Confirmation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 23/11530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mai 2023, N° 18/06619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11530 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4HN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Tribunal judiciaire d’EVRY
RG n° 18/06619
APPELANTE
Madame [J] [T] née le 31 Octobre 1978 à [Localité 26],
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [S] [P] né le 06 Novembre 1956 à [Localité 27],
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 assisté de Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 140
Madame [K] [P] née le 16 Mars 1962 à [Localité 24],
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 assistée de Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 140
Monsieur [A] [P] né le 04 Octobre 1964 à [Localité 24],
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 assisté de Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 140
Madame [G] [D] veuve [P] née le 17 Décembre 1957 à [Localité 28],
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1432 assistée de Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, toque : 140
Monsieur [V] [P] caducite appel à son égard
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 542 029 848, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 2 mars 2016, M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P] et M. [M] [P] ont vendu à Mme [J] [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] (91) pour le prix de 80.000 €.
Pour cette acquisition, Mme [J] [T] a contracté un prêt auprès du Crédit Foncier de France pour un montant de 80.000 €.
L’acte de vente comporte un paragraphe intitulé « Servitudes » en page 9 qui stipule « L’acquéreur supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever le bien, sauf à s’en défendre, et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et péril, et sans recours contre le vendeur.
Le vendeur déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance il n 'en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi ou de celles rapportées en une note demeurée ci-annexée ».
Par courriers recommandés en date du 11 avril 2018, Mme [J] [T] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé les vendeurs et leur conseil qu’elle avait « découvert dans les combles, la présence d’un conduit de cheminée générant une servitude de passage de conduit de cheminée, au profit du bien voisin », l’empêchant d’aménager les combles, et les a mis en demeure d’une solution amiable sous peine de solliciter en justice, en application de l’article 1638 du code civil, la résolution de la vente à leurs frais, la restitution du prix et le remboursement des frais engagés.
Par exploits d’huissier en date des 1er, 8 et 11 octobre 2018, Mme [T] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Evry (devenu tribunal judiciaire) M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P], M. [M] [P] et le Crédit Foncier de France aux fins de voir notamment ordonner la résolution de la vente du bien immobilier du 2 mars 2016 ainsi que la résolution du contrat de prêt souscrit et obtenir la restitution du prix de vente et la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
[M] [P] est décédé le 11 juillet 2018.
Sa veuve Mme [G] [D] est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2019, M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P] et Mme [G] [D] veuve [P] ont assigné M. [V] [P], en qualité d’héritier de son père [M] [P].
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— déboute Mme [J] [T] de l’intégralité de ses demandes tendant à la résolution de la vente du bien immobilier par acte du 2 mars 2016, à la résolution du contrat de prêt et à la réparation de ses préjudices ;
— déboute Mme [K] [P], Mme [G] [D], M. [A] [P], M. [S] [P] et M. [V] [P] de leur demande tendant à la réparation de leurs préjudices,
— déboute Mme [J] [T], Mme [K] [P], Mme [G] [D], M. [A] [P], M. [S] [P] et M. [V] [P] et le Crédit Foncier de France du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
— condamne Mme [J] [T] aux entiers dépens ;
— admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [J] [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 29 juin 2023.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [V] [P],
— condamné Mme [J] [T] à régler à M. [V] [P] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’incident.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 avril 2025, par lesquelles Mme [J] [T], appelante, invite la cour à :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1134 et suivants, notamment 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l’article 1638 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du code civil,
' Recevoir Madame [T] en son appel et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
' Infirmer le jugement entrepris rendu le 12 mai 2023 en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes,
' Débouter les consorts [P] de leurs demandes incidentes reconventionnelles,
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL
' JUGER l’existence d’une servitude occulte de passage de conduit de cheminée grevant le bien immobilier acquis par Madame [T] des consorts [P],
— Ordonner la résolution de la vente du bien immobilier réalisée par acte notarié de Maître [W] [I], notaire à [Localité 22] en date du 2 mars 2016 publiée au SFP d'[Localité 22] le 1er avril 2016, volume 2016 P numéro 1307, concernant un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 20] (91), cadastré section AB numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; comprenant :
' Une maison à usage d’habitation comprenant savoir :
o Au rez-de-chaussée : entrée par véranda, cuisine séjour
o Au 1er étage : deux chambres, palier, salle d’eau avec WC,
' [Localité 21] au-dessus composés d’une pièce accessible par un escalier escamotable.
