par rapport complémentaire du 09 juin 2021, M. [O] a conclu à la conformité des travaux avec les prescriptions de l’architecte de l’immeuble et aux règles de l’art.
Par acte du 14 août 2019, la Sci Belleville a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [P] afin d’effectuer des travaux de remise en état puis d’indemnisation de ses préjudices et de remboursement des frais de consultations. Par intervention volontaire, la société Co Lam, locataire des lieux litigieux a sollicité l’indemnisation de ses préjudices pour trouble de jouissance et perte d’exploitation.
Par jugement du 06 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [P] à indemniser la société Co Lam à hauteur de 64 333 euros au titre de sa perte d’exploitation et la Sci Belleville pour un montant de 5 120,38 euros au titre des consultations judiciaires. Cette décision est frappée d’appel.
En l’espèce, il apparaît que M. [P] a été condamné à payer une somme globale de près de 76 000 euros si l’on tient compte également des condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui constitue une somme non négligeable pour un particulier.
Pour autant, M. [P] ne produit aucun élément sur sa situation financière, aucun bulletin de paie, aucun avis d’imposition, aucun état de son patrimoine mobilier et immobilier. La simple affirmation selon laquelle il n’est pas en état de s’acquitter de cette somme, qu’il est étranger et qu’il vit à l’étranger n’est pas suffisant pour établir la réalité d’une situation financière délicate lui empêchant de payer le montant des condamnations pécuniaires.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’en présence de deux baux commerciaux différents liant la Sci Belleville à la société Co Lam, le tribunal judiciaire de Pais a retenu celui dont le montant du loyer mensuel était le moindre, ce qui n’a donc pas préjudicié à M. [P].
C’est ainsi que M. [P] ne démonte pas, avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 06 février 2024 présentée par M. [P].
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M. [P] sollicite un aménagement de cette exécution provisoire par la prise d’une garantie sur le bien dont il est propriétaire en France, à hauteur du montant des condamnations pécuniaires prévues par le jugement du 06 février 2024. Il propose donc qu’une hypothèque judiciaire soit prise sur l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 13].
Les sociétés [Adresse 11] et Co Lam s’opposent à cette demande.
En l’espèce, M. [P] n’indique pas la valeur du bien immobilier qu’il propose de mettre en garantie du paiement de la somme de 76 000 euros. En outre, il n’est pas non plus indiqué si ce bien immobilier n’est pas déjà grevé d’une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ou d’un autre type de garantie. C’est ainsi qu’il n’est pas possible de savoir si la garantie envisagée sera effective ou non.
De plus, la mise en place d’une hypothèque judiciaire ne garante pas non plus la réalité du paiement rapide du montant des condamnations pécuniaires.
Enfin, la situation financière de M. [P] n’est absolument pas connue, de sorte qu’il n’y a aucune raison de ne pas procéder à l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de mise en place d’une hypothèque judiciaire sur le bien dont M. [P] est propriétaire au [Adresse 6].
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci [Adresse 11] et de la société Co Lam la charge de leurs frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros sera allouée à chacune des deux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [P] qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [P] ;
Rejetons la demande de prise d’une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant à M. [P] situé [Adresse 3] à [Localité 13] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [P] ;
Condamnons M. [P] à payer à la Sci [Adresse 11] et à la société Co Lam la somme de 1 500 euros à chacune des deux sociétés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons à la charge de M. [P] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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