Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 18 févr. 2026, n° 24/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 2 décembre 2024, N° 2024001285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 18 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02551 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPEF
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2024001285, en date du 02 décembre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. BSA DÉPANNAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 751 229 915
Représentée par Me Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 2]/FRANCE inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Paris sous le numéro 352 358 865
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Eric MANDIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING, conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre,
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 18 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, Greffière;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [M] a acquis un véhicule Fiat 500, et l’a assuré auprès de la société Pacifica.
En date du 31 mai 2021, Mme [U] [M] a déposé plainte pour vol de ce véhicule et a déclaré le sinistre auprès de la SA Pacifica, qui lui a versé une indemnité s’élevant à 5.740 euros, déduction faite du montant de la franchise contractuelle. Par acte du 15 juillet 2021, Mme [U] [M] a cédé ledit véhicule à la société Pacifica.
Le 16 novembre 2021, la société BSA Dépannage a été requise, par les services de police, pour procéder à l’enlèvement du véhicule, retrouvé dans un parking sous-terrain.
Par courrier du 11 mars 2022, la société BSA Dépannage a mis en demeure Mme [U] [M] de récupérer le véhicule et de s’acquitter des frais de remorquage et de gardiennage, laquelle a communiqué les coordonnées de la société Pacifica, nouvellement propriétaire.
La société Pacifica a fait appel à la société SEVP Auto, un épaviste afin de pourvoir le récupérer. Pour autant, la société BSA Dépannage a conditionné la libération du véhicule au règlement de la somme de 4.140 euros TTC, correspondant aux frais de remorquage et de gardiennage. La société Pacifica a quant à elle refusé de procéder au paiement.
Par acte extra-judiciaire du 16 juin 2022, la société Pacifica a assigné la société BSA Dépannage devant le président du tribunal de commerce de Nancy aux fins de voir procéder à la libération du véhicule.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a ordonné à la société BSA Dépannage de restituer ledit véhicule.
Par acte du 13 septembre 2022, la société BSA Dépannage a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour d’appel de Nancy a infirmé l’ordonnance rendu le 31 août 2022 et a déclaré régulière la rétention du véhicule par la société BSA Dépannage à compter du 1er juin 2022 jusqu’à sa restitution effective.
La société BSA Dépannage a sollicité de la société PACIFICA, outre les condamnations mises à sa charge, les frais de remorquage mais aussi les frais de gardiennage du 15 avril au 9 septembre 2022 soit la somme de 3258 € TTC.
Devant le refus de paiement de la société PACIFICA, la société BSA Dépannage a saisi le tribunal de commerce aux fins de voir condamner la société Pacifica au paiement des frais de remorquage et de gardiennage.
Par jugement, rendu contradictoirement le 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— Déclaré infondée la SARL BSA Dépannage en sa demande de paiement de frais de gardiennage et de remorquage du fait d’un dépôt ;
— L’en a déboutée ;
— Déclaré la SARL BSA Dépannage infondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— L’en a déboutée ;
— Condamné la SA Pacifica à payer à la SARL BSA Dépannage les sommes suivantes :
— 121,27 € au titre de l’enlèvement du véhicule ;
— 295,32 € au titre du gardiennage du 15 avril au 1°" juin 2022 ;
Majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 ;
— Condamné la SARL BSA Dépannage aux dépens ;
— Condamné la SARL BSA Dépannage à verser à la SA Pacifica la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal de commerce a considéré que le stockage du véhicule par la SARL BSA Dépannage ne résultait pas d’un dépôt volontaire et que cette société était défaillante à prouver que le stockage résultait d’une demande spéciale de la police dérogeant aux procédures auxquelles le garage est habitué en sa qualité de dépanneur agréé de permanence. Le tribunal en a déduit que l’enlèvement et le stockage sur son parc par ledit garage du véhicule volé ne constituait pas un événement imprévu visé à l’article 1949 et ne résultait pas d’un dépôt nécessaire.
