Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 mars 2025, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00646 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4WK
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mars 2025 – RG N°24/00013 – JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
Code affaire : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Organisme URSSAF FRANCHE-COMTE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 18 avril 2024, l’URSSAF de Franche-Comté a émis à l’encontre de M. [M] [H] une contrainte relative à des cotisations sociales impayées.
Cette contrainte a été signifiée le 25 avril 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 6 juin 2024, l’URSSAF a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [H] par le Crédit Agricole de Franche-Comté. Cette saisie a été dénoncée à M. [H] le 11 juin 2024.
Par exploit du 5 juillet 2024, M. [H] a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Pontarlier aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, en faisant valoir n’avoir jamais eu connaissance de la contrainte fondant la mesure d’exécution.
L’URSSAF s’est opposée à la demande, invoquant un changement d’adresse dont M. [H] ne l’avait jamais avisée, au mépris de son obligation en ce sens.
Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— ordonné la mainlevée de la saise-attribution du 6 juin 2024 sur les sommes détenues par le Crédit Agricole de Franche-Comté sur les comptes de M. [M] [H] ;
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer à M. [M] [H] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à payer à M. [M] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir considéré que l’URSSAF était mal fondée à invoquer un défaut d’indication par M. [O] [K] de sa nouvelle adresse, dès lors qu’elle avait pris en compte cette nouvelle adresse dès l’émission de la contrainte, a retenu que si les diligences effectuées par le commissaire de justice pour identifier le domicile du destinataire, telles que retracées dans le procès-verbal de recherches infructueuses, étaient suffisantes, il n’était en revanche pas justifié de l’accomplissement de la formalité tenant à l’envoi à la dernière adresse connue d’une lettre simple et d’une lettre recommandée, de sorte que devait être annulée la signification de la contrainte, qui n’avait plus les effets d’un jugement. Il a par ailleurs considéré que la perturbation financière liée à la saisie était évidente et justifiait l’allocation de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration du 25 avril 2025, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n°2 transmises le 22 septembre 2025, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
* ordonne la mainlevée de la saise-attribution du 6 juin 2024 sur les sommes détenues par le Crédit Agricole de Franche-Comté sur les comptes de M. [M] [H] ;
* condamne l’URSSAF de Franche-Comté à payer à M. [M] [H] la somme de 100 euros au titre du préjudice moral avec intérêts légaux à compter du présent jugement ;
* condamne l’URSSAF de Franche-Comté à payer à M. [M] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute l’URSSAF de Franche-Comté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens de l’instance ;
* déboute les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— de juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée’de la saisie-attribution litigieuse';
— de valider la saisie-attribution du 6 juin 2024 sur les sommes détenues par le Crédit Agricole de Franche-Comté sur les comptes de M.[M] [H] ;
— de débouter M.[M] [H] de sa demande de mainlevée et de l’intégralité de ses autres demandes ;
— de condamner M. [M] [H] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 19 août 2025, M. [H] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués au titre du préjudice subi par M. [M] [H] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
— de condamner l’URSSAF de Franche-Comté à régler à M. [M] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de la saisie abusive pratiquée sur ses comptes bancaires ;
— de condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à M. [M] [H] une indemnité complémentaire sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, d’un montant de 1 000 euros ;
— de condamner l’URSSAF de Franche-Comté à régler à M. [M] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2025 .
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la saisie-attribution
L’URSSAF poursuit l’infirmation du jugement déféré en indiquant produire aux débats les justificatifs de l’envoi des courriers dont l’absence avait été retenue par le premier juge pour annuler la signification de la contrainte. Elle ajoute que la signification étant régulière, et la contrainte n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, la saisie litigieuse ne pouvait qu’être validée.
M. [H] objecte que les conditions de la signification de la contrainte sont contestables en ce que le commissaire de justice a procédé par voie de procès-verbal de recherches infructueuses à son domicile même. Il estime par ailleurs que les justificatifs versés pour tenter d’établir l’envoi des courriers sont insuffisamment convaincants.
Les articles 654 et 655 du code de procédure civile posent comme principe que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
La cour observe en premier lieu que M. [H] confirme que son adresse est située au [Adresse 2] [Localité 6] (25), laquelle est présisément l’adresse à laquelle est intervenue la signification de la contrainte dont la régularité est contestée. Dans ces conditions, les développements consacrés par les parties, dans leurs conclusions respectives, au changement d’adresse de M. [H] et aux moyens dont aurait disposé l’URSSAF pour en avoir connaissance, sont dépourvus d’emport.
La signification de la contrainte s’est faite selon procès verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. Ce procès-verbal précise que le commissaire de justice a effectué les diligences suivantes : absence de nom sur la boîte aux lettres, vaine enquête auprès du voisinage, tentatives de contact téléphonique vaines, étant précisé que la recherche de contacts téléphoniques supplémentaires, comme l’identification de l’employeur de M. [H] sont restées sans résultat.
Au regard de l’exposé circonstancié de ces diligences, c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’elles avaient été suffisantes au sens de l’article 659 du code de procédure civile. M. [H] ne soulève aucun moyen sérieux pour combattre utilement cette analyse, se bornant à préciser qu’il habitait sur place, ce qui n’est pas de nature à invalider les constatations du commissaire de justice, en l’absence de présence de l’intéressé sur les lieux, et faute pour l’officier ministériel de disposer sur placedu moindre élément concret de nature à confirmer la réalité du domicile.
Pour justifier de l’accomplissement des formalités supplémentaires requises par l’article 659 du code de procédure civile, et tenant à l’envoi à la dernière adresse connue d’une lettre simple et d’une lettre recommandée, l’URSSAF produit la copie d’une lettre, dont le contenu est conforme aux prescriptions de l’article susmentionné, qui a été envoyée par le commissaire de justice à M. [H], étant précisé que ce courrier a été adressé au [Adresse 3], qui correspond bien à la dernière adresse connue. L’URSSAF produit également une photocopie de l’enveloppe attestant de l’envoi sous forme recommandée avec avis de réception. Il résulte des mentions de cette enveloppe que le commissaire de justice a envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception à l’adresse susmentionnée le 25 avril 2024. La cour relève que le destinataire a été avisé le 26 avril 2024 mais que le pli est finalement resté non réclamé. Il sera observé que cette enveloppe porte la référence '98507-URSSAF-PV659-R.M.' tandis que le courrier porte notamment la référence concordante '98507-RM'.
Il ressort de ces éléments justification suffisante du respect par le commissaire de justice des formalités exigées par l’article 659 précité.
Dès lors ainsi qu’il doit être retenu que la contrainte a été valablement signifiée, et qu’elle n’a d’autre part fait l’objet d’aucune opposition dans le délai légal, elle constitue un titre exécutoire régulier, qui légitime la mesure d’exécution réalisée sur son fondement.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution.
Sur les demandes indemnitaires
L’issue du litige suffit à établir l’absence de caractère abusif tant de la saisie-attribution querellée que de la voie de recours mise en oeuvre par l’URSSAF.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné l’URSSAF au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie, et M. [H] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera encore infirmé s’agissant des dépens et de la condamnation de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles.
M. [H] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Pontarlier ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Rejette la demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 juin 2024 par l’URSSAF de Franche-Comté sur les sommes détenues par le Crédit Agricole de Franche-Comté pour le compte de M. [M] [H] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [H] au titre de l’abus de saisie ;
Rejette la demande d’indemnité complémentaire formée par M. [M] [H] sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [H] à payer à l’URSSAF de Franche-Comté la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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