Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 nov. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 décembre 2017, N° F15/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HVWZ
[M] [X]
— demanderesse à la saisine -
C/ S.A.S. [7]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON CEDEX en date du 07 Décembre 2017, RG F 15/00013
APPELANTE :
Madame [M] [X]
— demanderesse à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Olivier COSTA de la SELARL AD VALORIA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2025, devant M. Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Le 25 mars 1980, Mme [M] [X] a été embauchée par la SA [8] en contrat à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle niveau III coefficient 330 statut cadre et à temps complet.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et des commissaires aux comptes.
Le 28 novembre 2014, les parties régularisaient une rupture conventionnelle réceptionnée par la [5] le 1er décembre 2014.
Mme [M] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 9] en date du 2 janvier 2015 aux fins de juger qu’elle a été victime de harcèlement moral, que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle, ou de juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes outre des rappels de salaires.
Par jugement du 7 décembre 2017, le conseil des prud’hommes de [Localité 9] a :
Jugé que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M] [X] est intervenue à son expresse demande,
Confirmé la légitimité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M] [X],
Débouté Mme [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CondamnéMme [M] [X] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] [X] en a interjeté appel le 4 janvier 2018.
Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour d’appel de Lyon section C a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions
Débouté Mme [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné Mme [M] [X] aux dépens d’appel.
Par arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] de ses demandes au titre de la discrimination, des journées de carence et du remboursement des frais téléphoniques, pour violation des articles L.1152-1 et M. 1154-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi N°2016-1088 du 8 août 2016 et pour violation par le juge de l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et a renvoyé devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon section C a :
Déclaré les dernières conclusions de Mme [M] [X], en ce compris le bordereau récapitulatif des pièces qui y est annexé, irrecevables et Ecarté des débats les pièces nouvellement produites après l’arrêt de cassation du 12 janvier 2022
Constaté que Mme [M] [X] est réputée s’en tenir à ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2018 en ce compris le bordereau récapitulatif de pièces y annexé
Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamné Mme [M] [X] à verser à la SA [8] la somme de 750 € au titre des frais non compris dans les dépens d’appel
Rejeté la demande de Mme[M] [X] de ce chef
Condamné Mme [M] Lasryaux dépens d’appel.
Mme [M] [X] a intenté un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt déféré du 26 octobre 2023 mais seulement en ce qu’il déboute Mme [M] [X] de sa demande de rappel de salaires au titre du changement de coefficient à compter du 21 mars 2013 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Chambéry.
Mme [M] [X] a saisi la cour d’appel de renvoi de Chambéry par déclaration au Réseau privé virtuel des avocats du 11 mars 2025.
Par dernières conclusions en date du 9 septembre 2025, Mme [M] [X] demande à la cour d’appel de renvoi de Chambéry de :
Juger recevable sa demande
Infirmer le jugement déféré rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 9] le 7 décembre 2027, 2017 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et concluions et condamné aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau
Condamner la SA [8] à lui verser la somme de 10009,80 € au titre du rappel de salaire
Condamner la SA [8] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par dernières conclusions en date du 2 septembre 2025, la SA [8] demande à la cour d’appel de renvoi de Chambéry :
A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de Mme [M] [X]
A titre subsidiaire, Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
En tout état de cause, Condamner Mme [M] [X] à verser à la société [7] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi de Chambéry et la recevabilité des demandes de Mme [M] [X] :
Moyens des parties :
La SA [8] soutient que la demande par laquelle Mme [M] [X] demande à la cour d’appel de renvoi de confirmer le jugement critiqué dans toutes ses dispositions : comme suit « INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lyon le 7 décembre 2017 en ce qu’il a : « Débouté Madame [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné Madame [M] [X] aux dépens de l’instance », Statuant à nouveau », est irrecevable. Elle expose que la compétence de la cour d’appel de renvoi est limitée dans les conditions prévues à l’article 624 du code de procédure civile, le périmètre de renvoi étant clairement limité au débouté de Mme [X] de sa demande de rappel de salaires au titre du changement de coefficient à compter du 21 mars 2013 et aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La cour d’appel de renvoi ne pourra statuer sur une demande d’infirmation de l’entier jugement, et devra nécessairement déclarer irrecevable cette demande formulée dans des termes trop généraux.
Mme [M] [X] estime pour sa part sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi et sa demande d’infirmation de l’entier jugement recevables. Elle expose que la déclaration de saisine dont la portée de la connaissance du litige est strictement délimitée par les effets de la cassation en application de l’article 624 du code de procédure civile de la cour d’appel de renvoi ne doit pas être confondue avec la déclaration d’appel et qu’il est parfaitement admissible de reproduire les chefs du jugement critiqués tels qu’ils figuraient dans la déclaration d’appel initiale.Dans ce cadre, la déclaration de saisine est donc entièrement régulière et ne peut encourir la nullité
Sur ce,
En application de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteintes par la cassation.
