Infirmation partielle 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 juil. 2024, n° 23/06597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Société d'assurance mutuelle, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A. THERMES DE [ Localité 5 ] c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE, S.A. |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-272
N° RG 23/06597 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UIYG
(Réf 1ère instance : 23/00464)
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
S.A. THERMES DE [Localité 5]
C/
Mme [E] [Z] épouse [O]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE Société d’assurance mutuelle, intervenant aux lieu et place de la SHAM
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. THERMES DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [E] [Z] épouse [O]
Immatriculée à la Sécurité Sociale [Numéro identifiant 8]
née le 20 Juillet 1945 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [E] [O] a participé à une cure thermale du 28 mars 2022 au 16 avril 2022 aux Thermes de [Localité 5].
Mme [E] [O] a été hospitalisée du 17 avril au 17 mai 2022, souffrant de défaillance respiratoire. Les médecins ont diagnostiqué une légionellose grave.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2023, Mme [E] [O] a assigné la société Thermes de [Localité 5], la société hospitalière d’assurance mutuelles (ci-après dénommée la SHAM) et la CPAM d’Ille-et-Vilaine au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner l’expertise sollicitée au bénéfice de la mission définie à l’assignation,
— condamner la société Thermes de [Localité 5] à lui verser une provision de
3 000 euros a valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
— dépens comme de droit.
Par ordonnance en date du 25 août 2023, le juge des référés de Rennes a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné, pour y procéder, M. [Y] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Paris, domicilié [15] [Adresse 11] a [Localité 16] Tel. [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Mob : [XXXXXXXX01] Mel: [Courriel 17], lequel aura pour mission de :
* dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier Mme [E] [O] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient avec son accord préalable, ainsi que le relevé des débours de la CPAM de son organisme de sécurité sociale),
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d 'alliance, de subordination, ou de communauté d 'intérêts avec l 'une ou l’autre des parties,
* fournir des éléments d’information sur le mode de vie de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d 'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
* décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions et leurs séquelles,
* procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l 'expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, et décrire les lésions imputables aux soins litigieux, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation.
Sur la responsabilité,
* rechercher sur quels éléments explicites d’information, le consentement éclairé de la victime a été recueilli avant les soins traitements et interventions pratiquées,
* décrire les soins et traitements pratiqués sur la personne de Mme [E] [O], et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par l’état de la victime, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale de l’époque des faits,
* dire si les complications survenues relèvent de la survenance d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif,
* dire si les soins dispensés à Mme [E] [O] par les Thermes de [Localité 5] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science de l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
* donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques et défectuosités éventuellement relevés et les complications présentées par la victime,
* donner son avis, s’il s’agit d’une perte de chance, de la proportion à l’origine du dommage,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse, en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères);
* en discuter l’imputabilité de l’événement en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’événement en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de l’événement à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si le patient était du jour de l’événement à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant l’événement,
* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d 'apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ',
* si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* décrire le cas échéant les séquelles imputables directement et certainement
à l’événement et fixer, par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d’évaluation des taux d 'incapacité en droit commun’ publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une on plusieurs Atteintes permanentes à l’intégrité Physique et Psychique -AlPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d 'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
* dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’événement litigieux tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
* décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’événement et quantifier cette assistance,
* donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d 'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives on de loisirs, qu’il pratiquait avant l’événement,
* si la victime fait état d 'une répercussion dans l’exercice de ses activités
professionnelles on d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant de son immutabilité à l’événement, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
* si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motive en discutant son immutabilité à l’événement, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
* se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme [E] [O] et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement en cause,
* conclure en rappelant la date de l’événement, la date de consolidation et l 'évaluation medico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement,
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix, notamment infectiologue, dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
* de manière générale, faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— fixé à la somme de 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [E] [O] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé an greffe de ce tribunal dans un délai de trois mois 21 compter de sa saisine ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— condamné la société Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [E] [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
— débouté la CPAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande de provision dirigée contre la société Thermes de [Localité 5] pour contestation sérieuse au fond,
— débouté en l’état des pièces produites Mme [E] [O] de toute demande dirigée contre la société Relyens Mutual Insurance,
— débouté la CPAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Thermes de [Localité 5] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
Le 21 novembre 2023, les sociétés Relyens Mutual Insurance et Thermes de [Localité 5] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 16 février 2024, elles demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 25 août 2023 en ce qu’elle a :
* condamné la société Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [E] [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
* condamné la société Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [E] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Thermes de [Localité 5] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— débouter Mme [E] [O] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [E] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, Mme [E] [O] demande à la cour de :
— débouter la société Thermes de [Localité 5] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
Par conséquent ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes le 25 août 2023 et notamment en ce qu’il a :
* condamné la société Thermes de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
* condamné la société Thermes de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Thermes de [Localité 5] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— condamner la société Thermes de [Localité 5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— réformer partiellement l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Rennes le 25 août 2023,
— s’entendre condamner in solidum la société Thermes de [Localité 5] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à lui verser par provision la somme de 52 998,47 euros,
— s’entendre condamner in solidum la société Thermes de [Localité 5] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à lui verser par provision la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum la société Thermes de [Localité 5] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Thermes de [Localité 5] et son assureur la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
Suite à demande d’observations de la cour du 27 mars 2024 sur la recevabilité de l’appel de la CPAM, les sociétés Relyens Mutual Insurance et Thermes de [Localité 5] ont indiqué que les conclusions déposées par la CPAM le 20 mars 2024 étaient irrecevables en ce qu’elles ne respectaient pas le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des conclusions déposées par le conseil de la CPAM d’Ille-et-Vilaine le 20 mars 2024 et les a déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture de bref délai est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance du 4 avril 2024 ayant déclaré les conclusions de la CPAM d’Ille-et-Vilaine du 20 mars 2024 irrecevables, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes.