' Cour commune cadastrée section B numéro [Cadastre 3], à savoir le tiers indivis.
— Ordonner, en conséquence la résolution du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT FONCIER DE FRANCE,
— Condamner en conséquence, solidairement, Messieurs [S], et [A] [P], Madame [K] [P] et Madame [G] [N] [D] veuve [P] à verser à Madame [J] [T] la somme de 80.000 euros en restitution du prix de vente,
— JUGER que Madame [J] [T] qu’elle restituera les lieux et les clefs en contrepartie du parfait paiement de la somme de 80.000 euros par les consorts [P],
— Dire opposable au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la décision en résolution de vente,
— Condamner solidairement, Messieurs [S] et [A] [P], Madame [K] [P] et Madame [G] [N] [D] veuve [P] à verser à Madame [J] [T] les sommes suivantes :
— Le coût de l’intervention du courtier, CAFPI : 1250 euros
— Les frais liés à l’acquisition du bien : 4.790 euros
— Le coût de l’escalier [Localité 23] : 1.310,05 euros
Outre les intérêts au taux légal à compter des présentes,
— Condamner solidairement, Messieurs [S], et [A] [P], Madame [K] [P] et Madame [G] [N] [D] veuve [P] à verser à Madame [J] [T] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement, Messieurs [S], et [A] [P], Madame [K] [P] et Madame [G] [N] [D] veuve [P] à verser à Madame [J] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement, Messieurs [S] et [A] [P], Madame [K] [P] et Madame [G] [N] [D] veuve [P] aux dépens au profit de la SCP COHEN HYEST en application de l’article 699 du CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE-
' JUGER que font partie des prérogatives et de la compétence du Juge, la désignation d’un expert si au vu des éléments contenus dans les mémoires, le Juge s’estime insuffisamment informé,
EN CONSEQUENCE si la Cour s’estime insuffisamment éclairée, avant dire droit, sur les droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
' ORDONNER une expertise judiciaire afin de constater l’existence et la nature d’une éventuelle servitude dans le fonds de Madame [T] au profit du fonds voisin et le caractère occulte de celle-ci.
' JUGER que Madame [T] ne s’oppose pas à une telle mesure, si la Cour décidait de l’ordonner et qu’elle accepte de régler les frais inhérents à cette expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' CONDAMNER les intimés à payer à Madame [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 avril 2025, par lesquelles M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P] et Mme [G] [D] veuve de [M] [P], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 1137 et suivants, 1104 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les articles 1134 et suivants, 1104 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu le compromis de vente, l’acte de vente du 02 mars 2016.
Vu l’assignation et appel dans la cause Monsieur [V] [P] le fils et héritier de Monsieur [M] [P] co vendeur et décédé le 11 juillet 2018 afin que le jugement à intervenir lui soient contradictoires et qu’il concourt au débouté de Madame [T] et du CREDIT FONCIER.
Vu l’ordonnance du 27 juin 2024 de Madame la conseillère de la Mise en état qui a prononcé la caducité de l’appel de Madame [T] à l’égard de Monsieur [V] [P] .
