Confirmation 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 28 mai 2025, n° 18/20156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/20156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 27 juin 2018, N° 18/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/108
Rôle N° RG 18/20156 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQTL
[G], [C], [S] [W]
Association [28]
Association [23]
Association [27] [Localité 34]
C/
[Z] [I] [J]
[30]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Edith FARAUT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 27 Juin 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01372.
APPELANTS
Monsieur [G], [C], [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 24] (PAYS BAS),, demeurant [Adresse 5] – - WEERT (PAYS BAS)
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
Association [28] venant aux droits de l’Association '[28], [15]' par fusion du 31 décembre 2014, société de droit néerlandais, inscrite au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 40407319, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 2] (PAYS BAS)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
Association [23] société de droit néerlandais, inscrite au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 40531567, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 4] (PAYS BAS)
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
Association [29] société de droit néerlandais, inscrite au Registre du Commerce des PAYS-BAS sous le numéro 40530150, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 3] (PAYS BAS)
représentée par par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
INTIMEES
Madame [Z] [I] [J]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 33], demeurant [Adresse 6]
défaillante
[30] poursuites et diligences de son gérant en exercice, dont le siège est sis [Adresse 12]
représentée par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale BOYER, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
[G] [W], de nationalité néerlandaise, s’est marié le [Date mariage 9] 1953 à [Localité 24] (Pays-Bas) avec [F] [L].
Ils ont eu ensemble deux enfants :
— [G] [Y] [W] né en 1954
— [V] [W], née en 1961.
Ils ont divorcé par une décision de justice publiée le 8 avril 1971.
[G] [W] a épousé, le [Date mariage 11] 1973, à [Localité 16] (Pays-Bas) [XN] [O] sous le régime de la séparation de biens.
[G] [Y] [W], le fils, est décédé le [Date décès 10] 2002 à [Localité 24] en laissant trois descendants :
— [G] [C] [S] [W],
— [X] [W] et
— [T] [W].
Selon testament authentique du 27 août 2001, réalisé devant Me [K], notaire à [Localité 16], [XN] [O] a opté pour l’application du droit néerlandais.
Elle a effectué un legs particulier d’une somme d’argent au profit de sa cousine.
Elle a institué son époux légataire universel sous la charge et l’obligation pour lui de :
— prendre à son compte et acquitter comme sa propre dette tous les frais liés à son décès et à sa succession
— de se reconnaître débiteur envers les trois héritiers qu’elle désigne, soit trois associations "[28], afdelaing [Localité 16]" ([17]), « [23]" (Association [31]) et "[29]" ([18]) de la part nette de chacun dans la succession, après déduction des frais liés au décès et à la succession et de la part d’exonération entre époux, augmentée d’intérêts au taux fixé, avec capitalisation des intérêts.
Elle a dispensé son époux survivant de fournir une garantie pour le paiement de ces sommes.
Elle a indiqué que ces sommes seraient immédiatement exigibles au décès de son époux ou en cas de faillite.
[XN] [O] est décédée le [Date décès 7] 2002 à [Localité 35] (Pays-Bas) sans héritier réservataire.
Dans un acte du 9 décembre 2003, rédigé par Maître [K], contenant descriptif de la succession, [G] [W] a accepté le legs de son épouse et a reconnu devoir à chacune des associations une somme de 1.050.162,11 euros avec intérêts au taux de 7 % par an, sous réserve du calcul des droits de succession à régler.
Le 28 novembre 2011, par un nouvel acte de Maître [K], Madame [N], mandataire de [G] [W] et des trois associations légataires, après intégration de la totalité des dettes et frais, la créance de chaque association envers [G] [W] a été fixée à 1.011.049,40 euros.
Après le décès de son épouse, [G] [W] a vécu avec Madame [J] et les derniers mois de sa vie dans le domicile de cette dernière à Auribeau-sur-Siagne, dans un immeuble propriété de la SCI [25].
[G] [W], dont le dernier domicile était situé à [Localité 26], est décédé à [Localité 19] le [Date décès 13] 2013. L’acte de notoriété établi par Maître [P] notaire néerlandais mentionne que l’interrogation des fichiers notariaux néerlandais, français et monégasque n’a révélé aucun dépôt de testament.
