Infirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 28 avr. 2025, n° 22/05811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 28 AVRIL 2025
N°2025/ 074
Rôle N° RG 22/05811 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJII2
[M] [B]
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 avril 2025
à :
Maître [J] [L]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 11 Mars 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substitué par Maître David TRAMIER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR
Maître [J] [L],
demeurant [Adresse 1]
Comparante
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 11 mars 2022 assortie de l’exécution provisoire pour le tout, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 4305,60 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [M] [B] à maître [J] [L] au titre de ses diligences pour la défense des intérêts de ce dernier dans le cadre de la procédure l’opposant à son employeur, la SNCF et déduction faite d’une provison perçue pour 645 euros, à 3660,60 euros TTC le solde dû.
Par courrier recommandé posté le 13 avril 2022, monsieur [B] a saisi le premier président d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [B] demande de fixer les honoraires dus au montant de la provision versée et subsidiairement de réduire les demandes à de plus justes proportions ainsi que de débouter maître [L] de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens.
Maître [L] demande pour sa part la confirmation de la décision du bâtonnier, la condamnation de monsieur [B] à lui payer la somme de 3660,60 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à monsieur [B] est inconnue et la recevabilité de son recours non contestée
2-sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a été saisi par courrier reçu le 25 novembre 2021 par maitre [J] [L] d’une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [M] [B] au titre d’une procédure engagée devant le conseil des prud’hommes de MARSEILLE ayant donné lieu à l’établissement d’une facture de frais et honoraires n°20.01.2148 du 20 janvier 2020 pour un montant de 4665 euros TTC déduction faite d’une provision de 537,50 euros HT reçue.
Monsieur [B] conteste devoir des honoraires à maître [L] dans la mesure où cette dernière en avait accepté la fixation au montant de la prise en charge par sa protection juridique et où elle a été payée jusqu’au stade de la procédure où elle l’a effectivement assisté , à savoir l’audience de conciliation pour un montant conforme au barême de son assureur soit 645 euros.
Il indique à titre subsidiaire que n’ayant pas signé la convention d’honoraires, le taux horaire de 220 euros HT ne peut être appliqué et que les 20 heures de diligences alléguées ne sont pas justifiées;
Maître [L] demande l’application des dispositions de la convention d’honoraire dont l’acceptation par monsieur [B] est établie quand bien même elle ne peut en produire un exemplaire revêtu de sa signature et notamment de ses dispositions en cas de dessaisissement.
Elle fait également avloir qu’en tout état de caus et en l’absence de convention d’honoraires, elle a droit à une juste rémunération selon les usages, la situation de fortune du client , la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat , sa notoriété et ses diligences.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
*sur l’existence d’une convention d’honoraires
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La convention produite aux débats par maître [L] en date du 26 juillet 2019 ne porte pas la signature de monsieur [B].
Cependant:
— la convention d’honoraires a été adressée avec le projet de requête le 26 juillet 2019 à monsieur [B] ( pièce n°32) qui l’a reçue puisque répondant le lendemain concernant le projet de requête ( pièce 15) sans émettre d’autres observations ou critique notamment à son encontre
— ce dernier s’en prévaut en en réclamant une copie par courriel du 7 janvier 2020 ( pièce 25) et dans son courriel du 10 mars 2021 ( pièce 33) pour indiquer à maître [L] qu’elle a été payée pour une conciliation 645 euros comme prévu dans celle-ci, ce qu’il réitère dans ses conclusions en page 2 § 4 et 5 en indiquant qu’elle prévoyait un forfait de rémunération égal au barême de prise en charge de son assureur de procetion juridique.
La preuve de l’existence d’une convention d’honoraires et de son acceptation par monsieur [B] est ainsi rapportée.
*sur la fixation des honoraires
Les dispositions de la convention forment un tout qui s’impose aux parties en application de l’article 1103 du code civil.
La convention prévoyait au titre de la rémunération de maitre [L]:
— des provisions fixes et forfaitaires de
° 633 euros TTC correspondant aux diligences d’entretien au cabinet, étude du dossier , saisine du conseil de prud’hommes et assistance à l’audience du bureau de conciliation
° 841 euros TTC correspondant aux diligences de rédaction des conclusions en demande et assistance à l’audience du bureau de jugement
— la facturation en sus de ceux-ci des débours, dépens et frais de déplacement et de parking ainsi que du coût des copies au tarif unitaire de 0,15 euro HT,
— un honoraire de résultat de 15% HT des indemnités obtenues ainsi que le bénéfice des articles 700 obtenus en première instance ou en appel.
Il est constant que monsieur [B] a dessaisi maître [L] de sa mission le 7 janvier 2020 après avoir reçu son projet de conclusions (pièce 25) .
La Cour de cassation considère que le dessaisissement de l’avocat en cours de procédure rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Les honoraires dus à l’avocat doivent, alors, être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
La Cour de cassation juge, toutefois, qu’une convention d’honoraires peut prévoir les modalités de rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’elle indique dans son article 2.4 que dans l’hypothèse où monsieur [B] souhaiterait dessaisir son avocat , il s’engage à régler sans délai les honoraires , frais , débours et dépens dus pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement et en fonction du temps passé sur le dossier.
Le taux horaire du cabinet est par ailleurs précisé au §2.1 à savoir 220 euros HT.
Monsieur [B] ne conteste pas les diligences de maître [L] mais le temps passé pour celles-ci, facturé forfaitairement sans précision.
Le temps passé effectivement évaluable au titre des diligences correspondant à un temps justifié et non manifestement excessif , incluant les échanges téléphoniques et écrits quelque soit le support et la forme liés à leur préparation et leur réalisation, sera ainsi retenu :
— réception au cabinet soit 3 heures
— travail préparatoire d’étude des pièces du dossier, de la doctrine et la jurisprudence suivi de la rédaction de la saisine du conseil de prud’hommes et de la communication des pièces correspondantes soit 3h30,
— assistance à l’audience du bureau de coniliation et d’orientation soit 1h30 ,
— rédaction d’un projet de conclusions adressé au client produit en pièce 6 soit 4h , la preuve de la communication du projet de bordereau de communication de pièces n’étant pas fournie,
Total 12h.à 220 euros HT=2640 euros HT , montant auquel seront fixés les honoraires de maître [L] outre 25 euros de frais de confection et d’envoi du dossier au nouvel avocat, soit 2665 euros HT.
Déduction faite de la somme de 537,50 HT perçue, le solde dû par monsieur [B] s’élève à 2127,50 euros HT soit 2553 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera donc réformée en ce sens.
Monsieur [B] qui succombe en majeure partie et est débiteur d’honoraires envers maître [L] supportera les dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application des disposItions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de monsieur [M] [B] recevable,
REFORMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille du 11 mars 2022,
FIXONS à la somme de 2665 euros HT soit 3198 euros TTC le montant des honoraires et frais dus par monsieur [M] [B] à maître [J] [L] et déduction faite de la provsion de 537,50 euros HT soit 645 euros TTC, à 2127,50 euros HT soit 2553 euros TTC, le solde dû par monsieur [M] [B];
En tant que de besoin, le CONDAMNONS au paiement de cette somme à maître [J] [L],
CONDAMNONS monsieur [M] [B] aux dépens,
DEBOUTONS maître [J] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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