Vu le jugement entrepris
Vu les articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145, 146 du Code de procédure civile,
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [T] signifiées le 9 avril 2025
Si l’ordonnance de clôture n’était pas reportée malgré la demande des consorts [P]
Dire et juger que les conclusions des consorts [P] signifiées après l’ordonnance de clôture sont recevables et fondées dès lors qu’elles ont pour objet de demander l’irrecevabilité des conclusions adverses pour non-respect du principe du contradictoire (cass.1ère , 20.06.2012 n°11-12122)
Déclarer irrecevables et rejeter des débats les conclusions signifiées par Madame [T] le 9 avril 2025.
Subsidiairement
Si l’ordonnance de clôture était reportée
Recevoir faire droit aux conclusions en réponse des consorts [P]
Sur les demandes des consorts [P]
Recevoir et faire droit aux présentes conclusions et pièces des consorts [P]
Dire et juger Madame [T] infondée en ses demandes et explications principales, subsidiaires contraires.
Confirmer le jugement entrepris
Dire et juger qu’il n’y a pas de servitude occulte de passage du conduit de cheminée grevant le bien immobilier vendu par les consorts [P] à Madame [T].
Dire et juger n’y avoir lieu à vice du consentement ni à réticence dolosive établie.
Dire et juger n’y avoir lieu à résolution de la vente du bien immobilier selon acte du 2 mars 2016.
Dire et juger n’y a pas lieu à résolution du contrat de prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Foncier de France.
Débouter Madame [T] de toutes ses demandes fins et conclusions et notamment de ses demandes de condamnation au titre de la restitution de prix, de ses préjudices moral et matériel.
Dire que l’arrêt à intervenir sera opposable au CREDIT FONCIER.
Débouter le CREDIT FONCIER de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Réformer le jugement
Condamner Madame [T] à payer 10 000 euros dommages et intérêts à Mesdames [K] [P], [G] [D] veuve de Monsieur [M] [P] Messieurs [A] [P], [S] [P], [V] [P] en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner Madame [T] à payer 2. 000 euros à Mesdames [K] [P], [G] [D] veuve de Monsieur [M] [P], Messieurs [A] [P], [S] [P], [V] [P], en réparation de leur préjudice moral.
Condamner Madame [T] à payer 9.000 euros à Mesdames [K] [P], [G] [D] veuve de Monsieur [M] [P] Messieurs [A] [P], [S] [P], [V] [P], en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maitre Frédéric HUTMANN en application de l’article 699,700 du code de procédure civile.
Condamner le CREDIT FONCIER à payer la somme de 2.000 euros à Mesdames [K] [P], [G] [D] veuve de Monsieur [M] [P] Messieurs [A] [P], [S] [P], [V] [P], en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maitre Frédéric HUTMAN en application de l’article 699,700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 30 avril 2023, par lesquelles la SA Crédit Foncier de France, intimée, invite la cour à :
RECEVOIR LE CREDIT FONCIER DE FRANCE en ses conclusions et les déclarer bien fondées ;
DONNER ACTE de ce que LE CREDIT FONCIER DE FRANCE s’en rapporte à justice sur le bien-fondé de l’action en résolution de la vente immobilière engagée par Madame [J] [T] ;
Dans le cas où la Cour prononcerait la résolution de la vente, et par voie de conséquence la résolution du contrat de prêt,
— DIRE que Madame [J] [T] sera tenue de restituer le montant du capital emprunté soit la somme de 80.000 euros ;
— DIRE qu’il conviendra de déduire du capital emprunté les échéances acquittées par Madame [J] [T] ;
— CONDAMNER en conséquence Madame [J] [T] au versement de la somme de 44.484,42 euros suivant situation arrêtée au 15.09.2022 ;
— DIRE que les comptes seront à faire entre les parties au jour de la décision rendue définitive ;
— DIRE que ladite condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour du règlement définitif ;
Vu les dispositions de l’ancien article 1165 et 1382 du Code civil,
— DECLARER Monsieur [S] [P], Madame [K] [P], Monsieur [A] [P], Madame [G] [D] veuve [P] venant aux droits de Monsieur [M] [P] solidairement responsables du préjudice subi par l’Etablissement prêteur ;
