Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 nov. 2025, n° 25/01647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes, 20 janvier 2016, N° 2025001879 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°334
N° RG 25/01647 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYPJ
(Réf 1ère instance : 2025001879)
M. [R] [I]
C/
S.C.P. MJURIS
S.C.P. MJURIS
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
MJURIS
Avocat général
TC [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie Rouet lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.(avis écrit du 17 juillet 2025)
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [Z] [J], en qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de Monsieur [R] [E] [X] [I] suivant jugement rendu le 20 janvier 2016 par le Tribunal de Commerce de Nantes
[Adresse 5]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à personne habilitée
S.C.P. MJURIS prise en la personne de Maître [T] [D], es qualités de liquidateur de Monsieur [R] [E] [X] [I] suivant jugement de liquidation judiciaire rendu le 05 mars 2025 par le Tribunal de Commerce de Nantes
[Adresse 7]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à personne habilitée
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TJ DE [Localité 11]
Représenté par l’Avocat général près la Cour d’appel de Rennes
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 mars 2025, M. [I] a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 5 mars 2025, ayant résolu le plan de continuation, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son profit et désigné la société MJuris, prise en la personne de Mme [D], en qualité de liquidateur.
Par conclusions du 3 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— Dire et juger M. [I] recevable et bien fondé en ses présentes écritures, fins et conclusions,
— Par conséquent :
— Constater le désistement de l’appel dirigé par M. [I] à l’encontre du jugement rendu le 5 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nantes, en ce qu’il a :
— Prononcé la résolution du plan de M. [I], [Adresse 12],
— Mis fin à la mission du Commissaire à l’exécution du plan et du représentant des créanciers,
— Ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’encontre de M. [I], [Adresse 9],
— Désigné en qualité de juge-commissaire M. [L], juge,
— Désigné en qualité de liquidateur la société Mjuris représentée par Maître [D], [Adresse 6],
— Dit que, sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra, avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
— Fixé la date de cessation des paiements au 19 février 2025,
— Fixé à 36 mois à compter du présent Jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée selon les conditions de l’article L.643-9 du code de commerce,
— Dit que, conformément à l’article L.626-37 III du code de commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de continuation sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés,
— Dit que le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d’ouverture, avertira les créanciers qui n’ont pas été soumis au plan d’avoir à lui déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC,
— Fixé en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce au 5 mars 2028 la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée,
— Désigné la société Bertrand Et Duflos, [Adresse 2] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce :
— Dresser un inventaire du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui le grèvent et, sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
— Réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L.641-1 du code de commerce,
— Dit que l’inventaire sera réalisé par la société Bertrand Et Duflos dans un délai maximum de 15 jours, et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
— Ordonné conformément à l’article R. 641-6 du code de commerce, la notification du présent Jugement par lettre recommandée à M. [I],
— Ordonné la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues aux articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce, l’exécution provisoire du présent Jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
— Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, engagés à l’occasion de la présente instance.
L’avis du ministère public est en date du 17 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 septembre 2025
DISCUSSION :
Le désistement d’instance peut intervenir à tout moment de la procédure. Il emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Constate l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par M. [R] [I],
— Se déclare dessaisie de cette instance,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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