Concernant la rétention du véhicule par la SARL BSA Dépannage, le tribunal a retenu que ladite société avait été négligente en ne contactant la propriétaire du véhicule que le 11 mars 2022, soit près de quatre mois après avoir stocké le véhicule dans ses locaux. Il a considéré que les frais avaient été facturés à tort concernant les frais de gardiennage à compter du 16 novembre 2021 et à un tarif supérieur à celui défini pour la fourrière. Aussi le tribunal a admis fondés les frais représentant uniquement la somme de 295,32€ au titre des frais de gardiennage du 15 avril 2022 (date de restitution par les services de police) au 1er juin 2022 (reprise du véhicule et enlèvement de la mise en fourrière) majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
— o0o-
Par déclaration du 17 décembre 2024, la société BSA Dépannage a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 2 décembre 2024, limité aux chefs suivants':
— Déclaré infondée la SARL BSA Dépannage en sa demande de paiement de frais de gardiennage et de remorquage du fait d’un dépôt.
— Débouté la SARL BSA Dépannage de sa demande de voir condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 6 399 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des frais de gardiennage et de remorquage du fait du dépôt.
— Déclaré infondée la SARL BSA Dépannage en sa demande de paiement de frais de gardiennage et de remorquage du fait d’un dépôt volontaire.
— Débouté la SARL BSA Dépannage de sa demande de voir condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 3258 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des frais de gardiennage et de remorquage du fait du dépôt volontaire
— Déclaré infondée la SARL BSA Dépannage en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— Débouté la SARL BSA Dépannage de voir condamner la société Pacifica à payer à la société BSA Dépannage, la somme 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— o0o-
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique transmises au greffe le 15 juillet 2025, la société BSA Dépannage demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société BSA Dépannage
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du 10 décembre 2022 en ce qu’il a :
Déclaré infondée la SARL BSA Dépannage en sa demande de paiement de frais de gardiennage et de remorquage du fait d’un dépôt.
L’en a débouté
Déclaré infondée la SARL BSA Dépannage en sa demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’en a débouté
Condamné la SA Pacifica à payer à la SARL BSA Dépannage les sommes suivantes :
— 121,27 € au titre de l’enlèvement du véhicule,
— 295,32 € au titre du gardiennage du 15 avril au 1er juin 2022 ; majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
Condamné la SARL BSA Dépannage aux dépens.
Condamné la SAR BSA Dépannage à verser à la SA Pacifica la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— Condamner la société Pacifica à payer à la société BSA Dépannage, la somme de 6399 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des frais de gardiennage et de remorquage du fait du dépôt
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Pacifica à payer à la société BSA Dépannage, la somme de 3258 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, au titre des frais de gardiennage et de remorquage du fait du dépôt volontaire
En tout état de cause,
— Débouter la société Pacifica de son appel incident et de toutes demandes plus amples et contraires
— Condamner la société Pacifica à payer à la société BSA Dépannage, la somme 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner la société Pacifica à payer à la société BSA Dépannage :
— la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de 1 ère instance
— la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétible d’appel
— Condamner la société Pacifica aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée portant appel incident, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 6 août 2025, la société Pacifica demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée Pacifica en son appel incident de la décision rendue le 2 décembre 2024 (RG n° 2024/001285) par le tribunal de commerce de Nancy ;
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
Condamné la SA Pacifica à payer à la SARL BSA Dépannage les sommes suivantes :
-121,27€ au titre de l’enlèvement du véhicule ;
-295,32€ au titre du gardiennage du 15 avril au 1er juin 2022 majorées des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et statuant à nouveau.
Vu le dossier pénal obtenu par Pacifica le 24 février 2025,
Vu la note d’information du Ministère de l’intérieur et des outre-mer, délégation à la sécurité routière.
— Juger que le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1], avéré volé pour lequel l’autorité judiciaire a décidé de procéder à des réquisitions, à des enquêtes pénales dans les conditions fixées par le code de procédure pénale conduit à qualifier BSA Dépannage en qualité de gardien de fourrière ;
— Juger que le gardien de fourrière en cette occurrence ne peut prétendre qu’à une indemnisation par l’État en tant que frais de justice dont le montant est fixé par le Ministère de la justice ;
— Juger par suite que BSA Dépannage en sa qualité de gardien de fourrière ne dispose d’aucun droit à rémunération ou remboursement auprès de Mme [U] [M] et/ou de Pacifia ;
— Débouter par suite BSA Dépannage de l’intégralité de ses prétentions confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non-contraires aux présentes.
