Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 9 sept. 2025, n° 22/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 mai 2022, N° 21/03203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
09/09/2025
ARRÊT N°25/521
N° RG 22/02416 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3OO
CJ – MCC
Décision déférée du 25 Mai 2022 – Juge aux affaires familiales de [Localité 19] – 21/03203
J. L. ESTEBE
[L] [D]
[A] [Z]
C/
[K] [D]
[H] [D]
[X] [D] épouse [W]
[M] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représenté par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie GUIZIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [K] [D]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [D]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [X] [D] épouse [W]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [D]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [D] est décédé le [Date décès 6] 2010, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [I] [T], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 2] 1936, sans contrat de mariage préalable,
— ses enfants, nés de son mariage avec [I] [T] :
— [K] [D],
— [H] [D],
— [X] [D],
— [M] [D],
— [L] [D],
— sa petite-fille, [A] [Z], venant par représentation de [V] [D], sa fille prédécédée.
[I] [T] est décédée le [Date décès 5] 2017 laissant pour lui succéder :
— ses enfants :
— [K] [D],
— [H] [D],
— [X] [D],
— [M] [D],
— [L] [D].
— sa petite-fille, [A] [Z], venant par représentation de [V] [D].
Les héritiers n’ont pas pu partager amiablement les deux successions.
Par actes des 17 et 19 août 2021, [K], [H], [X] et [M] [D] ont fait assigner [L] [D] et [A] [Z] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel':
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné le partage de la succession de [P] [D] et la liquidation de celle de [I] [T] ;
— désigné pour y procéder Maître [S] [G], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages ;
— dit que le notaire pourra :
— interroger le [17] et le [18],
— recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
— procéder à l’établissement des actes de notoriété,
— procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision ;
— rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rappelé que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations ;
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— dit que [K] [D] a été instituée légataire universel par [I] [T] ;
— sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2022, M. [L] [D] et Mme [A] [Z] ont interjeté appel de cette décision concernant l’intégralité des chefs susvisés.
M. [L] [D] et Mme [A] [Z], dans leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 27 septembre 2022, demandent à la cour de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil
— juger que le testament olographe rédigé par M. [P] [D] le 14 novembre 2007 est seul applicable ;
— juger en conséquence qu’en absence de legs les héritiers ont vocation à recueillir 1/6ème dans le cadre de la succession de leur père ;
Vu les articles 901 et 1130 du code civil,
— prononcer la nullité pour dol et violence du testament olographe du 5 février 2006, attribué à Mme [I] [T] veuve [D], éminemment contestable au vu de son âge et de son grand état de faiblesse ;
Vu l’article 921 du code civil
— juger en toute hypothèse que l’action en réduction de M. [L] [D] et de Mme [A] [Z] n’est en aucun cas atteinte par la prescription ;
— ordonner en toute hypothèse une expertise graphologique et sommer les intimés de produire les pièces de comparaison qui sont en leur seule possession ;
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant uni M. [P] [D] et Mme [I] [T] ;
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [P] [D] et de celle de Mme [I] [T] épouse [D] ;
— juger que chacun des héritiers a vocation à recueillir 1/6ème dans la succession de M. [P] [D] et 1/6ème dans la succession de Mme [T] en absence de tout legs ;
— ordonner en toutes hypothèses la désignation d’un notaire, aux fins de régler la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [P] [D] et Mme [I] [D] née [T], de la succession de M. [P] [D] et de la succession de Mme [I] [T] épouse [D] ;
En conséquence, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a':
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— ordonné le partage de la succession de [P] [D] et la liquidation de celle de [I] [T] ;
— dit que [K] [D] a été instituée légataire universel par [I] [T].
