Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 nov. 2025, n° 24/06936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°310
N° RG 24/06936 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VQBT
(Réf 1ère instance : 24/02107)
M. [S] [I]
C/
M. [A] [O]
S.E.L.A.R.L. FIDES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me [Localité 9]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TJ [Localité 12] (procédures collectives)
Parquet général
M. [S] [I]
M. [A] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [E] [L], en qualité de liquidateur et représentant des créanciers de Monsieur [A] [O] EI
[Adresse 1]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par actes de commissaire de Justice en date des 20 février et 17 mars 2025 remis à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [I] est propriétaire d’un local qu’il a donné à bail à M. [O]. Le bail a pris fin le 7 octobre 2024.
Le 14 novembre 2024, M. [O] a été placé en liquidation judiciaire, la société Fides, prise en la personne de M. [L], étant désignée liquidateur.
Le 22 novembre 2024, M. [I] a déclaré une créance de 27.530 euros.
Le 25 novembre 2024, M. [I], a formé tierce opposition à ce jugement.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [I] à l’encontre du jugement de ce tribunal en date du 14 novembre 2024, prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O].
M. [I] a interjeté appel le 30 décembre 2024.
Les dernières conclusions de M. [I] sont en date du 4 juillet 2025. Les dernières conclusions de M. [O] sont en date du 23 avril 2025.
L’avis du ministère public est en date du 15 mai 2025.
Par avis du 15 février 2021, le ministère public a sollicité la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
— Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [I] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 14 novembre 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O],
Statuant à nouveau :
— Déclarer recevable la tierce opposition de M. [I],
— Réformer le jugement ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [O] subsidiairement rétracter ledit jugement,
— Ouvrir une procédure de redressement judiciaire concernant M. [O], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11], demeurant chez [Y] [Adresse 6] et désigner les organes de la procédure,
— Condamner M. [O], la société Fides, à verser 2.000 euros à M. [I] en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— Débouter M. [O] de toutes ses demandes.
M. [O] demande à la cour de :
— Débouter M. [I], de toutes ses demandes, 'ns et conclusions,
— Confirmer 1e jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. [I],
— Condamner M. [I] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] aux entier dépens de l’instance.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
Sauf disposition contraire, tout jugement est susceptible de tierce opposition :
Article 585 du code de procédure civile :
Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement.
Il résulte en outre de la combinaison des articles L.661-2 etL.661-1 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire est susceptible de tierce opposition.
L’auteur d’une tierce opposition doit avoir intérêt à agir et n’avoir été ni partie ni représenté au jugement qu’il attaque. Les créanciers d’une partie peuvent former une tierce opposition en cas de jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres :
Article 583 du code de procédure civile :
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Dans le jugement visé par la tierce opposition, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judicaire au profit de M. [O] :
— Constate l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement de M. [O],
— Ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire portant sur les patrimoines personnel et professionnel,
[…]
S’agissant d’un jugement d’ouverture de la procédure collective, M. [I] n’était pas représenté à cette instance par les organes de la procédure.
Les créanciers d’une partie sont réputés avoir été représentés à l’instance par leur débiteur, de sorte que la tierce opposition fondée sur les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 483 du code de procédure civile leur est interdite.
Cette représentation du créancier par le débiteur est traditionnelle en droit français et résulte notamment d’une jurisprudence établie depuis 1850 (Req. 8 juillet 1850. DP 1850, 1, 244).
Il ne peut donc pas être retenu que le droit positif français est imprévisible sur ce point et aucune violation des dispositions de l’article 6 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est caractérisée à ce titre.
L’alinéa 2 de article 583 du code de procédure civile prévoit une exception à cette interdiction pour le cas où le créancier justifie d’un intérêt propre ou d’une fraude. L’utilisation du terme 'toutefois’ montre que ses prescriptions apportent une exception au principe posé par le premier alinéa qui prévoit, comme vu supra, une représentation du créancier par le débiteur.
La lecture de ces dispositions est donc intelligible et accessible. Aucune violation des dispositions de l’article 6 de la Convention n’est caractérisée à ce titre.