— Condamner BSA Dépannage à verser à Pacifica à hauteur d’appel une indemnité complémentaire de 6 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire qu’en ce qui concerne ces derniers ils pourront être directement recouvrés par Me Bertrand Gasse AARPI Lorraine Avocats, Avocat au Barreau de Nancy dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2025. A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL BSA DEPANNAGE le 15 juillet 2025 et par la SA PACIFICA le 06 août 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 septembre 2025 ;
I. Sur les frais de remorquage et de gardiennage.
— Sur la nature de la créance du dépôt du véhicule au garage BSA DEPANNAGE
Au soutien de ses écritures, la société BSA Dépannage fait valoir que le dépôt s’est avéré nécessaire pour répondre à une réquisition des services de police, et par suite, volontaire en raison même du comportement de son propriétaire. Rappelant que le dépôt du véhicule litigieux était intervenu à l’initiative des services de police pour les nécessités de l’enquête, s’agissant d’un véhicule volé le 25 mai 2021 et retrouvé dans un parking souterrain le 16 novembre 2021, la société appelante fait remarquer que d’une part, l’ordre d’enlèvement du 16 novembre 2021 avait été émis par l’officier de police judiciaire et prescrivait la mise en fourrière sur réquisition de la police , cet ordre ayant été barré, et d’autre part, qu’elle était de permanence pour mise en fourrière sur réquisition de la police. Sur le premier point, la société BSA Dépannage précise que n’ayant pas à disposition de formulaire pour ce type d’intervention, l’officier de police judiciaire lui a remis un document prescrivant une mise en fourrière barré par ses soins. Et, par courriel envoyé par le Commandant de police, il était confirmé qu’il n’avait jamais été demandé à la société de mettre le véhicule en fourrière. En récupérant et en entreposant le véhicule dans ses locaux, la société BSA Dépannage n’a fait que répondre à une réquisition émanant de l’autorité judiciaire, et, il ne lui appartenait pas de vérifier si une telle réquisition était conforme aux règles procédurales imposées par le code de la route et du code de procédure pénale. La société en déduit que l’autorité judiciaire avait fait le choix de confier la garde du véhicule au garage BSA Dépannage qui le détenait régulièrement.
En tout état de cause, la société BSA Dépannage fait valoir que dès le 11 mars 2022, Madame [M] était informée du lieu où était entreposé son véhicule et du montant des frais de gardiennage. La société Pacifica, société subrogée dans les droits et obligations de son assurée, est étant devenue propriétaire dudit véhicule suite à l’indemnisation de Madame [M], et a choisi de laisser le véhicule entreposé au garage. Le dépôt est en conséquence devenu volontaire, et était régulier toute comme la rétention s’avérait justifiée.
La SA Pacifica fait valoir que le Juge des référés, à l’instar de la juridiction de première instance qui a statué sur le fond, ne disposait pas du dossier pénal et des informations essentielles qu’il contient. Elle note que le cadre juridique s’inscrit dans la procédure de flagrance et que la société BSA Dépannage, qui se targue d’être agréée par la préfecture pour procéder à la mise en fourrière de véhicule, connaît donc parfaitement les règles juridiques applicables qui doivent strictement s’appliquer. Selon elle, BSA Dépannage s’est bien gardée de l’informer immédiatement de la découverte du véhicule ou son assuré dont les noms figurent sur l’adresse de facturation pour s’empresser de stocker le véhicule dans ses locaux pensant faire une bonne affaire économique en violation des dispositions du Code de la route. Elle en déduit que la société BSA Dépannage détenait illégalement le véhicule en arguant de ce que la réquisition n°2021/01739 n’avait jamais été prise en compte au titre d’une mise en fourrière, qu’elle ne justifie pas du titre qui l’autorise à la rétention du véhicule, viole les dispositions réglementaires concernant les tarifs fixés par le pouvoir réglementaire concernant la fourrière et exige le paiement de sommes indues moyennant restitution du véhicule. Selon elle encore, la société BSA Dépannage connaissait son existence puisqu’elle l’avait même écrit sur le bon d’enlèvement. Si la société BSA Dépannage prétend ne pas avoir été requis par les services de gendarmerie pour transporter le véhicule au sein d’une fourrière mais avoir été contacté par un officier de Police judiciaire pour enlever ce véhicule, elle savait pertinemment que le véhicule ne pouvait être enlevé qu’après avis immédiat de l’assureur et du propriétaire du véhicule et adressé vers une fourrière. Selon la SA Pacifica, le dépôt n’était ni nécessaire ni même volontaire.