— réserver, en toute hypothèse, les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés déposées le 22'décembre'2022, Mmes [K] [D], [H] [D], [X] [D] épouse [W] et M.'MarcTaillefer demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 921 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
— confirmer la décision entreprise ;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de réduction du legs universel consenti à Mme [K] [D] par Mme [I] [T] ;
— débouter M. [D] et Mme [Z] de leur demande tendant à voir ordonner la nullité du testament de Mme [T] ;
— juger que le testament du 14 novembre 2007 de M. [P] [D] n’emporte pas révocation du testament du 18 février 2001 établi par ce dernier ;
— juger que les deux testaments doivent être pris en considération afin de régler la succession de M. [P] [D] ;
— juger que Mme [K] [D] a été instituée légataire à titre particulier d’un droit d’usage et d’habitation portant sur l’immeuble sis [Adresse 15] par M. [P] [D] ;
— débouter, en conséquence, M. [D] et Mme [Z] de leur demande au titre d’une prétendue indemnité d’occupation ;
— ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant uni M. [P] [D] et Mme [I] [T] ;
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [P] [D] ;
— ordonner la liquidation et le partage de la succession de Mme [I] [T] veuve [D] ;
— juger que Mme [K] [D] en qualité de légataire universel à vocation à recevoir la totalité des biens dépendant de la succession de sa mère ;
— condamner M. [L] [D] et Mme [A] [Z] au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ces derniers aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 13 mai 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les appelants, M. [L] [D] et Mme [A] [Z], défendeurs en première instance, avaient constitué avocat mais n’avaient pas conclu.
Sur la portée de l’appel et l’étendue de la saisine de la cour
Les appelants demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le partage de la succession de [P] [D] et la liquidation de celle de [I] [T] et d’ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre M. [P] [D] et Mme [I] [T] ainsi que le partage de la succession de M. [P] [D] et de celle de Mme [I] [T] épouse [D]. Ils demandent en outre d’ordonner la désignation d’un notaire pour ces opérations de liquidation partage.
En ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions des époux [D] [T], le tribunal a nécessairement ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux et de leurs intérêts patrimoniaux. Il a en outre procédé à la désignation de Maître [S] [G], notaire, pour procéder aux opérations de liquidation partage, ce qui est conforme à la demande des appelants qui ne critiquent pas la désignation de ce professionnel.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs avec la précision que l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions des époux [D] [T] comprend la liquidation du régime matrimonial des époux et de leurs intérêts patrimoniaux.
Par ailleurs, il est relevé que les intimés demandent à la cour de débouter les appelants de leur demande au titre d’une prétendue indemnité d’occupation. Or aucune demande n’a été formulée par ces derniers au dispositif de leurs dernières écritures d’appelants, étant rappelé que la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées au dispositif en application de l’article 954 du code civil. Si les appelants indiquent dans le corps de leurs conclusions que l’indemnité d’occupation due à la succession pourrait être fixée à la somme de 1.500 euros par mois, ils ne formulent aucune demande à ce titre dans le dispositif de leurs écritures, de sorte que la cour n’est pas saisie.
Sur les testaments olographes de M. [P] [D]
Selon l’article 1035 du code civil, les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
L’article 1036 de ce code dispose que les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
Les appelants demandent à la cour de dire que le dernier testament olographe rédigé par M. [P] [D] le 14 novembre 2007 prévaut et est seul applicable, de sorte que [K] [D] ne bénéficie d’aucun legs, alors que les intimés demandent à la cour de dire que le testament du 14 novembre 2007 de M. [P] [D] n’emporte pas révocation du testament du 18 février 2001 établi par ce dernier et de dire que les deux testaments doivent être pris en considération afin de régler la succession de celui-ci.
Il n’est pas constesté que M. [P] [D] a rédigé trois testaments olographes manuscrits, datés et signés, le premier le 18 février 2001, le second le 24 avril 2001, le dernier le 14 novembre 2007 annexés au procès-
verbal de description et de dépôt de testament dressé le 4 décembre 2018 par Maître [J] [B], notaire associé à [Localité 20] (Haute-Garonne).
Aux termes du premier testament en date du 18 février 2001, le défunt lègue à sa fille [K] désignée avec le prénom «[O]» 20 % «en plus de sa part réservataire» avec la mention «c’est très largement mérité».
Le second testament en date du 24 avril 2001 ne comporte pas de dispositions gratifiant une personne en particulier et ne fait pas l’objet d’une discussion entre les parties.
Aux termes du troisième testament en date du 14 novembre 2007, le testateur consent un droit d’habitation viager au profit de sa fille [K] désignée avec le prénom «[O]» sur la maison sise à [Localité 21] (Aude) qui constitue le berceau de la famille de son épouse [I] [T].
