Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 3 juillet 2025, N° 11-24-367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMQL
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 03 Juillet 2025, enregistré sous le n° 11-24-367
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
SERVICE DE GESTION COMPTABLE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme [D] [I]
APPELANT
ET :
M. [C] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Mme [R] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 2 juin 2023, M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 août 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 25 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] ont contesté les mesures imposées par la commission le 23 août 2024 pour le traitement de leur situation de surendettement, prévoyant un plan de remboursement d’une durée de 264 mois à 1,67% avec une capacité de remboursement fixée à 2.238 euros. Dans son recours, M. [C] [O] indiquait qu’il y avait une erreur s’agissant du montant réclamé par [3] mais affirmait ne pas s’opposer, sur le fond, à la mise en place d’un plan.
Par jugement du 3 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Puy-en-Velay a notamment :
déclaré recevable en la forme la contestation formée par M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission à leur égard,
fixé les dettes de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 23 août 2024, sauf à exclure [3] de la liste des créanciers et à actualiser la dette auprès du [6] de transport scolaire à la somme de 0 euro,
fixé ainsi l’endettement final de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à la somme de 356.583,49 euros,
fixé la capacité de remboursement actuelle de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à la somme de 1.662,60 euros mensuels,
dit que les dettes de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au présent jugement,
dit que le plan entrera en vigueur deux mois après le prononcé du présent jugement,
dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
laissé les frais et les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié au service de gestion comptable de [Localité 5] le 7 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 18 juillet 2025, le service de gestion comptable de Langeac a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience, Mme [I] [D], responsable du service de gestion comptable de [Localité 5], a sollicité la réintégration d’une dette de 200 euros au titre des frais de transport scolaire.
M. [C] [O], Mme [R] [F] épouse [O] et les autres créanciers n’ont ni écrit, ni comparu.
Motifs
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour dans le délai et dans les formes prescrites par les articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, est recevable.
Sur l’état des créances
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, le service de gestion comptable de [Localité 5], représenté lors de l’audience par Mme [I] [D], fait valoir qu’il est titulaire d’une créance de 200 euros au titre du transport scolaire qui n’a pas été soldée par M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O].
A l’appui de ses prétentions, il produit un bordereau de situation daté du 7 juillet 2025 sur lequel apparaît un titre intitulé « BC 30000 ' CC DES RIVES DU HAUT ALLIER » et dont le restant dû s’élève à la somme de 200 euros.
Cette créance avait été exclue en première instance sur les déclarations de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] qui affirmaient l’avoir soldée. Ils n’ont cependant versé aucun justificatif.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé mais uniquement en ce qu’il a fixé la créance du service de gestion comptable de [Localité 5] de transport scolaire à la somme de 0 euro et l’endettement total par conséquent de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à la somme de 356.583,49 euros ; statuant à nouveau, la cour fixe la créance du service de gestion comptable de [Localité 5] de transport scolaire à la somme de 200 euros et de ce fait l’endettement total des époux [O] à la somme de 356.783,49 euros.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le service de gestion comptable de [Localité 5] ne conteste pas la capacité de remboursement fixée en première instance, ni le plan retenu.
Aucun autre élément de nature à réévaluer la capacité de remboursement des époux [O] n’a été fourni.
Le juge des contentieux de la protection a fait une parfaite évaluation de la situation financière de M. [C] [O] et de Mme [R] [F] épouse [O] et une juste appréciation de leur capacité de remboursement au regard de leurs ressources et charges, selon des motifs que la cour adopte.
Pour autant, compte-tenu de la fixation de la dette du service de gestion comptable à la somme de 200 euros au titre des frais de transport scolaire, il y a lieu de modifier les modalités de remboursement prévues au tableau annexé au jugement déféré et de dire que les dettes de M. [C] [O] et de Mme [R] [F] épouse [O] sont reportées ou échelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au présent arrêt.
Sur les dépens d’appel
La nature de l’affaire justifie que les dépens d’appel restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la cour,
Déclare recevable l’appel interjeté le service de gestion comptable de [Localité 5],
Infirme le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du Puy-en-Velay en ce qu’il a :
fixé la dette du service de gestion comptable de [Localité 5] relative au transport scolaire à la somme de 0 euro,
fixé l’endettement final de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à la somme de 356.583,49 euros,
établi le report ou échelonnement des dettes selon des modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan annexé au jugement ;
Confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe la dette du service de gestion comptable de [Localité 5] relative au transport scolaire à la somme de 200 euros ;
Fixe l’endettement final de M. [C] [O] et Mme [R] [F] épouse [O] à la somme de 356.783,49 euros ;
Dit que le remboursement des dettes de M. [C] [O] et de Mme [R] [F] épouse [O] s’effectuera selon les modalités fixées au plan annexé au présent arrêt,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
Le greffier La présidente
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