Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 8 décembre 2022, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 11 / 2025
N° RG 24/00156 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJOI
[L] [K]
C/
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00028
APPELANT :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [G] [V], rédacteur juridique
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 19 Mars 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2022, Madame [L] [K], a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Cayenne d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane du 13 décembre 2021, notifiée le 11 avril 2022, confirmant la mise en demeure de régler la somme de 7 932,00 euros de cotisations et de majorations, émise par la Caisse le 10 mai 2021 à la suite d’un redressement pour travail dissimulé.
Après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2022 à laquelle, faute de conciliation possible, les parties, qui étaient présentes ou représentées, ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, Madame [L] [K], représentée par son conseil, a demandé au tribunal judiciaire d’annuler le redressement notifié par la CGSS de la Guyane le 17 novembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [K] exposait, que les procès verbaux d’audition de Monsieur [C] [I] par la Police aux frontières (PAF) aux termes desquels celui-ci aurait reconnu travailler pour son compte n’avaient pas été produits par la CGSS de la Guyane de sorte que le principe du contradictoire n’avait pas été pas respecté et que les affirmations de la Caisse n’étaient pas démontrées. Par ailleurs, Madame [L] [K] soutenait que l’élément moral du manquement qui lui était reproché n’était pas caractérisé ; elle indiquait à cet égard que le prétendu salarié clandestin était le fils de son cuisinier en chef qui demeurait dans l’appartement situé à l’étage de l’immeuble du restaurant ce qui expliquait sa présence dans les lieux ainsi que sa participation occasionnelle à l’activité. Elle affirmait en outre qu’elle n’avait connu aucun antécédent d’irrégularité dans l’exercice de son activité.
La Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guyane, représentée à l’audience par son conseil, a repris oralement ses dernières écritures aux termes desquelles elle demandait au tribunal judiciaire de :
— valider le contrôle et la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 décembre 2021, notifiée le 11 avril 2022 pour le montant de 7 932,00 euros ;
— débouter Madame [L] [K] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS, rappelait que la police aux frontières avait constaté la présence de Monsieur [C] [I] en situation de travail sans déclaration préalable à l’embauche enregistrée à son nom, ni déclaration sociale nominative au nom de l’intéressé transmise par le cotisant pour le mois d’octobre 2018. Par ailleurs, la Caisse affirmait qu’il résultait dudit procès-verbal que celui-ci avait reconnu être en situation de travail, placé sous les ordres de son père et percevoir un salaire ; il avait également reconnu travailler de façon régulière et avoir été recruté par l’époux de Madame [L] [K], lequel savait qu’il était en situation irrégulière sur le territoire. La Caisse soutenait que la situation de travail dissimulé était établie et rappelait qu’en la matière l’intention se déduisait du constat de travail dissimulé sans besoin d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
Par jugement contradictoire en date du 08 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— déclaré Madame [L] [K] recevable en son recours, mais mal fondée ;
— déclaré régulière la procédure de contrôle et de mise en recouvrement ;
— confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane du 13 décembre 2021 ;
— validé le redressement de Madame [L] [K] entraînant un rappel de 6 087 euros de cotisations, 1 200 euros de majorations complémentaires pour infraction de travail dissimulé et 645 euros de majorations, soit 7 932 euros au total ;
— débouté Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Madame [L] [K] aux dépens ;
— rappelé que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Madame [L] [K] a relevé appel de la décision susmentionnée en date du 16 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a déclaré régulière la procédure de contrôle et de mise en recouvrement, confirmé la décision de la commission de recours et validé le redressement de Madame [K].
Par avis en date du 17 avril 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 4 juin 2024 et les premières conclusions d’intimé, déposées au greffe le 1er octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [K] demande à la cour, de :
— constater le défaut d’imputabilité du travail dissimulé constaté par le procès-verbal du 08 octobre 2018 à l’égard de Madame [L] [K] ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane du 13 décembre 2021 ;
— annuler le redressement de Madame [L] [K] entraînant un rappel de 6 087 € de cotisations, 1 200 € de majorations complémentaires pour infraction de travail dissimulé et 645 € de majorations, soit 7 932 € au total ;
— condamner la CGSS URSSAF au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [L] [K] fait valoir que le critère d’imputabilité du travail dissimulé n’est pas établi à son encontre de sorte qu’aucun élément ne permet de justifier le redressement mis à sa charge et les sanctions relatives à cette procédure ; d’autant plus qu’il ne peut être exclu que cette activité illicite lui ait été dissimulée.