La déclaration de saisine ne constitue pas un recours telle la déclaration d’appel mais la seule poursuite de l’instance antérieure.
En l’espèce par arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt déféré du 26 octobre 2023 mais seulement en ce qu’il déboute Mme [M] [X] de sa demande de rappel de salaires au titre du changement de coefficient à compter du 21 mars 2013 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile et a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Chambéry.
Par conséquent la présente cour d’appel de renvoi n’est saisie que de la prétention de Mme [X] relative au rappel de salaires au titre du changement de coefficient à compter du 21 mars 2013 et des dépens et frais irrépétibles en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SA [8] ne s’applique pas à la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi qui ne constitue pas une déclaration d’appel.
Il convient dès lors de rejeter l’exception d’irrecevabilité de la déclaration de saisine soulevée par la SA [8].
Sur la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
Mme [X] sollicite la condamnation de la SA [8] à lui payer un rappel de salaires de 36 696,42 € au titre du changement de son coefficient à compter du 21 mars 2013 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 janvier 2015.
Elle soutient qu’elle a obtenu son diplôme d’expert-comptable en novembre 2012 et a été inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables en qualité d’expert-comptable le 21 mars 2023 et que cette inscription était légalement et contractuellement compatible avec son statut de salariée et qu’elle devait bénéficier à compter de cette date, du changement de son coefficient en application de la convention collective. L’employeur connaissait sa situation et le fait qu’elle soit inscrite en qualité d’expert-comptable stagiaire depuis son embauche sous le contrôle de M. [I] son tuteur. La salariée fait valoir qu’en application de la convention collective, elle était prioritaire pour exercer toute fonction technique correspondant au coefficient 330 au sein du cabinet dans lequel il a achevé son stage et que son inscription constitue une novation dans ses relations contractuelles. Or, si dans son courrier du 27 novembre 2013, la SA [8] a bien revalorisé son coefficient, au niveau 385 au lieu de 330 et son emploi (Chargée de Clientèle, Expert-Comptable diplômée, inscrite au Tableau de l’Ordre), elle aurait dû l’affecter à un indice défini à l’annexe B de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, et lui associer la rémunération conventionnelle minimale de cet indice dès cette date du 21 mars 2013.
Elle expose enfin qu’elle était soumise à l’horaire collectifs de 37,10 heures en vigueur dans le cabinet et qu’elle était un personnel sédentaire alors qu’elle travaillait au-delà de 37,10 heures par semaine et que la nature de ses fonctions nécessitait au minima 45 heures par semaine voir 60 heures. Pourtant la durée de son travail était fixée par convention individuelle de forfait de 218 jours, et il existait une réelle dichotomie entre son contrat de travail et les directives de son employeur en matière de fixation d’horaires de travail fixes et de plages horaires de présence. Elle était loin de disposer d’une autonomie dans l’organisation de son travail et de ses horaires et était à la disposition permanente de son employeur. Elle devait se soumettre aux seules directives de ce dernier et cela lui était rappelé fréquemment dans de nombreux échanges par mails. A ce titre, elle demande à retenir la base de 45 heures hebdomadaires de travail effectif pour les calculs de rappels de salaires au titre de 2013 et 2014 sur la base de l’indice 40. Elle sollicite au visa de l’article 1231-6 du code du travail, la capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2015.
La SA [8] soutient d’une part que Mme [M] [X] ne l’a pas informé de son inscription à l’ordre des experts-comptables, d’autre part que la décision de l’ordre des experts-comptables du 21 mars 2013 valide sa demande d’inscription en tant qu’expert-comptable indépendant au tableau de l’ordre région [Localité 10] Ile-de-France, et non en tant qu’expert-comptable salarié à [Localité 9].
L’employeur expose que toutefois, le coefficient de Mme [M] [X] a bien été modifié le 1er novembre 2013 pour évoluer du coefficient 330 vers le coefficient 385 (comme cela apparaît sur ses bulletins de paie). Sa rémunération annuelle a toujours été en conformité avec les minimas prévus par la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.
La SA [8] fait enfin valoir que le calcul proposé par la salariée est inexploitable dans la mesure où Madame [X] présente ses décomptes sur une période allant de novembre 2012 à décembre 2014 alors que la demande ne peut en réalité porter que sur la période de mars 2013 à fin octobre 2013 et qu’elle fonde sa demande sur une base horaire de 37,20 heures par semaine alors que son contrat de travail prévoyait une convention de forfait annuel en jours dont il n’a pas été jugé l’inopposabilité et qui n’entre pas dans le périmètre de renvoi de la Cour de cassation. La procédure prud’homale engagée en janvier 2015 ne comprenait pas, jusqu’à réception des dernières écritures, de demande tenant à invalider le forfait annuel en jours.