[V] [W] a renoncé à la succession de son père par acte établi au greffe du tribunal de La Haye le 23 juillet 2015. Par acte du même jour ses filles, pouvant prétendre à la succession par représentation de leur mère, [A] [B] et [M] [B], ont également renoncé à la succession de leur grand-père.
Le 23 juillet 2015, [R] [U] agissant, en qualité de représentante légale de son fils mineur [T] [W], a accepté la succession de [G] [W] sous bénéficie d’inventaire.
[G] [C] [W] et [X] [W] ont accepté la succession de leur père sous bénéfice d’inventaire par acte du 4 août 2015 établi au greffe du tribunal de La Haye.
Les héritiers du défunt, soit les enfants de son fils prédécédé, [G] [C] [S] [W], [T] [W] et [Y] [W] ont saisi Maître [P], notaire aux Pays-Bas, aux fins de règlement de la succession de leur grand-père et de paiement des sommes dues aux associations légataires de sa défunte épouse.
Ce notaire et le conseil des héritiers ont interrogé Madame [J] sur des mouvements constatés sur les comptes bancaires du défunt.
Par assignation des 28 et 29 décembre 2017 et 17 avril 2018, [G] [C] [S] [W], en qualité d’héritier de feu [G] [W], ainsi que l’Association "[28], afdelaing Amsterdam« ), l’Association »[23]« et l’Association »[29]" en leur qualité de créancières de la succession, ont fait assigner Madame [J], ainsi que la SCI [25] devant le tribunal de grande instance de GRASSE.
Ils ont demandé qu’elles remboursent à la succession diverses sommes qu’elles ont reçues de feu [G] [W], et le montant d’un prêt consenti par lui à Madame [J].
Ils invoquent des transferts suspects de sommes d’argent depuis les comptes du défunt à la fin de sa vie et après son décès, nuisant aux héritiers et aux associations légataires du fait de l’insuffisance de l’actif actuel pour régler les remplir de leurs droits.
Madame [J] et la SCI [25] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2018, auquel le présent se réfère concernant les faits, la procédure et les prétentions des parties, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
— Déclaré les demandeurs irrecevables en leurs prétentions en l’absence de mise en cause des autres héritiers réservataires de [G] [W] soit Monsieur [Y] [W], Monsieur [T] [W] et Madame [V] [W], dans le cadre de l’instance concernant des rapports à succession
— Laissé les dépens à la charge des demandeurs.
Monsieur [G] [C] [S] [W], l’Association "[28], afdelaing [Localité 16]« , l’Association »[23]« et l’Association »[29]" ont fait appel de la décision par déclaration par voie électronique du 20 décembre 2018.
Le 22 février 2019, les appelants ont fait signifier à Madame [J] la déclaration d’appel avec indication de l’obligation de constituer avocat dans les 15 jours pour pouvoir présenter des prétentions et moyens de défense.
Cet acte a été remis à l’étude d’huissier de justice en l’absence de la destinataire à l’adresse vérifiée à [Localité 19].
Le 27 février 2019, l’assignation destinée à la SCI [25], ayant son siège social à MONACO a été remise en mairie en l’absence d’un représentant de la société à l’adresse de ce siège.
Le 8 mars 2019, la SCI [25] a constitué avocat.
Par leurs premières conclusions du 20 mai 2019, les appelants demandent à la cour de :
— Dire et juger recevables et bien fondées leurs demandes en leurs qualités respectives d’héritier et de créancières de la succession de [G] [W]
En conséquence :
— Condamner Madame [J] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W], la somme des retraits et prélèvements constatés sur le compte de [G] [W] auprès de la banque [22] 0000 4003 19 après le [Date décès 13] 2013, soit 33.131,45 euros.
— Condamner Madame [J] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W], la somme des prélèvements constatés sur le compte de [G] [W] auprès de la banque [14] numéro 54 95 53 053 après le [Date décès 13] 2013, soit 7500 euros.