Au surplus, l’appelante évoque l’inobservation du principe du contradictoire en ce que le procès verbal de police de Madame [L] [K] reconnaissant les faits n’est pas versé aux débats alors que la décision de la CRA s’en prévaut.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour, au visa des articles R.142-1 et R.243-59 III 2e du code de la sécurité sociale, des articles L.1221-10 et L.8221-5 du code du travail et des pièces versées au débat, de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne du 08 décembre 2022 dans toutes ses dispositions ;
— condamner Madame [L] [K] à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 7 932 € au titre du redressement ;
— débouter Madame [L] [K] de toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [L] [K] à payer à la CGSS la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que la décision de la CRA est justifiée par les constatations du procès-verbal de la PAF et des déclarations de Monsieur [C] [I] sans que l’argumentation de l’appelante ne soit de nature à contredire ces constatations qui suffisent à caractériser la situation de dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L.8221-5 du code du travail qui n’impose pas la démonstration de l’intention frauduleuse de l’employeur.
En réponse aux allégations de l’appelante concernant le respect du principe du contradictoire, l’organisme indique que les décisions de la CRA sont dépourvues de caractère juridictionnel et qu’il s’agit d’actes administratifs soumis à un contrôle de légalité. L’intimée ajoute que les références du procès-verbal étaient indiquées et que c’est à tort que Madame [L] [K] a conclu ne pas avoir connaissance de la pièce.
La clôture a été prononcée le 4 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
En application des articles L.142-1, L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale relatives au recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales sont soumises à un recours préalable obligatoire de la commission de recours amiable de l’organisme social.
Bien que la saisine de cette commission ait un caractère obligatoire, il est constant que cette institution est dépourvue de tout caractère juridictionnel en ce que la validité de ses décisions n’est pas conditionnée par l’application des principes directeurs du procès et ce compris le principe du contradictoire tel que défini par le code de procédure civile.
En l’espèce, il est acquis que le procès-verbal d’audition de M. [C] [I] (pièce d’intimée n°7) a été communiqué, pour autant, aucun procès-verbal n’est produit en première instance et en appel concernant les propos de Madame [K] alors que la décision de la commission de recours amiable énonce que « cette dernière a confirmé lors de sa propre audition » les dires de M. [C] [I].
Toutefois, cette pièce ne constituant pas l’unique fondement de la décision, le défaut de communication de ce procès-verbal ne peut suffire à caractériser une irrégularité de nature à justifier l’annulation de la décision de la commission, d’autant plus que l’organisme social n’est pas lié par le principe du contradictoire tel que fixé par les dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l’appelante déboutée.
Sur la dissimulation d’emploi salarié
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2°Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3°Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l’espèce, l’exercice d’un travail dissimulé au sein du restaurant [5] dont Mme [K] est la gérante, n’est pas contesté par les parties, seul le critère d’imputabilité de l’infraction est contesté par l’appelante qui argue que M. [C] [I] a affirmé travailler sous les ordres de son père, qui lui, est régulièrement employé par la gérante, de sorte qu’il n’est pas démontré que l’employeur visé par les déclarations de M. [C] [I] soit Mme [K].
Il résulte de l’analyse du procès-verbal en page 3 que M. [C] [I] a parfaitement identifié « celui qui l’a recruté » comme étant « Monsieur [K] le patron du restaurant [5] » et que la femme de ce dernier était Mme [K].
Or, Mme [K], compte tenu de sa qualité de gérante de l’établissement, ne pouvait ignorer la présence et les missions de travail effectuées par l’employé alors que selon le courrier de saisine de la CRA, elle exposait que le salarié résidait au-dessus du restaurant et que « cette proximité [expliquait] parfaitement la présence dans les lieux de l’intéressé ainsi que sa participation occasionnelle dans l’activité » (pièce d’intimée n°3) de sorte que si elle n’a pas directement procédé au recrutement de M. [C] [I], il est incontestable qu’elle était informée du travail effectué par le fils de son salarié alors qu’elle n’avait procédé à aucune déclaration d’embauche. Qui plus est, le caractère occasionnel de la participation de l’intéressé n’est pas de nature à justifier que la gérante se soit abstenue de se conformer aux dispositions légales.
Compte tenu des éléments précités, c’est à juste titre que la juridiction de première a constaté que la situation de travail dissimulé et son imputabilité à Mme [K] étaient établies.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et l’appelante déboutée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, Madame [L] [K] sera condamnée à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Madame [L] [K], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 08 décembre 2022 (RG°22/00028) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame [L] [K] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [L] [K] à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Madame [L] [K] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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