Les deux testaments soumis à la discussion entre les parties sont rédigés en termes clairs et non équivoques, de façon cohérente, de sorte que la volonté du testateur est clairement exprimée et ne nécessite pas une interprétation.
Il est constaté que le dernier testament ne comporte aucune déclaration expresse d’un changement de volonté à l’effet de remettre en cause les dispositions précédentes et de révoquer les testaments antérieurs. De plus, il n’existe aucune incompatibilité ou contrariété entre les deux testaments questionnés qui tendent de façon concordante à gratifier [K] [D] par un legs de 20 % sur la quotité disponible de sa succession et par un droit d’habitation sur le bien immobilier sis à [Localité 21].
En conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le testament olographe rédigé par M. [P] [D] le 14 novembre 2007 entraîne la révocation du testament du 18 février 2001. Il sera fait droit à la demande des intimés tendant à voir dire que le testament du 14 novembre 2007 de M. [P] [D] n’emporte pas révocation du testament du 18 février 2001 établi par ce dernier et que les deux testaments doivent être pris en considération dans le règlement de la succession de celui-ci.
Sur la validité du testament olographe du 5 février 2006 attribué à Mme [I] [T]
En application des articles 287, 288, 291 du code civil, si l’une des parties déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. Le juge ordonne une mesure d’instruction en cas de nécessité.
L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit.
L’article 1130 de ce code énonce que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Les appelants demandent à la cour de prononcer la nullité du testament olographe du 5 février 2006 attribué à Mme [I] [T] veuve [D] en invoquant son âge, son grand état de faiblesse, le dol et la violence sur le fondement des articles 901 et 1130 du code civil et d’ordonner en toute hypothèse une expertise graphologique en soutenant que l’écriture est très hésitante et que la signature n’est pas reconnaissable.
Le testament olographe manuscrit dont l’attribution à Mme [I] [T] est contestée, daté et signé, est annexé au procès-verbal de description et de dépôt de testament dressé le 4 décembre 2018 par Maître [J] [B], notaire associé à [Localité 20], ci-dessus visé. Il a été remis au notaire par Mme [X] [D] qui a déclarée qu’il s’agissait du testament de sa mère.
[I] [T], née le [Date naissance 4] 1915, était âgée de 91 ans à la date de l’établissement du testament litigieux le 5 février 2006. Il ressort de l’examen de l’écriture figurant sur ce testament une écriture hésitante et tremblante, comportant des ratures qui peut sans difficulté être attribuée à une personne de l’âge de Mme [T].
Il est relevé que les appelants se bornent à faire état d’une écriture hésitante sans la contester expressément et s’abstiennent de produire une pièce de comparaison en vue de démontrer que l’écriture de Mme [T] ne présenterait pas de similitude avec celle figurant sur le testament litigieux.
Ledit testament commence par «Ceci est mon testament. Je soussignée madame [I] [D] née [T] née le [Date naissance 4] 1915 à [Localité 22]» et se termine par le lieu de rédaction, la date et la signature. Il n’est versé aux débats aucune pièce de comparaison permettant d’exclure que la signature apposée émanerait de Mme [T]. Le fait que la signature a été apposée à côté d’une rature et que son graphisme traduit une difficulté certaine à la formaliser indique qu’elle émane d’une personne âgée.
Il est constaté qu’il existe une unité de style graphique concernant l’écriture et la signature qui procèdent de la même main.
Il est en outre observé que ledit testament a été remis au notaire par Mme [X] [D] qui a déclarée qu’il s’agissait du testament de sa mère.
Ces éléments, qui tendent à conforter la reconnaissance par les intimés de l’écriture et de la signature de leur auteur, permettent d’attribuer le testament olographe daté du 5 février 2006 à Mme [T], étant souligné au surplus qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve selon l’article 146 alinéa 2 du code civil. La demande d’expertise graphologique sera donc rejetée.
En visant l’article 901 du code civil et en invoquant l’âge de Mme [I] [T] et son grand état de faiblesse, les appelants se réfèrent à l’insanité d’esprit sans toutefois soutenir expressément qu’elle présentait une altération de ses factulés mentales ni démontrer l’insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament litigieux, aucune pièce médicale ou d’une autre nature n’étant versée aux débats au soutien de ce fondement.