— Condamner Madame [J] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W] la moitié du solde créditeur du compte joint de [G] [W] et Madame [J] auprès de la [20] numéro 585977-00003 au [Date décès 13] 2013, soit 73.311,08 euros.
— Condamner Madame [J] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W] la somme des retraits et virements constatés sur les comptes de [G] [W] auprès de la banque [21] 55 INGB 0000 4003 19 et auprès de la banque [14] numéro 54 95 53 053 entre le 1er décembre 2012 et le [Date décès 13] 2013, soit 21.000 euros.
— Condamner Madame [J] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W] le montant du prêt du 22 octobre 2007, soit 220.000 euros en principal.
— Condamner Madame [J] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W] la somme des virements du 31 décembre 2012 du compte de [G] [W] auprès de la banque [14] numéro 54 95 53 053 au profit de la SCI [25], soit 240.000 euros.
— Condamner la SCI [25] à payer entre les mains de Me [H] [P], notaire de la succession de [G] [W] la somme des virements du 31 décembre 2012 du compte de [G] [W] auprès de la banque [14] numéro 54 95 53 053 au profit de la SCI [25], soit 240 000 euros.
— Condamner la SCI [25] et Madame [J] chacune à payer 6000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et aux entiers dépens.
Le 22 mai 2019, les appelants ont fait signifier à Madame [J] leurs conclusions du 20 mai 2019 avec rappel de la représentation obligatoire par avocat et du délai pour conclure. Cet acte a été remis à l’étude.
Par ses conclusions du 18 août 2019, la SCI [25] demande à la cour de :
— Constater que les conclusions des appelants ne sollicitent pas la réformation, ni l’infirmation, ni la nullité, du jugement querellé.
— En conséquence, Déclarer les appelants irrecevables en leur appel au visa des articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile, et en tout cas, constater que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation, infirmation ou nullité du jugement querellé, et confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de GRASSE.
— Constater que les appelants n’énoncent aucun moyen de droit au soutien de leur demande de condamnation de la SCI [25] à payer à Me [H] [P] la somme de 240 000 euros.
— En conséquence, Déclarer irrecevables les conclusions des appelants muettes sur le fondement juridique de cette demande et ne permettant pas l’exercice des droits de la défense pour y répliquer, et ce, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, et confirmer le jugement querellé.
— Constater que les prétentions nouvelles des appelants, qui renoncent devant la cour au rapport à succession soutenu devant le premier juge, ne sont pas qualifiées juridiquement, et empêchent donc la cour d’exercer son contrôle pour les faire bénéficier éventuellement de l’exception de l’article 566 du code de procédure civile.
— En conséquence, Déclarer irrecevables au visa de l’article 566 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles devant la cour des appelants et confirmer le jugement querellé.
— Constater que les appelants n’expriment aucun fondement juridique à la recevabilité de leur demande.
— En conséquence, confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018 par le tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro de RG 18/01372
— Condamner les appelants solidairement à payer à la Société civile immobilière [25] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel
Par conclusions du 28 novembre 2019, les appelants ajoutent à leurs demandes les prétentions suivantes :
Vu les articles 1235 ancien et 1302 du code civil ainsi que les articles 1371 ancien et 1303 du code civil,
— Dire et juger bien fondée la demande sur le fondement du paiement de l’indu, subsidiairement de l’enrichissement sans cause,
— Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 juin 2018 et statuer à nouveau,
— Accueillir leurs demandes
Ils présentent ensuite les mêmes prétentions que dans leurs premières conclusions
Les appelants ont fait signifier leurs conclusions du 18 novembre 2019 à Madame [J] par acte du 28 novembre 2019 remis à l’étude.
Le 16 mars 2023, l’intimée a sollicité la fixation d’une date d’audience d’incident pour faire juger par le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées.
Le 21 mars 2023, les parties constituées ont été avisées de la fixation de l’affaire sur le fond à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2023.
L’affaire n’a pas été maintenue à l’audience prévue en raison des conclusions d’incident transmises par l’intimée.