L’article'1919 du code’civil’indique que le contrat de’dépôt’n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée. L’article'1920 du même code prévoit que le’dépôt’est volontaire ou’nécessaire.
Selon les dispositions combinées des articles 1921 et 1922 du même code, le’dépôt’volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le’dépôt’et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Quant au’dépôt nécessaire, il est, aux termes de l’article 1949 du même code, celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
En l’espèce, aucun contrat, écrit ou verbal, n’a été conclu entre la société BSA Dépannage et la la SA Pacifica pour le’remorquage’du véhicule de ce dernier le 16 novembre 2021'et son’gardiennage’à partir de cette date dans les locaux de cette société.
Cette remise du véhicule a été commandée, pour les besoins de l’enquête pénale diligentée à l’occasion du vol SA Pacifica, laquelle produit une prescription de mise en’fourrière'(pièce 20) signée par un officier de police judiciaire, document barré d’un trait diagonal biffant l’ordre de mise en fourrière du véhicule, ainsi qu’une prise en charge du véhicule réalisée le 16'novembre'2021'au niveau du parking Carnot à [Localité 1] par le garage BSA dépannage 24h/24, à la demande du commissariat de police de [Localité 1] ( mail du 29 juillet 2022 corroboré par la case cochée sur la fiche d’enlèvement de BSA dépannage Police/Gendarmerie), sans que la propriétaire ait expressément consenti à ce’dépôt’en amont de l’enlèvement de son véhicule déclaré volé, et alors qu’il est justifié que la société BSA dépannage ne pouvait s’y soustraire puisqu’elle était de semaine d’astreinte pour l’enlèvement des véhicules du 12 'au 19'novembre'2021.
Aussi, la prise en charge, l’enlèvement puis la conservation du véhicule par la SARL BSA dépannage ne sont pas intervenus dans le cadre d’une mise en fourrière, régie par les dispositions de l’article L. 325-1 du code de la route, les autorités de polices n’ayant pas agi dans le cadre de l’article R. 325-12'du code de la route, mais dans le cadre de la découverte d’un véhicule volé.
Les forces de l’ordre, agissant dans l’intérêt et pour le compte de la propriétaire du véhicule, ont institué la société BSA Dépannage, dépositaire de la chose dans l’attente qu’elle soit reprise par la propriétaire, dûment informé de cet état de fait. Il en résulte qu’il ne peut s’agir d’un contrat classique de prestation de dépannage-remorquage, la propriétaire du véhicule n’ayant par définition, au vu des circonstances de la découverte inopinée du véhicule, pas donné son accord.
Il en résulte que le’dépôt, dans de telles circonstances caractérisant un « autre événement imprévu», s’analyse en un’dépôt nécessaire’et non volontaire.
Ceci étant, à compter du 11 mars 2022, la société BSA dépannage, a par courrier recommandé adressé à Mme [U] [M], sollicité le paiement des frais de remorquage, des frais’de parking, et enjoint à cette dernière de faire part des suites à donner quant «'à la destination du véhicule'» (récupération ou destruction ou mise en fourrière). La société Pacifica a mandaté un expert pour expertiser le véhicule volé retrouvé après délaissement. Le 15 avril 2022, selon procès-verbal de restitution du véhicule, Monsieur [Z] [O] a été mandaté par la société Pacifica, en vue de reprendre possession du véhicule. La copie d’un post-it produit par la société BSA dépannage fait part d’échanges téléphoniques le 31 mai 2022 et le 1er juin 2022, relatifs à l’enlèvement du véhicule. Ainsi entre ces dates, la société Pacifica a, de manière volontaire, laissé le véhicule en’dépôt’auprès de la société BSA dépannage, et elle était informée de ce que cette dernière entendait obtenir le règlement de’frais de gardiennage.
