Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00424 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTKR
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 janvier 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
INTIMÉS
1°) M. [T] [Y]
né le 03 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle de visioconférence du Mesnil Amelot
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026, à 11h35, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 janvier 2026 à 14h14 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’ordonnance du 23 janvier 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu les conclusions et pièces de Me Garcia du 23 janvier 2026 à 16h30 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [T] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [Y], né le 3 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, a été placé en rétention par arrêté du 24 décembre 2025, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Par décision écrite motivée du 28 décembre 2025, le premier juge a prolongé la mesure de rétention jusqu’au 23 janvier 2026, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 30 décembre 2025.
Le 22 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [Y], en raison d’une atteinte portée à l’exercice de ses droits, entraînant l’irrégularité de la procédure.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 23 janvier 2026, avec demande d’effet suspensif, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que :
— le premier juge avait considéré qu’une atteinte avait été portée à l’exercice des droits de l’intéressé en ce que ni l’ordonnance du 30 décembre 2025 de la cour d’appel de Paris ni le jugement du 5 janvier du tribunal administratif de Paris n’avaient été portés à sa connaissance ; or, ni l’ordonnance du 30 décembre 2025 relevant l’incompétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation de l’arrêté de placement ni la décision du 5 janvier 2026 annulant la décision du 24 décembre 2025, n’ont d’effet sur l’ordonnance en date du 28 décembre 2025 ; et que par conséquent, aucune atteinte n’a été portée aux droits de l’intéressé,
— l’intéressé présentant un risque de trouble à l’ordre public et ayant été interpellé pour des faits d’agression sexuelle dans un transport collectif, faits pour lesquels il a été déférré, l’appel est interjeté avec demande d’effet suspensif contre l’ordonnance susvisée.
MOTIVATION
Sur le défaut de production de la notification d’une ordonnance de la cour d’appel et d’un jugement du tribunal administratif :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L 743-9 du Ceseda que le juge chargé de contrôler les mesures de liberté doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Dans ce cadre, il appartient au juge de vérifier l’existence des notifications des décisions en recherchant la réalité de celles-ci (Cass civ 1re, 19 avril 2023, n° 22-12244).
En l’espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du premier juge par le préfet contiennent la copie du registre actualisé mentionnant les date et heure de l’ordonnance de rejet de la déclaration d’appel de l’intéressé, ainsi que la décision administrative, permettant de présumer de l’existence de ces décisions mais non leur signification.
Or, si la décision administrative relative à l’interdiction de séjour, dont la justification de la notification a d’ailleurs été fournie en appel, n’a pas d’effet sur la décision du premier juge judiciaire, la preuve de la notification de l’ordonnance du magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, qui en revanche a nécessairement un effet sur le maintien de la rétention de M. [Y] en conséquence de l’incompétence constatée, n’était pas au dossier et ne l’est toujours pas à hauteur d’appel.
Il en résulte que le moyen d’appel n’est pas fondé et que l’irrégularité liée aux droits de la défense relevée par le premier juge justifie la confirmation de sa décision.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
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