Le 28 septembre 2023, les parties ont été avisées de la date d’une date d’audience sur incident devant le conseiller de la mise en état le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l’intimée et sur sa demande de confirmation de la décision de première instance.
Il a condamné l’intimée aux dépens de l’incident et à verser aux appelants la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La SCI [25] a constitué un nouveau conseil en lieu et place du précédent le 4 janvier 2025
Le 21 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a avisé les parties de la fixation de l’affaire au fond à l’audience de plaidoiries du 23 avril 2025 avec clôture du 26 mars 2025.
Les appelants ont reconclu le 27 février 2025 et communiqué une nouvelle pièce (n° 32 attestation relative au notaire successeur de Maître [P] et procurations du 17 juillet 2023).
Ils demandent, en plus des prétentions relatives aux condamnations à paiement, à la cour de :
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 27 juin 2018 et Statuer à nouveau :
— Débouter la société [25] de ses demandes d’irrecevabilité de l’appel et des conclusions et tendant à juger que la Cour n’est pas saisie des demandes des appelants,
— Débouter la société [25] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétendues demandes nouvelles,
— Déclarer recevables l’appel, leurs conclusions et leurs demandes de Monsieur [G] [C] [S] [W] en qualité d’héritier de [G] [W] et des trois associations en qualité de créancières de la succession de [G] [W]
— Juger bien fondée la demande visant le paiement par la SCI [25] sur le fondement du paiement de l’indu, subsidiairement de l’enrichissement sans cause,
— Juger bien fondées les demandes visant les paiements par Madame [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle ainsi que du prêt.
Ils réitèrent ensuite leurs demandes chiffrées en paiement en modifiant le destinataire du paiement, soit Maître [D] [E], notaire successeur de Maître [P].
Ils ont fait signifier ces écritures le 5 mars 2025 à Madame [J] par procès-verbal de recherches infructueuses.
La SCI [25] a communiqué de nouvelles conclusions le 25 mars 2025, dans lesquelles elle ajoute à ses prétentions précédentes celles de :
— Déclarer prescrites les actions en répétition de l’indu et en enrichissement sans cause formulées pour la première fois dans les conclusions des appelants en date du 18 novembre 2019.
— Débouter les appelants de leur action principale en répétition de l’indu et de leur action subsidiaire en enrichissement sans cause.
Elle porte sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure à 5000 euros.
Le même jour, les appelants ont communiqué de nouvelles conclusions en réponse à la nouvelle fin de non-recevoir soulevée, dans lesquelles ils ne modifient pas leurs prétentions sauf à énumérer les chefs du jugement dont ils sollicitent la réformation.
La clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Madame [J], intimée, n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du même code ajoute que "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations".
L’intimée a déposé des conclusions le 25 mars 2025 contenant réponses aux nouveaux fondements juridiques de l’appelant énoncées plus de cinq ans auparavant par conclusions du 28 novembre 2019.
Les parties avaient été avisées le 21 janvier 2025 de la date de la clôture prévue au 26 mars 2025.
En concluant la veille de la clôture alors qu’elle n’avait pas répondu aux dernières conclusions des appelants contenant les fondements juridiques depuis le mois de novembre 2019, l’intimée n’a pas permis à son contradicteur de répondre utilement avant la date de l’ordonnance de clôture annoncée aux fins de non-recevoir soulevées.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’intimée le 25 mars 2025.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’intimée le 18 août 2019.
Les conclusions en réponse de l’appelant communiquées aussi la veille de la clôture seront écartées pour les mêmes motifs.
La cour statuera sur les dernières conclusions de l’appelant du 27 février 2025.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de « donner acte » sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas, par conséquent, des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « donner acte » ou encore à « prendre acte » de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée « avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation ».
En application de cet article, la cour n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la question de la recevabilité de l’appel pour absence de demande de réformation ou d’annulation
L’intimée fonde cette demande sur les articles 910-1 et 910-4 du code de procédure civile Subsidiairement il demande la confirmation au motif que la cour n’est pas saisie d’une demande de réformation ou d’annulation dans les premières conclusions
Elle soutient que les premières conclusions dans lesquelles doivent être comprises toutes les prétentions de l’appelant, ne contiennent pas de demande de réformation, d’infirmation ou d’annulation de la décision de sorte que l’objet du litige ne peut être déterminé.