Le’dépôt nécessaire’du véhicule appartenant à Pacifica, du fait de son délaissement dans un parking suite au vol et de son remorquage par la SARL BSA Dépannage, est ainsi’devenu un dépôt volontaire dès lors qu’à l’issue de l’audition du mandataire de Pacifica les services de police ont décidé de lui restituer le véhicule qui se trouvait au garage’BSA Dépannage, le mandataire ayant signé le procès-verbal faisant mention de cette restitution. Aussi, dès lors que le véhicule a été restitué à la société Pacifica, et qu’elle l’a laissé dans les locaux du garage’BSA Dépannage, la société Pacifica est’devenue, de ce seul fait déposante de son bien auprès de la SARL BSA Dépannage.
Dès lors, la créance la SARL BSA Dépannage, est fondée dans son principe.
— Sur le montant des frais de gardiennage
La société BSA Dépannage fait valoir que depuis le 16 novembre 2021, le véhicule litigieux a été stocké au sein des locaux de la société BSA Dépannage suite à réquisition des services de police, puis qu’à compter du 11 mars 2022, la société Pacifica était informée du tarif des frais de gardiennage et a pourtant choisi de laisser ledit véhicule entreposer au sein de ses locaux, jusqu’à ce qu’elle veuille le récupérer sans pourtant s’acquitter du montant des frais de gardiennage. La société BSA Dépannage qu’elle était fondée à exercer son droit de rétention, et d’exiger l’entier paiement avant de se dessaisir du véhicule, sa créance étant certaine à compter du 16 novembre 2021. Elle souligne encore que le gardien du véhicule volé n’est pas soumis à la tarification applicable aux mises en fourrières. A compter du 11 mars 2022, la société Pacifica avait connaissance à la fois des frais de remorquage mais aussi des frais de gardiennage d’un montant journalier de 18 €. En toute connaissance, elle a laissé entreposer ledit véhicule au sein du garage et ce alors qu’elle connaissait les frais de gardiennage et ce à compter du 15 avril 2022, date à laquelle les services de police lui ont restitué officiellement ledit véhicule. Aussi, elle se dit légitime à titre principal à solliciter le paiement des frais de remorquage et de gardiennage à compter du jour du dépôt jusqu’à sa restitution soit du 16 novembre 2021 au 9 septembre 2022 soit la somme de 6399 euros (495€ au titre des frais de remorquage et 5904 € au titre des frais de gardiennage 18 € par jour pendant 328 jours). Subsidiairement,'elle dit réclamer le paiement des frais de remorquage et de gardiennage à compter du jour du dépôt volontaire jusqu’à sa restitution soit du 15 avril 2022 au 9 septembre 2022, soit la somme de 3258 euros TTC (195 €HT au titre des frais de remorquage, 100 €HT frais de levage, 100 €HT frais de mise à disposition et 2220 € HT au titre des frais de gardiennage 15 €/HT par jour pendant 148 jours)
La SA Pacifica soutient que compte tenu des réquisitions et des enquêtes menées sur le véhicule à l’initiative de l’autorité judiciaire la société BSA Dépannage ne pouvait être que considérée comme gardien de fourrière et soumis à une indemnisation par l’État en tant que frais de justice dont le montant est fixé par le Ministre de la justice. La société BSA Dépannage n’est pas intervenue en qualité de garage requis pour mise en fourrière d’un véhicule mais simplement en qualité de gardien de fourrière pour les besoins de l’enquête. Seuls les frais nécessités par l’enlèvement et le remorquage peuvent être pris en compte à l’exclusion de tous autres lesquels ne peuvent être retenus comme ayant été engagés pour les besoins de la conservation du véhicule. La société BSA Dépannage savait que le véhicule était en réalité placé sous-main de justice et que ces frais devaient être considérés comme pris en charge par l’autorité judiciaire.
A titre liminaire, il convient de constater que le véhicule n’a pas été placé sous scellé de sorte que le paiement des’frais’n'est pas pris en charge au titre des’frais’de justice et le régime applicable à la conservation du véhicule dans les locaux du garage’BSA Dépannage est celui d’un’gardiennage’par une société de droit privé.