Le texte prévoit ainsi de restreindre le droit pour le créancier de former opposition à certaines conditions.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a consacré le droit d’accès à un tribunal comme un « élément inhérent au droit qu’énonce l’article 6, paragraphe 1 » (CEDH 21 février 1975 [C] c/ Royaume-Uni). Le droit à un tribunal n’est cependant pas absolu et il peut faire l’objet, en raison de sa nature même, d’une réglementation par les Etats qui disposent d’une certaine marge d’appréciation (CEDH 9 janvier 2014 [G] c/ France). Ces limitations, qui ont pour but d’assurer une bonne administration de la justice (délais, prescriptions…), ne doivent pas avoir pour effet de dissuader les parties de recourir au juge, ni porter atteinte à la substance du droit protégé et doivent être proportionnées au but légitime poursuivi (CEDH 28 mai 1985 [X] c/ Royaume-Uni). L’exercice de voies de recours est l’un des aspects que revêt le droit effectif au juge. L’article 6 §1 n’interdit pas aux Etats de réglementer l’exercice des voies de recours par des délais et des prescriptions de forme. Mais leurs conditions d’exercice doivent respecter le principe de proportionnalité, c’est-à-dire être proportionnelles au but poursuivi qui est une bonne administration de la justice (CEDH 22 octobre 1996 Stubbings c/ Royaume-Uni).
Ouvrir le droit de tierce opposition à tout créancier risquerait de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, notamment en cas de pluralité de créanciers, ainsi qu’à la sécurité juridique. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques lequel tend notamment à garantir aux justiciables une certaine stabilité des situations juridiques (CEDH 20 octobre 2011 [F] [D] et [B] [D] c/ Turquie).
Il apparait ainsi que conditionner la tierce opposition d’un créancier à la justification d’un droit propre ou d’une fraude ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convension européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les violations de la Convention alléguées ne sont pas caractérisées.
En sa qualité de créancier, M. [I] doit donc justifier d’un intérêt propre ou d’une fraude à ses droits.
M. [I] se prévaut d’un intérêt propre en ce qu’il aurait subi un préjudice moral du fait de la rupture de la confiance qu’il aurait accordée à M. [O].
Il n’est pas justifié qu’il ait déclaré une créance au titre d’un préjudice moral. Ce préjudice moral allégué est sans lien avec la créance déclarée par M. [I]. Il ne justifie donc pas d’un moyen propre au soutien de la créance dont il se prévaut dans le cadre de la procédure collective.
M. [I] fait valoir que la demande de placement en liquidation judiciaire de M. [O] serait frauduleuse et qu’elle n’aurait d’autre but que d’échapper au paiement de dettes, dont les loyers et emprunts, alors qu’il serait en mesure de payer ses dettes sur une durée de 10 années grâce aux revenus tirés de sa pension de retraite et d’une pension de réversion. Il ajoute que M. [O] aurait hérité de son père décédé en 2020. Selon M. [I], la mise en place d’un plan de redressement sur 10 ans serait possible.
A travers ses arguments, M. [I] conteste le choix opéré par le tribunal d’un recours à une procédure de liquidation judiciaire au lieu d’une procédure de redressement judiciaire. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de la tierce opposition, la cour doit uniquement, en l’espèce, rechercher l’existence d’une fraude. Elle n’a pas à examiner le bien fondé de la décision contestée.
Si, comme l’allègue M. [I], M. [O] dispose d’un patrimoine et de revenus, y compris d’honoraires de clients non encore perçus ou de créances sur sa compagne, il appartiendra au liquidateur d’en faire l’inventaire et de liquider ces actifs aux fins de désintéresser les créanciers, dont M. [I]. Il lui appartiendra de façon plus générale de faire l’inventaire de l’actif, y compris à partir des documents successoraux ou de la publicité foncière qu’il pourra se faire communiquer. Il n’y a pas lieu d’ordonner à M. [O] de produire ces pièces devant la cour saisie sur tierce opposition. Cette demande sera rejetée.
Dans cette mesure, le fait que M. [O] ait pu dissimuler une partie de son patrimoine devant le premier juge, à le supposer établi, serait sans conséquence sur les possibilités pour les créanciers d’être désintéressés.
Il n’est ainsi pas établi que l’ouverture d’une procédure de liquidation plutôt que d’une procédure de redressement judiciaire aurait pour effet, en soi, de réduire frauduleusement les possibilités pour les créanciers d’être désintéressés.
Aucune fraude n’est établie.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [I] aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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