Par ailleurs, ainsi que le soulignent les intimés, les appelants procèdent par voie d’affirmation sans démontrer le dol et la violence allégués.
La présence de plusieurs ratures et d’un rajout tend à infirmer l’affirmation des appelants selon laquelle le testament litigieux aurait été écrit sous la dictée d’une tierce personne.
Aux termes de ce testament, rédigé en termes clairs et non équivoques, dont le contenu ne présente aucune incohérence, Mme [T] lègue en cas de prédécès de son époux [P] [D] la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi et en vigueur au jour de son décès à sa fille [K] [D].
Dans ces conditions, les appelants seront déboutés de leur demande d’annulation du testament en date du 5 février 2006 attribué à Mme [T].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant l’action en réduction du legs universel consenti par Mme [I] [T] au profit de Mme [K] [D]
Aux termes de l’article 921 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 applicable au litige, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Les intimés soulèvent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en réduction du legs universel consenti par Mme [I] [T] au profit de Mme [K] [D].
Les appelants soutiennent que leur action en réduction du legs universel consenti par [I] [T] n’est pas atteinte par la prescription.
L’action en partage a été engagée par [K] [D], [H] [D], [X] [D] et [M] [D] à l’encontre de [L] [D] et de [A] [Z] par actes des 17 et 19 août 2021, ces derniers ayant constitué avocat mais n’ayant pas conclu en première instance.
Ainsi, la question de la prescription de l’action en réduction du legs universel est discutée pour la première fois en cause d’appel.
En matière de partage de succession, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif. Ainsi, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte que la demande en réduction de legs n’encourt pas l’irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile qui n’est au demeurant pas discutée.
Il résulte de l’article 921 alinéa 2 du code civil précité que pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès, ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
[I] [T] est décédée le [Date décès 5] 2017 et l’action en réduction du legs universel résulte de l’unique jeu de conclusions des appelants en date du 27 septembre 2022, soit dans les cinq ans à compter du décès.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée et l’action en réduction du legs universel sera déclarée recevable. Les parties seront renvoyées devant la notaire désignée pour les opérations de liquidation partage pour procéder au calcul de la quotité disponible et, s’il y a lieu, au calcul de la réduction de la libéralité excédant la quotité disponible.
En l’état des prétentions des parties, la demande tendant à voir dire que [K] [D] en qualité de légataire universel à vocation de recevoir la totalité des biens dépendant de la succession de sa mère est prématurée et il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de procéder au calcul de la réduction de la libéralité excédant la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront supportés par moitié entre les appelants et les intimés.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. Les intimés seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Précise que l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions des époux [P] [D] et [I] [T] comprend la liquidation du régime matrimonial des époux et de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit que le testament du 14 novembre 2007 de M. [P] [D] n’emporte pas révocation du testament du 18 février 2001 établi par ce dernier et que les deux testaments doivent être pris en considération dans le règlement de la succession de celui-ci, étant précisé qu’aux termes du testament du 18 février 2001 le défunt lègue à sa fille [K] [D] 20 % «en plus de sa part réservataire» et qu’aux termes du testament du 14 novembre 2007 il consent un droit d’habitation viager au profit de sa fille [K] [D] sur la maison sise à [Localité 21] (Aude) ;
Déboute les appelants de leur demande d’expertise graphologique ;
Déboute les appelants de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe du 5 février 2006 attribué à Mme [I] [T] veuve [D] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés ;
Déclare recevable la demande en réduction du legs universel consenti par Mme [I] [T] veuve [D] ;
Dit que la demande tendant à voir dire que [K] [D], en qualité de légataire universel, a vocation à recevoir la totalité des biens dépendant de la succession de sa mère est prématurée ;
Renvoie les parties devant la notaire désignée pour les opérations de liquidation partage pour procéder au calcul de la quotité disponible et, s’il y a lieu, au calcul de la réduction de la libéralité excédant la quotité disponible ;
Déboute les intimés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié entre les appelants et les intimés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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