Sur ce,
Mme [X] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société [6] en contrat de travail à durée indéterminée du 25 mars 2008.
La convention collective applicable à la relation de travail et au litige est la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes.
Selon l’article 3 de l’avenant n° 35 du 10 février 2012 et l’avenant n° 37 du 4 avril 2014 relatifs respectivement aux salaires à compter du 1er avril 2012 et du 1er avril 2014 pour les personnels relevant de l’indice 40 de de la grille générale des emplois figurants en annexe B de la convention collective nationale des experts-comptables, la rémunération annuelle brute minimale s’élève à 40 000 € bruts à compter du 1er avril 2012 et à 40 400 € bruts à compter du 1er avril 2014.
Il ressort de l’annexe B de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêt du 30 mai 1975 à laquelle renvoie ses avenants que « cet indice » (40) « est attribué dès que le salarié est inscrit à l’ordre et/ou à la compagnie ».
Mme [X] justifie de :
Son inscription en qualité d’expert-comptable stagiaire auprès de l’ordre des d’experts-comptables Rhône-Alpes du 1er juin 2006 au 16 octobre 2009 dont une partie au sein de la SA [8]
L’obtention de son diplôme d’expert-comptable à [Localité 9] lors de la session de novembre 2012
Son inscription en qualité « d’expert-comptable indépendant » stagiaire auprès de l’ordre des d’experts-comptables d’Ile de France le 21 mars 2023
Si aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer la connaissance par l’employeur de l’obtention du diplôme de Mme [X] ni de l’inscription de Mme [X] à l’ordre des d’experts-comptables d’Ile de France le 21 mars 2023, Mme [X] ayant par ailleurs été inscrite jusqu’en 2009 en tant qu’expert-comptable stagiaire à l’ordre des d’experts-comptables Rhône-Alpes, étant noté par ailleurs que l’ordre des d’experts-comptables d’Ile de France n’avait aucune raison d’informer de cette inscription un prétendu employeur puisque Mme [X] s’est inscrite en qualité « d’expert-comptable indépendant », il n’en demeure pas moins que, faute pour la convention collective de prévoir cette condition d’information de l’employeur, la demande de revalorisation du coefficient de Mme [X] à compter du 21 mars 2013 (date de son inscription en qualité d’expert-comptable auprès de l’ordre des d’experts-comptables d’Iles de France), est fondée à hauteur d’une rémunération annuelle brute minimale s’élevant à 40 000 € bruts du 23 mars 2013 au 31 mars 2014 et à 40 400 € bruts à compter du 1er avril 2014 jusqu’au 19 décembre 2014.
Il n’est pas contesté que le coefficient de Mme [M] [X] a bien été modifié le 1er novembre 2013 pour évoluer du coefficient 330 vers le coefficient 385.
S’agissant de l’assiette de calcul du rappel de salaire à ce titre, faute pour Mme [X] d’avoir sollicité devant la juridiction prudhommale puis la cour d’appel de Grenoble la nullité ou l’inopposabilité de la convention de forfait annuel en jours figurant à son contrat de travail de chargée de clientèle et eu égard à l’autorité de chose jugée sur ce point, il n’appartient pas à la présente juridiction de renvoi de se fonder la demande de rappel de salaire susvisée sur un calcul de la durée du travail prétendu de Mme [X] à hauteur de 45 heures par semaine en application du droit commun comme elle le fait dans ses conclusions.
Il convient dès lors de condamner la SA [8] à lui verser la somme de 6 873,84 € € de rappel de salaire au titre du changement de coefficient pour la période du 21 mars 2013 au 19 décembre 2014 par voie d’infirmation du jugement déféré du conseil des prud’hommes de [Localité 9] an date du 7 décembre 2017.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prudhommale soit le 13 janvier 2015 et en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer en ce qu’elle a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La SA [8], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [X] la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2025,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la déclaration de saisine de la présente cour d’appel de renvoi soulevée par la SA [8],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre du changement de coefficient pour la période du 21 mars 2013 au 19 décembre 2014 et en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SA [8] à verser à Mme [X] la somme de 6873,84 € € de rappel de salaire au titre du changement de coefficient pour la période du 21 mars 2013 au 19 décembre 2014,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2015, date de saisine de la juridiction prudhommale de première instance,
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil,
CONDAMNE la SA [8] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la SA [8] à payer à Mme [X] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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