— DECLARER LE CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable et bien fondé en sa demande indemnitaire ;
— DEBOUTER Monsieur [S] [P], Madame [K] [P], Monsieur [A] [P], Madame [G] [D] veuve [P] venant aux droits de Monsieur [M] [P] de l’ensemble de leurs prétentions plus amples et contraires ;
En conséquence :
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [P], Madame [K] [P], Monsieur [A] [P], Madame [G] [D] veuve [P] venant aux droits de Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 12.861,27 euros, suivant situation arrêtée au 15.09.2022 ;
— DIRE que les comptes seront à faire entre les parties au jour de la décision rendue définitive ;
— DIRE que ladite condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu’au jour du règlement définitif ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD – Membre de la SCP DAMOISEAU et Associés, Avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’écarter les conclusions des consorts [P] du 9 avril 2025
L’ordonnance de clôture ayant été reportée au 14 mai 2025, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [T] de déclarer irrecevables et d’écarter les conclusions du 9 avril 2025 de M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P] et Mme [G] [D] veuve [P], ès qualité d’héritière de [M] [P] (les consorts [P]) ;
Sur l’existence de la servitude
Mme [T] sollicite de prononcer la résolution de la vente immobilière du 2 mars 2016, sur le fondement de l’article 1638 du code civil, au motif qu’elle a découvert dans les combles un conduit de cheminée générant une servitude de passage au profit de la maison voisine, alors qu’aucune servitude non apparente n’a été déclarée dans l’acte de vente ;
Les consorts [P] opposent que Mme [T] ne démontre pas que le conduit apparent qui passe dans les combles serait un tuyau de chauffage ni qu’il appartiendrait à la maison voisine et qu’elle ne donc démontre par l’existence d’une éventuelle servitude au profit du fonds voisin ; ils précisent que tant leurs parents qu’eux-mêmes n’ont jamais habité la maison qui était louée au moins depuis 1961 ;
Aux termes de l’article 1638 du code civil, « Si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité » ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au contrat de vente du 2 mars 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;
En l’espèce, Mme [T] produit une seule pièce relative au fait que le conduit litigieux appartiendrait à la maison voisine ; il s’agit de l’attestation de la « société Batitek91 » du 11 mars 2017 (pièce 11 [T]) indiquant « Après avoir établi un devis pour Mme [Y] [J] au [Adresse 10], j’ai constaté une anomalie dans la structure de la maison (intérieur). Il y a effectivement une cheminée qui n’a pas lieu d’être là puisque celle-ci appartient à la maison voisine, la cheminée est dans le passage pour pouvoir faire une trémie puis une pose escalier pour accéder à la partie supérieure à aménager ce qui cause un problème pour Mme [Y] [J] pour effectuer l’aménagement de son intérieur en toute sécurité » ;
Il convient de considérer que cette seule attestation, isolée, d’une entreprise missionnée par Mme [T] postérieurement à la vente, dont le Kbis et le devis ne sont pas produits, dont la spécialité n’est pas précisée, qui ne comporte aucune précision sur les éléments lui permettant d’affirmer que le conduit litigieux « appartient à la maison voisine » est insuffisant à le démontrer ;
Les deux autres pièces produites relatives aux combles ne font que constater l’existence du conduit, sans élément sur le fait qu’il appartiendrait à la maison voisine :
— le constat d’huissier de justice en date du 16 juin 2017 (pièce 7 [T]) mentionne concernant les combles : "L’accès se fait par une échelle pliante en bois.
Il existe, à gauche de cet accès, un tuyau métallique qui commence en pied de muret sous l’emplacement de la poutre sablière et se termine à un mètre du faîte du toit. Ce tuyau est recouvert d’un coffrage.
