Confirmation 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 avr. 2026, n° 26/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 avril 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02354 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAL
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Julie Mouty-Tardieu, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE [G]
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [K] [A] [D]
né le 18 Janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité équatorienne
demeurant : Chez Mme [A] [F] [W] [O], [Adresse 1], [Localité 2] [Adresse 2]
Ayant pour conseil choisi en première instance Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent compétente à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 25 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de Police, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention de M. [C] [K] [A] [D], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [K] [A] [D] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [C] [K] [A] [D] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2026, à 23h07, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 27 avril 2026 à 09h53 à Me [V] [B] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [K] [A] [D], né le 18 janvier 1997 à [Localité 1], de nationalité équatorienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 23 avril 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 25 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [C] [K] [A] [D], au motif pris de l’absence d’une mention sur le registre de rétention.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— de l’erreur de droit commise par le premier juge quant à la portée du registre de rétention
— de l’absence de caractère substantiel des mentions litigieuses
— de l’existence de diligences effectives en vue de l’éloignement
— de l’absence de garanties de représentation de l’intéressé
MOTIVATION
Sur l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, faute de mention du recours devant le tribunal administratif
L’article L.744-2 du CESEDA dispose que : « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du même code prévoit que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge (…), de la copie du registre ».
Il résulte de la lecture combinée de ces textes avec celles de l’article L.743-9 que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions de ce registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé, et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Il ne peut être suppléé à son absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Par ailleurs, un registre actualisé doit s’entendre comme étant un document retraçant l’intégralité de l’historique de la mesure de rétention, depuis l’entrée, communiqué à chaque nouvelle saisine du juge et permettant, au surplus, à toute personne pouvant y avoir accès de visualiser immédiatement les différents événements.
La production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voire l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais aussi la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En l’espèce, le registre annexé à la requête du préfet saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ne contient aucune information à l’exception de la notification des droits de M. [A] [D] lors de son arrivée au centre de rétention. Il n’y figure aucune mention de la demande d’asile de l’intéressé.
Le juge a fait une exacte application de la règle de droit aux faits de l’espèce de sorte que le jugement est confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance,
Rappelons à M. [C] [K] [A] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 28 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prix ·
- Non-paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ministère public
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Royaume-uni ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Dessaisissement ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Débours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Délégation ·
- Conseil ·
- Plan ·
- Assignation ·
- Original
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Condamnation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Associations ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Pays-bas ·
- Fondement juridique
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Personnes ·
- Location de véhicule ·
- Client ·
- Franchise
- Vente ·
- Luzerne ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Désistement ·
- Hôpitaux ·
- Psychiatrie ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.