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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 févr. 2026, n° 25/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité, Compagnie d'assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE - APRIA RSA, Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES établissement public administratif agissant, Caisse CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/04264 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK53R
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 25 Février 2025
Date de saisine : 10 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 22/08368 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 15 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [M] [C], représenté par Me Scarlett-lauren SIRGUE, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Monsieur [B] [T]
Monsieur [N] [K] [X] (ordonnance de désistement à son égard en date du 22 octobre 2025)
Etablissement Public ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES établissement public administratif agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 – N° du dossier 20114236
Caisse CPAM SEINE ET MARNE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE – APRIA RSA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Articles 902 et 911-1 du code de procédure civile)
(1 pages)
Nous, Marie-Odile DEVILLERS, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l’article 911 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 21 Janvier 2026,
Vu les observations reçues au greffe le 02 Février 2026,
L’article 911 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant l’expiration des délais.
En l’espèce le délai pour se faire expirait le 26 Juin 2025. L’appelant qui n’a pas signifié ses conclusions à la CPAM SEINE ET MARNE encourt par conséquent la caducité partielle de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [C] à l’encontre de la CPAM SEINE ET MARNE.
Paris, le 25 Février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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