Les appelants répliquent que les textes visés n’exigent pas que le dispositif des conclusions qui fixent l’objet du litige, contienne une demande expresse d’infirmation ou de réformation. En tout état de cause, ils formulent une telle demande dans leurs deuxièmes conclusions.
Dans leurs dernières conclusions, ils exposent que l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, exigeant la mention dans le dispositif des premières conclusions d’une demande de remise en cause de la chose jugée, n’est pas applicable aux procédures résultant d’appels formés avant sa date.
Ils ajoutent que les conclusions déterminent l’objet du litige délimité par les prétentions des parties et que l’effet dévolutif est produit par la déclaration d’appel qui doit contenir une demande de réformation ou d’infirmation.
L’article 910-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’appel, dispose que : « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige. »
Selon l’article 910-4 ancien du même code : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Il ressort de ces textes que l’omission d’une prétention dans les premières conclusions communiquées dans le délai prévu par l’article 908 ancien du code de procédure civile ne peut être régularisée par des conclusions postérieures.
La cour de cassation a jugé le 17 septembre 2020 qu’il résultait de la combinaison des articles 954, pris en son alinéa 2, et 908 du code de procédure civile que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Elle a cependant précisé que cette règle, résultant d’une interprétation nouvelle des textes visés, n’était applicable qu’aux instances dont la déclaration d’appel étaient postérieures à la date de l’arrêt.
En l’espèce, cette nouvelle interprétation de la cour de cassation ne s’applique pas à la déclaration d’appel datant du 29 décembre 2018, soit deux ans avant.
La déclaration d’appel mentionne que « l’appel tend à la réformation de la décision entreprise ». Cette formule est complétée par des précisions sur la date de cette décision et la juridiction qui l’a rendue ainsi que l’énoncé des chefs du jugement critiqués.
En outre, les premières conclusions des appelants contiennent, dans leur dispositif, des prétentions qui saisissent la cour des demandes présentées devant le premier juge qui ont été déclarées irrecevables par ce dernier.
Il convient dès lors d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
Sur la question de la recevabilité des demandes en appel pour défaut de fondement juridique
L’intimée soutient que les appelants n’énoncent aucun moyen de droit à l’appui de leur demande
Les appelants font valoir que le premier juge a considéré, à tort, qu’ils agissaient sur le fondement de l’article 843 du code civil alors que ce texte n’est pas applicable car Madame [J] et la SCI [25] ne sont pas héritières du défunt.
Ils soutiennent que les demandes de paiement et de remboursement peuvent être exprimées par tout héritier et tout créancier de la succession.
Ils ajoutent qu’il appartenait au juge de première instance de donner aux faits leur exacte qualification et de statuer sur leurs demandes qui ne relèvent pas des opérations de partage successoral.
Ils ajoutent qu’ils ont intérêt à agir contre les débiteurs de la succession dont la carence leur cause un préjudice.
Ils soutiennent qu’ils agissent contre la SCI [25] sur le fondement principal de répétition de l’indu.
En tout état de cause [G] [C] [W] soutient qu’il a qualité et intérêt à agir aux fins d’obtenir des rapports à succession sans avoir à appeler en cause les autres héritiers.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le défaut de moyen de droit dans les conclusions ne peut fonder une irrecevabilité non prévue par les textes.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au jour de la déclaration d’appel, prévoit que les conclusions des parties doivent énoncer expressément les prétentions et les moyen de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Aucune sanction n’est prévue en cas d’omission des moyens de fait et de droit.
Il résulte de ce texte que le juge n’est tenu d’examiner et de répondre qu’aux moyens que les parties formulent expressément.
Cette obligation n’est toutefois pas sanctionnée par le texte cité.
Dans leurs premières conclusions en appel, les appelants ont précisé que leurs prétentions n’étaient pas fondées sur les dispositions de l’article 843 du code civil malgré le verbe « rapporter » employé dans leurs assignations.