Ensuite, par rapport au débat portant sur les notes d’information des 18 juin 2024 et 05 décembre 2024 du ministère de l’Intérieur, qui sont postérieures à la date du dépôt véhicule dans les locaux du garage’BSA Dépannage, ces notes sont relatives aux procédures applicables aux véhicules volés en’fourrière, et définissent les’gardiens de fourrière’comme des collaborateurs occasionnels du service public. Pour autant, il convient de rappeler que le dépôt du véhicule volé ne fait pas suite à une mise en’fourrière’au sens de l’article R. 325-12 du code de la route mais à une réquisition judiciaire au titre d’un contrat de dépôt nécessaire. Aussi, rien n’interdit à la société BSA Dépannage, dont il est par ailleurs ignoré sa qualité de gardien de fourrière agréé, de pratiquer des’tarifs’libres de frais de gardiennage s’agissant de véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une prescription de mise en’fourrière conservatoire, comme au cas d’espèce. Ainsi qu’il a été dit plus avant, les forces de l’ordre, agissant dans l’intérêt et pour le compte de la propriétaire du véhicule volé, ont institué le garage’BSA Dépannage dépositaire de la voiture dans l’attente qu’elle soit reprise par la société Pacifica dûment informée de cet état de fait. Il en résulte que les dispositions relatives à la mise en fourrière sont exclues.
Cette réception par la SARL BSA Dépannage du véhicule sur la demande des services de police, qui se sont donc substitués à la propriétaire, peu important qu’elle n’ait pas expressément consenti à son dépôt, oblige la propriétaire du véhicule à rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et à l’indemniser de toutes les pertes que le’dépôt’peut lui avoir occasionné, en application de l’article 1949'du code civil.
Faute pour la SARL BSA Dépannage de pouvoir se prévaloir d’un accord de la société Pacifica conclu au moment de sa prestation, sur les tarifs qu’elle pratique, il lui appartient, en application des dispositions des articles 1947 et 1948 du code civil, de justifier des frais qu’elle a engagés en vue de procéder à la conservation de la chose déposée ainsi que des pertes qu’auraient pu lui occasionner le’dépôt.
Les pièces du dossier établissent que :
' la SARL BSA Dépannage a été chargée de l’enlèvement du véhicule volé par les forces de l’ordre, nécessitant un remorquage du véhicule entre les lieux de la découverte (parking Carnot à [Localité 1]) jusqu’au garage, situé sur la même commune';
' cette prestation a été réalisée en journée, la découverte du véhicule ayant eu lieu à 11h15 et la réquisition effectuée concomitamment par l’officier de police judiciaire ;
' le véhicule est entré dans le parc de l’établissement le 16 novembre 2021'; le 11 mars 2022 SARL BSA Dépannage a adressé une mise en demeure à l’ancienne propriétaire du véhicule, Madame [U] [M], puis le 15 avril 2022, est émis un procès-verbal de restitution du véhicule’après expertise dudit véhicule du 12 avril 2022 ; le véhicule n’est sorti du parc de la société de dépannage, à la suite de sa restitution, que le 9 septembre 2022,;
' le 1er juin 2022, un appel est passé auprès de la société Pacifica qui s’oppose au paiement des frais réclamés, suivi d’un courrier du 03 juin 2022 dans le même sens.
L’enlèvement et le remorquage du véhicule volé sont établis, par la fiche d’enlèvement ainsi que la détention du véhicule sur le lieu de l’établissement, justifiant qu’il soit demandé remboursement de ces prestations par la SARL BSA Dépannage.
Par contre, il n’est pas invoqué le fait qu’elle ait’mis’en 'uvre des mesures particulières pour assurer le gardiennage du véhicule entreposé sur la base de 18 euros TTC. Tout au plus la SARL BSA Dépannage a-t-elle dû, dans le cadre de la conservation du véhicule, entreposer ce dernier sur le parc automobile qu’elle détient, ce qui l’a privée d’un espace qu’elle aurait pu destiner à d’autres activités rémunératrices.
Aucun élément n’est versé aux débats par la SARL BSA Dépannage permettant de connaître la taille de son parc automobile, le taux de remplissage de ce dernier et la gêne engendrée par l’entreposage du véhicule en cause sur son activité habituelle. Cette occupation l’a privée cependant d’un espace qui justifie une indemnisation.
Il existe donc une créance certaine en son principe du garagiste dépositaire et exigible, pour la période de conservation du’dépôt’s'étendant du 16 novembre 2021'au 15 avril 2022 (période du dépôt nécessaire), ainsi que du 15 avril 2022 au 09 septembre 2022 (période du dépôt volontaire non contestée) qui avait justifié la’mise’en 'uvre de son droit de rétention.
