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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 27 nov. 2025, n° 25/11818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 3 juin 2025, N° 2024012838 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 25/11818 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUOH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Juillet 2025
Date de saisine : 15 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024012838 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 03 Juin 2025
Appelante :
S.A.S. UNIVERSAL PAYSAGE, représentée par Me Pierre GAMICHON de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178 – N° du dossier 20230353
Intimée :
S.A.S. CFC, représentée par Me Jean-gratien BLONDEL de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2484
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 1 pages)
Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état
Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel du 01 juillet 2025, faute pour l’appelante d’avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observation de la société UNIVERSAL PAYSAGE, appelante ;
Vu la constitution d’avocat de la société CFC dans la présente instance ;
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d’appel du 01 juillet 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 27 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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