Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00778 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWVH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 11h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [B] [R]
né le 19 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Faeza Hamladji Kedadouche avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de M. [Q] [L] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/00733 et celle introduite par le recours de M. [T] [B] [R] enregistrée sous le N° RG 26/00745, déclarant le recours de M. [T] [B] [R] recevable, rejetant le recours de M. [T] [B] [R], déclarant la requête du préfet du Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [B] [R] au centre de rétention administrative n° 2 du [T], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 février 2026 , à 10h10, par M. [T] [B] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [T] [B] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [B] [R], né le 19 octobre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 5 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire françaisdu même jour.
Le7 février 2026, M. [T] [B] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
M. [T] [B] [R] a interjeté appel de cette décision le 11 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête du préfet du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
— insuffisance de motivation de la décision du placement en rétention
— caractère disproportionné du placement en rétention de l’intéressé
— du nouveau placement en rétention dans les sept jours suivant le terme du précédent placement
— violation de l’article 33 de la Convention de Genève, du principe de non-refoulement pour les demandeurs d’asile
— irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de perspective d’éloignement
MOTIVATION
Sur l’irrégularité du maintien en rétention au regard de la réitération
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : "Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité."
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l’administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d’exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d’une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d’apprécier si la nouvelle privation de liberté n’excède pas la vigueur nécessaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relève le premier juge, que M. [T] [B] [R] a été placé en garde à vue le 05 février à 01h40 pour des faits de dégradations en réunion commis le même jour pour être entré dans un squat. A l’issue de ces faits nouveaux, il a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire de sorte qu’il pouvait à nouveau être placé en rétention sans méconnaître la décision du Conseil constitutionnel précitée.
Enfin, il n’existe aucun élément prouvant la réalité de son statut de demandeur d’asile en Allemagne, la pièce produite en langue allemande évoquant une fin de droits le 06 novembre 2025.
Il convient donc d’adopter sans réserve les moyens pertinent retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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