S’agissant de l’appréciation du coût des frais supportés par la SARL BSA Dépannage au titre du remorquage, de l’enlèvement et de l’entreposage, compte tenu de la nécessité de limiter l’indemnisation aux frais engagés pour le dépôt nécessaire du 16 novembre 2021 au 15 avril 2022, cette société ne peut utilement opposer à la société Pacifica les tarifs qu’elle pratique habituellement en matière de remorquage et gardiennage confiés par des clients, qui comprennent’nécessairement’sa marge bénéficiaire.
Ses tarifs sont cependant un élément d’appréciation des coûts et frais susceptibles d’être supportés par un garagiste, tout comme peuvent l’être les montants figurant la pièce fournie par la société Pacifica concernant les frais de fourrière à compter du 02 juillet 2021 ( pièce n° 11': enlèvement': 121,27 euros et garde journalière': 6,42 euros).
Enfin, il sera constaté que contrairement à ce que soutient la SARL BSA Dépannage dans son courrier du 07 juin 2022 (pièce n° 7), ladite société connaissait dès l’enlèvement du véhicule l’identité de Madame [U] [M] (mention sur la fiche d’enlèvement': [M] [U] [Adresse 3]) et qu’elle ne l’a informée de la situation que le 11 mars 2022, laquelle a ensuite donné les coordonnées de la SA Pacific. Pour autant l’obligation d’information incombait à l’officier de police judiciaire,'lequel était tenu’d'informer’le’propriétaire’et son assureur de la découverte du véhicule. Le gardien SARL BSA Dépannage, qui intervient à la demande de la police n’est pas personnellement débiteur d’une’obligation d’information’à l’égard du’propriétaire’et/ou de l’assureur du véhicule.
Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, la cour estime que les frais engendrés par l’enlèvement et le remorquage sont justifiés à hauteur de 495 euros tandis que les coûts liés au seul entreposage du véhicule peuvent être évalués à la somme de 08'euros par jour, soit un montant de 1216 euros (152 jours x 8'euros pour la période du 16 novembre 2021'au 15 avril 2022)) outre un montant de 2664'euros pour la période correspondant à la durée d’exercice du droit de rétention, soit du 15 avril 2022'au 9'septembre 2022, date de la restitution. (148 x 18'euros).
En conséquence, il convient de condamner la SA Pacifica à payer à la SARL BSA Dépannage la somme totale de 4375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société BSA Dépannage soutient qu’en en refusant de procéder au paiement de ces frais et ce alors que la société Pacifica a volontairement laissé entreposer le véhicule, elle a commis un abus.
La SA Pacifica soutient que la demande pour résistance abusive est totalement injustifiée puisqu’elle revient pour la société BSA Dépannage à ignorer le cadre juridique qui s’imposait à elle. Selon elle, la société BSA Dépannage savait que le véhicule était en réalité placé sous-main de justice mais a préféré s’extraire du cadre juridique qui s’imposait à lui pour tenter d’obtenir des indemnités indues alors qu’elle ne pouvait prétendre qu’aux débours tarifés imposés par le Ministère de l’intérieur.
En l’espèce, la SARL BSA Dépannage allègue que la’résistance est abusive’et injustifiée de la part de la SA Pacifica sans justifier de son allégation. Par ailleurs, la SARL BSA Dépannage doit pouvoir justifier d’un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette, ce qu’elle ne fait pas. Enfin, eu égard à la solution du litige et à la facturation à tort de certains frais, la demande dommages et intérêts sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires.
Compte tenu des développements précédents, il y a lieu d’infirmer la décision d epremière instance ayant condamné la SARL BSA Dépannage à verser à la SA Pacifica la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les’dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par’la SA Pacifica.
La SA Pacifica, succombant majoritairement, sera condamné à payer SARL BSA Dépannage la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nancy le 2 décembre sauf en ce qu’il a débouté la SARL BSA Dépannage de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Pacifica à payer à la SARL BSA Dépannage la somme de 4375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la mise en demeure
Condamne la SA Pacifica à payer SARL BSA Dépannage la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette la demande formée par la SA Pacifica au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SA Pacifica aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en treize pages.
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