Ils ont indiqué que leurs demandes portaient sur le paiement à la succession de sommes dérobées par Madame [J] et versées sans cause au profit de la SCI [25], ainsi que sur le remboursement d’une somme prêtée à Madame [J].
Dans les conclusions ultérieures, ils ont précisé que leurs prétentions étaient fondées sur la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause.
Les parties à la procédure d’appel sont tenues à une concentration temporelle des prétentions par l’effet de l’article 910-4 du code de procédure civile mais pas à une concentration temporelle des moyens. La présentation d’un moyen nouveau dans les conclusions postérieures aux premières communiquées n’est pas prohibée par ce texte.
Il convient, en conséquence, de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité des prétentions des appelants.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en appel
L’intimée soutient que, malgré l’absence de visa d’un texte légal, les demandes devant le juge de première instance portaient sur le rapport à succession. Elle ajoute que la nouvelle demande ne comporte pas de fondement juridique, de sorte que la cour ne peut pas exercer le contrôle prévu par l’article 566 du code de procédure civile pour déterminer si elle constitue l’accessoire de la demande principale.
Les appelants soutiennent qu’ils ont, dès l’origine, formuler des demandes envers les intimées de payer à la succession les sommes dont elles ont bénéficié.
Ils répliquent formuler les mêmes prétentions sur un fondement juridique différent.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 énonce, enfin, que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En première instance, les demandeurs, aujourd’hui appelants, ont demandé, dans leur dispositif, à Madame [J] et la SCI [25] de « rapporter à la succession de [G] [W] » diverses sommes retirées du compte du défunt et d’un compte joint avant et après son décès, une somme versée à madame [J] au titre d’un prêt en 2007 et une somme totale de 240.000 euros versée à la SCI [25] peu avant le décès. Ils n’ont énoncé aucun fondement juridique dans leurs écritures.
En cause d’appel, ils formulent des demandes à l’encontre de Madame [J] et de la SCI [25] portant sur les mêmes sommes. Ils sollicitent qu’elles soient condamnées à les payer entre les mains du notaire chargé de la succession de feu [G] [W].
Ils précisent que leur action est fondée sur la répétition de l’indu, à titre principal, et subsidiairement, sur l’enrichissement sans cause.
S’agissant, d’une part, de demandes concernant des opérations de partage successoral et, d’autre part, de demandes fondées sur un quasi-contrat, elles sont différentes.
Les demandes en appel sont donc nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, irrecevables.
En conséquence, le jugement attaqué ne peut qu’être confirmé, comme le sollicite l’intimée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement critiqué doit être également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les appelants succombant en appel, ils seront tenus des dépens de cette instance.
Ils seront aussi condamnés in solidum à verser à la SCI [25] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
La demande à ce titre des appelants sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Déclare irrecevables les demandes présentées par les appelants fondées sur la répétition de l’indu et subsidiairement l’enrichissement sans cause ;
Juge que la cour n’est valablement saisie d’aucune demande des appelants ;
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [C] [S] [W] et les associations "[28], afdelaing [Localité 16]" ([17]), « Koningin [32]" (Association [31]) et "[29]" ([18]) aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [G] [C] [S] [W] et les associations "[28], afdelaing Amsterdam" ([17]), « [23]" (Association [31]) et "[29]" ([18]) à verser à la SCI [25] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Rejette la demande des appelants au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Délégation ·
- Conseil ·
- Plan ·
- Assignation ·
- Original
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Malfaçon ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie décennale ·
- Condamnation ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Statut protecteur ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Violation ·
- Congés payés ·
- Suppléant ·
- Congé ·
- Mandat des membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Arrêt maladie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Afghanistan
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Fracture ·
- Gauche ·
- Qualification professionnelle ·
- Sociétés ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ministère public
- Tierce opposition ·
- Créanciers ·
- Fraudes ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Royaume-uni ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Dessaisissement ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Dépôt ·
- Liquidateur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Personnes ·
- Location de véhicule ·
- Client ·
- Franchise
- Vente ·
- Luzerne ·
- Prix ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Honoraires ·
- Renard ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Prix ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.