Je note que la cloison bouchant l’accès vers le grenier voisin présente un jour en partie supérieure »,
— l’attestation de l’agence immobilière du 14 janvier 2017 (pièce 7 [P]) précise « Le comble étant accessible à l’époque par un escalier escamotable débouchant sur une petite trémie permettant d’accéder parfaitement à cet espace. En sortie de trémie sur la droite apparaissait visiblement un boisseau d’évent de chaudière apparemment très ancien » ;
Mme [T] ne produit aucune attestation de la personne propriétaire de la maison voisine ; elle expose dans ses conclusions que la situation avec cette voisine est « compliquée » ; pour en justifier, elle produit un constat d’huissier du 1er avril 2022 (pièce 17 [T]), relatif à un litige entre Mme [T] et cette voisine au sujet de la cour commune, qui est sans lien avec le conduit litigieux et est insuffisant à exonérer Mme [T] de la charge de la preuve de l’existence de la servitude qu’elle allègue ;
Ainsi Mme [T] ne démontre pas que le conduit litigieux appartiendrait ou desservirait le fonds voisin et qu’il existerait une servitude non apparente au sens de l’article 1638 du code civil ;
Sur la demande en appel d’une mesure d’expertise
Mme [T] sollicite en appel, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de constater l’existence et la nature d’une éventuelle servitude au profit du fonds voisin et son caractère occulte ;
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve » ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant que Mme [T] ne produit aucune pièce laissant penser que le conduit litigieux appartiendrait à la maison voisine, excepté l’attestation d’une entreprise qu’elle a missionnée, dont le Kbis et le devis ne sont pas produits, dont la spécialité n’est pas précisée, les termes de l’attestation étant en sus vagues, non circonstanciés et ne donnant aucune précision sur les éléments lui permettant d’affirmer que le conduit litigieux « appartient à la maison voisine » ;
La mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [T], formée en appel, d’ordonner une expertise judiciaire ;
Sur les demandes de Mme [T]
Mme [T] ne démontrant pas l’existence d’une servitude au sens de l’article 1638 du code civil, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes tendant à la résolution de la vente du bien immobilier par acte du 2 mars 2016, à la résolution du contrat de prêt et à la réparation de ses préjudices ;
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [P]
Les consorts [P] sollicitent de condamner Mme [T] à leur payer la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice matériel, au motif qu’ils ont dû consacrer beaucoup de temps, pour faire des recherches d’archives et préparer leur défense avec leur avocat et la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral, au motif que Mme [T] a sali la mémoire de leurs parents ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, les consorts [P] ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de Mme [T] aurait dégénéré en abus ni même qu’elle aurait porté atteinte à la mémoire de leurs parents ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes au titre du préjudice matériel et au titre du préjudice moral ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer aux consorts [P] la somme unique de 4.000 € et au Crédit Foncier de France la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande de Mme [J] [T] de déclarer irrecevables et d’écarter les conclusions du 9 avril 2025 de M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P] et Mme [G] [D] veuve [P], ès qualité d’héritière de [M] [P] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [J] [T], formée en appel, d’ordonner une expertise judiciaire ;
Condamne Mme [J] [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [S] [P], Mme [K] [P], M. [A] [P] et Mme [G] [D] veuve [P], ès qualité d’héritière de [M] [P], la somme unique de 4.000 € et au Crédit Foncier de France la somme de 2.000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de Mme [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Martinique ·
- Gestion ·
- Opposition ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire
- Jonction ·
- Investissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Télétravail ·
- Lettre d'observations ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Mise en demeure ·
- Languedoc-roussillon ·
- Circulaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Redressement judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Procédure
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aéroport ·
- Exécution provisoire ·
- Ingénierie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Mère ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Irrecevabilité ·
- Construction ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingénierie ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Consorts ·
- Incident
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Récusation ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technicien ·
- Parking ·
- Contrôle ·
- Juge ·
- Société par actions ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Expert-comptable ·
- Rappel de salaire ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Titre ·
- Saisine ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Épouse ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Demande d'aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.