— Sur la demande de provision
Les sociétés Relyens Mutual Insurance et Thermes de [Localité 5] soutiennent que la décision entreprise est affectée d’une contradiction en ce qu’elle a considéré que l’obligation des Thermes de [Localité 5] d’indemniser Mme [O] n’était pas sérieusement contestable alors que la demande de la CPAM contre ce même établissement se heurtait, quant à elle, à une contestation sérieuse. Elles ajoutent que l’ordonnance entreprise n’est pas motivée en droit.
Elles font valoir que la preuve d’une infection de Mme [O] n’est ni proposée ni rapportée. Elles critiquent le fait que le premier juge ait retenu que la responsabilité de l’établissement thermal est susceptible d’être retenue au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
Elles en déduisent qu’au stade du référé, la nature de l’infection, le régime de la contamination et le régime de l’indemnisation de Mme [O] ainsi que le régime de responsabilité des Thermes de [Localité 5] se heurtent à des contestations sérieuses qui auraient dû conduire au rejet de la demande de provision.
En réponse, Mme [O] sollicite la confirmation de la décision déférée.
Elle soutient que les Thermes de [Localité 5] réalise, dans le cadre de cures dont le forfait est proposé, des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins conformément à la définition inscrite à l’article L.1142-1 du code de la santé publique et que les établissements thermaux sont responsables des dommages résultant des infections nosocomiales au visa de cet article sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Elle réfute le fait que la décision présente une contradiction et expose que la demande de provision de la CPAM a été rejetée au regard des documents produits et que le juge des référés n’a pas écarté le principe de la créance mais l’éventualité du montant définitif pouvant être alloué.
Elle expose qu’elle rapporte la preuve qu’elle a été victime d’une infection en produisant le compte-rendu d’hospitalisation pour contamination de la légionellose. Elle précise que cette bactérie a une période d’incubation de 2 à 10 jours de sorte qu’elle a contracté cette bactérie durant son séjour dans l’établissement thermal.
Elle ajoute qu’elle a engagé des frais du fait de cette infection.
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier.
Il est constant qu’il appartient au demandeur de la provision de prouver l’existence de l’obligation et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Chacune des parties produit devant la cour l’expertise médicale judiciaire du docteur [V] du 29 janvier 2024 qui conclut que :
— Mme [O] a présenté une contamination par legionella pneumophila,
— cette contamination est survenue autour de 14 jours avant son admission au CHU soit lors de son séjour aux thermes,
— aucun prélèvement n’a été retrouvé positif à cette bactérie et aucun autre cas n’a été déploré durant cette période,
— 'il est probable que la contamination de Madame ait eu lieu durant le séjour au centre thermal vu la temporalité mais cela n’est pas en lien avec un défaut de prise en charge ou d’entretien des locaux',
— 'la contamination par legionella penumophila n’est pas liée à une faute, c’est une affection possiblement liée à l’utilisation de la balnéothérapie et l’absence de contamination d’autres résidents laisse à penser que l’état antérieur de Madame a pu favoriser cette infection : un tabagisme actif, une gammapathie en cours d’exploration, des désordres immunitaires à l’origine d’une neuropathie'.
Il résulte de cette expertise médicale et du compte-rendu d’hospitalisation produit par Mme [O] que la nature de l’infection est acquise, Mme [O] ayant été hospitalisée pour une légionellose pulmonaire grave.
En revanche, le fait qu’elle ait été contaminée lors de son séjour aux Thermes de [Localité 5] n’est décrit que comme une probabilité par l’expert judiciaire. Le juge des référés n’étant que le juge de l’évidence et en l’absence d’autres pièces probantes sur le régime de contamination, la cour ne peut que constater que la demande de provision de Mme [O] se heurte à une contestation sérieuse. L’ordonnance entreprise qui a fait droit à sa demande de provision sera infirmée et Mme [O] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel. Les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
L’infirme en ce qu’elle a condamné la société Thermes de [Localité 5] à verser à Mme [E] [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel ;
Déboute Mme [E] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [E] [O] aux entiers dépens en cause d’appel.
Le greffier, La présidente,
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